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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.466

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.466 du 28 mai 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.466 du 28 mai 2025 A. 242.343/XI-24.845 En cause : M. C., ayant élu domicile chez Me Luc NOIRHOMME, avocat, rue de Herve 217/12 4030 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision [de] l’Officier de l’État civil de la ville de Liège, département des Affaires citoyennes, Service des Nationalités, Cité administrative Potiérue 5 à 4000 Liège (réf Nationalités/2022/(M)90159) notifiée le 16 avril 2024 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 24 septembre 2024, réceptionné le 25 septembre 2024. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.845 - 1/3 Par une lettre du 12 décembre 2024, envoyée le 16 décembre 2024 et réceptionnée le 19 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courrier électronique du 10 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.845 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.845 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.466