ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.604
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-17
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 26 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016
Résumé
Arrêt no 263.604 du 17 juin 2025 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.604 du 17 juin 2025
A. 244.829/VI-23.351
En cause : la société à responsabilité limitée ROCH4PADEL, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri d’UDEKEM d’ACOZ
et Guillaume TORRENTI, avocats, avenue Lloyd George 16
1000 Bruxelles, contre :
la commune de Libin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187
1070 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Collège communal de la commune de Libin du 18 avril 2025 d’attribuer au groupe JOURDAN/ARNOULD la mise en location sous bail emphytéotique d’une partie des terrains communaux en vue de réaliser un équipement sportif » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Guillaume Torrenti et Olivia Van Der Kindere, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine Perrin, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. Par une décision du 6 janvier 2025, le Conseil communal de la commune de Libin a approuvé la mise en location sous bail emphytéotique d’une partie des terrains communaux sis rue de Bertrix à 6890 Ochamps en vue de réaliser un équipement sportif (Pièce 2).
Ce document constitue un cahier des charges (ci-après le « cahier des charges »)
énonçant une série de critère pondérés comme suit :
• Adéquation du projet par rapport à l’offre sportive existante sur le territoire communal : 50 points ;
• Aspects fonciers : 30 points ;
• Qualité d’aménagement : 15 points ;
• Délais d’exécution : 5 points.
Ce document contient également deux annexes : la première identifie les parcelles concernées tandis que la seconde est une estimation réalisée par un expert du montant du canon emphytéotique datée du 15 juillet 2024 (Pièces 3 et 4).
Dans ce cadre, des offres devaient parvenir à la commune pour 3 mars 2025 à 12h00 au plus tard.
2. Les parcelles concernées par la mise en location sont les suivantes :
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3. Deux offres sont parvenues dans ce délai, à savoir (i) celle du groupe « JOURDAN/ARNOULD », déposée le 28 février 2025 et (ii) celle de la SR
ROCH4PADEL (Partie requérante), déposée le 3 mars 2025 (Pièces 6 et 7).
4. Par une décision du Collège communal du 18 avril 2024, la mise en location des parcelles susvisées est attribuée au groupe JOURDAN/ARNOULD (Pièce 1 – acte attaqué).
La pondération finale est la suivante :
Cette décision est motivée comme suit :
5. La décision d’attribution du Collège communal est notifiée à la Partie requérante par courrier recommandé adressé le 24 avril 2025 (Pièce 5).
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Ce courrier mentionnait également les voies de recours ouvertes à la Partie requérante, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que de concessions ».
IV. Régime juridique de la demande de suspension
Au vu de différentes questions soulevées par la partie adverse et à l’occasion des débats tenus à l’audience, l’examen de la demande de suspension impose de définir préalablement le régime juridique de celle-ci, en déterminant si elle constitue la demande de suspension visée à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ou celle que régit l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Plus particulièrement, il convient de déterminer si l’opération litigieuse doit être qualifiée de concession de travaux ou services ou de marché public, ou si elle est étrangère à ces notions.
IV.1. Thèses des parties
A. Note d’observations
La partie adverse estime que la présente demande de suspension n’est pas soumise à l’application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, au motif – en substance – que l’opération litigieuse n’est ni un marché public de travaux ni une concession de travaux.
B. Plaidoiries
À l’audience du 27 mai 2025, la requérante a fait valoir que l’opération litigieuse tendait à réaliser un objectif de politique générale de la partie adverse en matière d’extension de l’offre sportive et, par ailleurs, que les constructions reviendraient, à long terme, dans le patrimoine de la commune ; elle a ajouté qu’il était prévu d’intégrer une clause permettant à la partie adverse de s’assurer de ce que le projet serait bien exécuté. Elle se prévaut de ces éléments pour comparer le cas d’espèce avec les faits à l’origine d’un arrêt n° 248.148, prononcé par le Conseil d’Etat le 17 août 2020 (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.148
), dans une affaire où le contrat relatif à l’opération litigieuse ne contenait aucune obligation spécifique d’installation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.604 VIexturg - 23.351 - 4/12
d’éoliennes, alors qu’en la présente cause, la partie adverse aura le pouvoir de forcer les travaux par une clause à insérer dans la convention. Il s’agit donc, selon la requérante, d’une concession.
La partie adverse a, quant à elle, soutenu qu’au vu de son objet, qui est la cession d’un droit réel sur les parcelles concernées, l’opération litigieuse ne consiste pas en un marché ou en une concession. Elle a ajouté que les documents relatifs à cette opération ne contenaient pas de précisions fonctionnelles, ne déterminaient pas le type d’équipement technique et ne mentionnaient pas précisément les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser. Elle a également fait valoir qu’une mention erronée dans l’indication des voies de recours ne peut suffire à rendre applicable, en l’espèce, la loi du 17 juin 2013 précitée.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
« Art. 14. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;
3° les documents du marché ou de la concession ».
« Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt
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public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
L’application du régime organisé par ces dispositions suppose notamment que les décisions faisant l’objet des recours qu’elles organisent se rapportent à une concession ou un marché, au sens de l’article 2, 1° et 1°/1, de cette loi du 17 juin 2013
précitée, lequel est libellé comme suit :
« Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
1° marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l’accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité, selon le cas;
1°/1 concession : la concession de services ou la concession de travaux visée à l’article 2, 7°, de la loi relative aux concessions ».
Compte tenu de cette nécessité d’identifier une concession ou un marché dans un sens conforme à celui de l’une des dispositions précitées ou de celles auxquelles celles-ci se réfèrent, la qualification de concession ou marché ne peut –
contrairement à ce que suggère la requérante – être acquise par le seul fait que l’opération litigieuse tendrait à réaliser un objectif de politique générale de la partie adverse en matière d’extension de l’offre sportive ou, par ailleurs, par le fait que les constructions reviendraient, à long terme, dans le patrimoine de la commune.
L’enseignement qui se dégage de l’arrêt n° 248.148 prononcé par la Conseil d’Etat le 17 août 2020 (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.148
) doit, en dépit de ce qu’a plaidé la requérante, être retenu mutatis mutandis.
N’est pas davantage pertinente – pour les besoins de la qualification en cause – la disposition du cahier des charges invoquée à l’audience par la requérante, et selon laquelle l’acte authentique d’emphytéose à passer dans le délai imposé par la partie adverse contiendra à tout le moins « une clause garantissant la réalisation du projet conformément à celui présenté dans le dossier d’offre ». En effet, pour les raisons exposées ci-après, le projet dont il est question dans cette disposition est celui que soumet le soumissionnaire, et non un projet dont la conception et la mise en œuvre seraient soumises à l’influence décisive de la partie adverse.
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S’agissant toujours de la question de qualification de concession ou marché public, au regard des notions légales applicables en l’espèce, la requérante soutient que l’opération litigieuse doit être qualifiée de concession.
L’article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions est libellé comme suit :
« concessions : des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b) :
a) concession de travaux : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
i. Par “exécution de travaux”, on entend : soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences définies par l’adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage ;
ii. Par “ouvrage”, on entend le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; ou b) concession de services : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.
L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».
À la lecture du cahier des charges de l’opération litigieuse, celle-ci ne se présente, prima facie, ni comme un contrat portant sur l’exécution de travaux, ni – a fortiori – sur l’exécution de travaux portant sur un ouvrage qui répond aux exigences définies par l’adjudicateur, lequel n’exerce pas en l’espèce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage. L’absence d’une telle influence décisive doit être admise tant à la lecture d’une des dispositions du titre « II. Objet de l’emphytéose » (« Le terrain sera mis à disposition en l’état et il appartiendra à l’emphytéote de faire son affaire notamment de l’équipement de celui-ci et de toutes les démarches nécessaires à la réalisation de son projet »), que compte tenu du fait que les caractéristiques du projet à concevoir sont laissées à l’appréciation des soumissionnaires et interviendront précisément dans la comparaison et l’évaluation de leurs offres, ceci témoignant de ce que l’influence décisive ne revient pas à la partie
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adverse. Il ne peut donc être question de retenir la qualification de concession de travaux.
Il ne peut davantage être question de considérer que le droit d’emphytéose à accorder dans le cadre de l’opération litigieuse ne serait que l’accessoire d’un service public que la partie adverse entendrait concéder et justifierait ainsi de reconnaître à l’opération en cause la qualification de concession de services. En effet, alors que la concession de services apparaît être, de manière générale, un mode de gestion de services que l’autorité a vocation à offrir à un public d’usagers pour répondre aux besoins de ceux-ci, mais qu’elle choisit d’« externaliser » en attribuant à un opérateur économique sa gestion, aucune prestation relevant de tels services et que l’opérateur choisi aurait la charge d’assurer n’est, en l’espèce, identifiée par les parties et ne paraît pouvoir l’être à la lecture des écrits et pièces de la procédure. Est indifférent à cet égard, et comme cela a déjà été relevé, le fait que l’opération litigieuse tendrait à servir un objectif de politique générale de la partie adverse, en matière d’extension de l’offre sportive. Une telle dimension d’intérêt communal n’implique pas, ipso facto, que serait en jeu l’organisation d’un service aux usagers, dont la partie adverse aurait la charge et dont elle choisirait d’externaliser la gestion dans le cadre d’une concession.
Il n’apparaît donc pas, pour ce que permet d’en juger la présente procédure en suspension, que l’opération litigieuse doive être qualifiée de « concession de services ».
La requérante n’affirme pas qu’il s’agirait bien, en l’espèce, d’un marché public, et le Conseil d’Etat n’identifie pas – à l’occasion d’un examen effectué en extrême urgence – les prestations qui, faisant l’objet de cette opération, devraient – au titre d’objet d’un tel marché – être assurées par l’opérateur retenu au bénéfice économique de la partie adverse, à savoir pour les besoins du propre fonctionnement de celle-ci ou de l’accomplissement de missions dont elle assumerait la charge. La référence, précédemment évoquée, que fait le titre « II. Objet de l’emphytéose » du cahier des charges, au projet de chaque soumissionnaire accrédite, au contraire, la thèse selon laquelle l’opération litigieuse n’a pas vocation à servir un besoin de la partie adverse justifiant que soit retenue la qualification de marché public.
Dès lors que, pour les motifs ainsi exposés, l’applicabilité de la loi du 17 juin 2013 précitée à l’opération litigieuse n’est pas établie, il s’impose de statuer sur la présente demande de suspension conformément aux dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et notamment à l’article 17 de celles-ci.
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V. Urgence
V.1. Thèses des parties
Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir – après avoir rappelé que l’applicabilité de la loi du 17 juin 2013 à l’opération litigieuse n’est pas établie – que la requête ne contient aucun développement tendant à démontrer l’urgence, de sorte que la démonstration de celle-ci n’est pas établie. Elle en conclut que fait défaut l’une des conditions auxquelles est subordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Elle ajoute que la circonstance que l’acte attaqué indique les voies de recours prévues par la loi du 17 juin 2013 est sans incidence à cet égard.
À l’audience du 27 mai 2025, la requérante n’a pas formulé d’observations particulières au sujet de la condition d’urgence.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence requise en vertu de cette disposition, et dont le requérant est tenu de justifier, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation.
Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut et les inconvénients qu’il invoque doivent, pour satisfaire à la condition d’urgence imposée par la disposition précitée, lui être personnels. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint.
L’article 4, paragraphe 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient « un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension ».
Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension.
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En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que la requête ne contient aucun élément par lequel la requérante aurait entrepris de démontrer l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité. La condition d’urgence ainsi imposée n’est donc pas vérifiée.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, et ce sans qu’il faille examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande.
VI. Confidentialité
La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des deux offres déposées dans le cadre de l’opération litigieuse, qu’elle a versées au dossier administratif, et qui sont identifiées comme étant les pièces A et B de celui-ci. Elle formule et motive sa demande comme suit :
« 70. Conformément à l’article 87 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et, le cas échéant, à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il y a lieu de ne pas donner à tout tiers intéressé accès aux offres déposées dans le cadre de la procédure de conclusion du bail emphytéotique en cause.
La partie adverse sollicite dès lors que soient soustraites des pièces consultables du dossier administratif :
- l’offre déposée par la partie requérante (pièce n° A) ;
- l’offre déposée par le groupement JOURDAN/ARNOULD (pièce n° B).
Ces pièces contiennent en effet des informations confidentielles, des secrets d’affaires et/ou commerciaux, qui ne peuvent pas être divulgués à des tiers.
Par ailleurs, afin d’assurer le libre jeu de la concurrence, la confidentialité desdites pièces ne pourrait pas être levée, celle-ci permettant le maintien d’une concurrence loyale et effective dans l’hypothèse où une mise en concurrence devrait être relancée pour la conclusion du bail emphytéotique en cause, ou dans le cadre d’autres mises en concurrence.
71. Ces pièces doivent par conséquent bénéficier de la confidentialité en application de l’article 87 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et, le cas échéant, de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Elles doivent, en conséquence, être soustraites du dossier administratif ».
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À l’audience du 27 mai 2025, la requérante a contesté cette demande, faisant valoir que les pièces concernées ne contenaient pas de secrets d’affaires et que leur contenu serait, en toute hypothèse, rendu public dans le cadre des procédures d’octroi des permis requis, de sorte que le maintien de confidentialité demandé n’a pas de sens.
La partie adverse a, quant à elle, maintenu que les pièces en cause contenaient des secrets d’affaires justifiant qu’elles soient maintenues confidentielles, et observé que leur contenu ne serait divulgué que lors de l’enquête publique.
L’affirmation de la partie adverse selon laquelle les offres contiennent des informations auxquelles doit s’attacher la protection du secret des affaires n’est pas dépourvue de vraisemblance et n’apparaît pas sérieusement contredite par la requérante, lorsque celle-ci fait valoir que le projet sur lequel porte l’offre de sa concurrente sera dévoilé dans le cadre de l’enquête publique qui devra être organisée :
rien n’indique, en effet, ni que le projet soumis à l’enquête publique sera rigoureusement identique à celui actuellement présenté dans l’offre, ni que les aspects devant être actuellement considérés comme relevant du secret des affaires seront nécessairement divulgués.
Par ailleurs, il doit être constaté qu’au vu du motif de rejet de la demande de suspension, la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu, à ce stade de la procédure, d’en préserver la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A et B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
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Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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