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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.771

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.771 du 26 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 263.771 du 26 juin 2025 A. 240.596/VI-22.690 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Adam BEN TALEB, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif CESI, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Elvira BARBÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 10 novembre 2023 par laquelle elle décide d’attribuer le marché au CESI et de ne pas attribuer le marché à Cohezio en réponse à la procédure ouverte qu’elle a organisée en vue de la désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT) (MP5167 - MP SEPPT 2024) ». VI - 22.690 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 258.355 du 16 janvier 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL CESI, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.355 ). Par un courrier du 7 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 9 janvier 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 9 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces communiquées au Conseil d’État que la décision de retrait ou les courriers la communiquant mentionnaient les voies de recours. Toutefois, le délai de recours de soixante jours, augmenté de quatre mois conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est désormais écoulé sans qu’aucun soumissionnaire n’ait demandé l’annulation de la décision de retrait. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 22.690 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros « à la fois en procédure d’extrême urgence et en procédure d’annulation ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il ne se justifie toutefois pas d’accorder deux indemnités de procédure et aucune majoration n’est due, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, puisque le recours est sans objet. Il convient d’accorder une indemnité liquidée au montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI - 22.690 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.690 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.771 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.355