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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.802

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-27 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.802 du 27 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.802 du 27 juin 2025 A. 234.231/XIII-9349 En cause : 1. la société à responsabilité limitée QM MANAGEMENT, 2. D.B., 3. P.S., ayant tous élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ROYAL THAÏ FOOD, ayant élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Royal Thaï Food un permis d’urbanisme ayant notamment pour objet la création d’une micro-brasserie dans une grange existante sur un bien sis rue des Saules 35 à Lasne. Par une requête introduite le 1er décembre 2021, les parties requérantes ont demandé la suspension de l’exécution du même arrêté. XIII - 9349 - 1/8 II. Procédure L’arrêt n° 253.265 du 17 mars 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Royal Thaï Food, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.265 ). Cet arrêt a été notifié aux parties requérantes le 28 mars 2022. L’arrêt n° 261.594 du 29 novembre 2024 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.594 ). Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a demandé, le 7 février 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 février 2025, le greffier en chef a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Le 26 février 2025, les parties requérantes ont demandé à être entendues et ont déposé une note justificative. Par une ordonnance du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jennifer Vanderelst, loco Me Stéphane Nopere, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bruno Leclercq, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9349 - 2/8 III. Désistement d’instance 1. L’article 17, § 7, alors applicable, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’article 11/3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, alors applicable, dispose comme suit : « § 1er. Lorsqu’à la suite d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, la partie requérante n’introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d’instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d’instance. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l’ordonnance du président. Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n’est introduite que par certains d’entre eux, les autres sont présumés se désister de l’instance et l’arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d’introduire une demande de poursuite de la procédure. § 2. Lorsqu’il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l’article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ». 2. En l’espèce, la notification par pli recommandé du greffe daté du 25 mars 2022 de l’arrêt n° 253.265 du 17 mars 2022 rejetant la demande de suspension a, selon la mention manuscrite de la date figurant sur l’accusé de réception, été réceptionnée le 28 mars 2022 par les parties requérantes et, partant, la demande de poursuite de la procédure au fond devait être introduite au plus tard le 27 avril 2022. Cette demande a toutefois été adressée par pli recommandé le 28 avril 2022. XIII - 9349 - 3/8 Dans ces conditions, les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont demandé à être entendues conformément à l’article 11/3 du règlement général de procédure. 3. Dans leur demande d’audition accompagnée d’une note justificative du 26 février 2025 et à l’audience du 19 juin 2025, elles ont fait valoir les explications qui suivent. 3.1. À leur estime, l’accusé de réception ne présente pas les éléments nécessaires permettant de lui conférer la valeur probante découlant de l’article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dès lors qu’il est vierge de tout renseignement quant à l’identité du signataire et, relevé des signatures produit à l’appui, n’est pas signé par quelqu’un faisant partie de l’association d’avocats. 3.2. Elles ajoutent que le temps écoulé entre l’introduction de la demande de poursuite de la procédure le 28 avril 2022 et l’évocation, pour la première fois, du prétendu dépassement de délai dans l’arrêt n° 261.594 du 29 novembre 2024, soit près de 3 ans, méconnaît les droits de la défense. Selon elles, il ressort des articles 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et 11/3, § 1er, du règlement général de procédure que cette procédure de présomption de désistement d’instance doit être mise en œuvre « au plus tard une fois le dossier transmis à l’auditorat, soit en l’espèce, directement après l’introduction de la demande de poursuite de la procédure au fond, dès lors que les mémoires ont été échangés avant l’introduction de la demande de suspension de l’acte attaqué », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elles considèrent également que les dispositions précitées constituent une limitation du droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution et aux exigences du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elles reproduisent un extrait de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 24/2020 du 13 février 2020 au terme duquel il est précisé que les causes de justification (existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure) permettant d’échapper à la sanction d’irrecevabilité du recours, ne doivent pas être interprétées de manière trop formaliste. Sous l’angle de la charge de la preuve de ces causes de justification, elles soutiennent que le délai de trois ans précité les empêche de valablement se défendre sur les faits qui leur sont reprochés et de rapporter la preuve contraire. D’une part, se référant à un courriel des services de la SA BPost du 3 décembre 2024 qu’elles produisent, elles exposent qu’elles se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir de cette XIII - 9349 - 4/8 société les informations relatives à l’accusé de réception litigieux, telles que l’identité de la personne ayant réceptionné le pli recommandé ou encore l’adresse à laquelle ce pli a été livré. D’autre part, se référant à un autre courriel des services de la SA BPost du 25 février 2025 également produit, elles précisent qu’il leur est impossible de faire usage du tracking BPost afin de vérifier la date effective de la réception du pli, le n° de suivi n’étant valable que pour une durée d’un an. Elles produisent enfin un courrier de plainte qu’elles ont adressés à la SA BPost vu cette situation. Elles en déduisent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’accusé de réception litigieux mais de retenir la date du cachet apposé sur le courrier de notification du greffe par un membre de l’association d’avocat ainsi que sur l’enveloppe, à savoir le 29 mars 2022. 3.3. À l’audience, elles relèvent que la date mentionnée manuscritement sur cet accusé de réception correspond à la date du cachet postal apposé sur le récépissé de dépôt du pli recommandé, ce qui ne se peut, selon elles, dès lors que celui-ci a nécessairement été envoyé J+1. À l’appui, elles font état d’un courriel des services de la SA BPost du 19 juin 2025 qui confirme que « ce courrier est envoyé à J+1, conformément à notre engagement ». 4.1. Sur l’éventuelle absence de valeur probante de l’accusé de réception, l’article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure ne s’appliquant qu’aux seuls délais pour l’introduction de la requête, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. Cela étant, en l’espèce, l’accusé de réception comporte les mentions obligatoires, dont le nom et l’adresse du destinataire, sa signature et la date de réception. De manière générale, pour les délais d’envoi des pièces de procédures, l’article 84, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure impose de retenir la date de la poste qui fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus. Le cachet interne de l’association d’avocat n’a pas de valeur probante. Partant, cette explication n’est pas pertinente. 4.2. Sur la similitude des dates de réception et de dépôt du pli recommandé, il n’est pas impossible qu’un pli soit déposé et réceptionné le même jour. L’envoi J+1 confirmé par les services de BPost n’est qu’un engagement de sa part et ne l’exclut pas. Cela étant, dès lors qu’il est précisé à l’audience que le facteur ne passe qu’une seule fois en matinée pour distribuer le courrier à l’association d’avocats, il peut être raisonnablement soutenu qu’une identité des dates de dépôt et réception n’est pas possible en l’espèce, qui plus est avec un dépôt à Bruxelles et une XIII - 9349 - 5/8 réception à Namur, et, partant, que la date mentionnée manuscritement par le destinataire sur l’accusé de réception est susceptible de constituer une erreur matérielle, le pli n’ayant pu être réceptionné que le lendemain du dépôt, soit le 29 mars 2022. Cette explication n’est pas dénuée de vraisemblance. 4.3. Sur le délai de mise en œuvre de la procédure de présomption de désistement d’instance, tant l’article 17, § 7, alors applicable, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat que l’article 11/3, § 1er, du règlement général de procédure ne prescrivent pas de délai en manière telle que cette procédure peut être mise en œuvre à tout moment, même après le dépôt du rapport de l’auditorat sur le fond. Cette explication n’est pas pertinente. 4.4. Sur l’éventuelle violation du droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution et aux exigences du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme résultant d’une interprétation trop formaliste des causes de justification (existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure) permettant d’échapper à la sanction légale de la présomption de désistement, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec les dispositions précitées si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D.H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c.Belgique, 11 juillet 2023, § 68, ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913 ). Quelque lourde que soit pour les parties requérantes la conséquence du non-respect du délai fixé pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible, principe auquel la loi en cause n’a pas dérogé. L’obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n’entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif (voy. not. C.C., 28 septembre 1995, n° 67/95 XIII - 9349 - 6/8 et C.C., 10 novembre 1999, n° 121/99). Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015). Cette explication n’est pas pertinente. 4.5. Sur l’éventuelle violation des droits de la défense vu l’impossibilité d’apporter la preuve des causes de justification précitées en raison du délai de 3 ans écoulé entre l’introduction de la demande de poursuite de la procédure le 28 avril 2022 et l’évocation pour la première fois du prétendu dépassement de délai dans l’arrêt n° 261.594 du 29 novembre 2024, la preuve de circonstances exceptionnelles ou d’un cas fortuit ou de force majeure pour justifier qu’aucune demande de poursuite de la procédure n’a pas été introduite dans le délai imparti doit être concrètement apportée par la partie concernée. En l’espèce, les parties requérantes peuvent raisonnablement être suivies lorsqu’elles invoquent l’impossibilité d’apporter la preuve probante de la réception le 29 mars 2022 du courrier de notification de l’arrêt n° 253.265 précité et le fait que cette impossibilité ne leur est pas imputable mais résulte du délai de 3 ans qui s’est écoulé entre l’introduction de la demande de poursuite de la procédure le 28 avril 2022 et l’arrêt n° 261.594 du 29 novembre 2024. À l’appui de leurs allégations, elles produisent des courriels des services postaux qui confirment cette impossibilité eu égard aux délais de conservation de la preuve de la distribution (13 mois) et de la possible vérification du statut du recommandé durant une durée maximale d’un an. 5. Dans ces conditions, sous peine d’exiger une preuve impossible à rapporter et d’interpréter les causes de justification de manière trop formaliste, il peut être raisonnablement admis que les parties requérantes peuvent se prévaloir d’une cause de justification leur permettant d’échapper à la sanction de présomption de désistement de leur recours prévue à l’article 11/3 du règlement général de procédure. Il y a lieu de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire et de la faire refixer à l’audience du 18 septembre 2025. XIII - 9349 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Elle est fixée à l’audience du 18 septembre 2025 à 9h30. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 9349 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.802 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.265 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.594 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.242 citant: ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913