ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.582
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-12
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2013; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 263.582 du 12 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.582 du 12 juin 2025
A. 238.713/VI-22.538
En cause : la société à responsabilité limitée CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles, contre :
l’Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AViQ)
ayant élu domicile chez Mes Renaud Simar, Mathieu Thomas et Guillaume Poulain, avocats, rue de la Régence, 58, bte 8
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 avril 2023, la société à responsabilité limitée Callens, Vandelanotte & Theunissen demande l’annulation de « la décision du Conseil général de l’AVIQ du 9 mars 2023 d’attribuer le marché relatif à la désignation d’un réviseur d’entreprises pour les exercices 2022 à 2024
(réf : 22/078/MP/COMPT/C) à la SRL L&S Réviseurs d’Entreprises ».
II. Procédure
Un arrêt no 256.325 du 21 avril 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.325
). Il a été notifié aux parties.
La contribution et le droit visés respectivement aux article 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note demandant de mettre en œuvre la procédure visée à l’article 11/4 du règlement général de procédure et proposant l’annulation de l’acte attaqué.
La note a été notifiée à la partie adverse.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 31 octobre 2023, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite dans le délai prescrit.
L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure.
La partie adverse n'a pas demandé à être entendue.
Il convient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui – en sa première branche – a été considéré comme sérieux par l’arrêt précité no 256.325 du 21 avril 2023 et fondé par la note de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué.
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Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
IV. Examen du premier moyen – première branche
La requérante prend un premier moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics, des articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 1.10.3 et 1.10.4. du cahier spécial des charges, du principe de bonne administration, spécialement du devoir de minutie, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation matérielle, du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ». Dans la première branche du moyen, elle fait valoir en substance que la motivation de l’acte attaqué au sujet de la vérification des prix est abstraite et générale et ne permet pas de s’assurer qu’il a bien été procédé à une vérification concrète des prix de sorte que les normes légales et principes visés au moyen sont violés.
Dans sa note demandant de mettre en œuvre la procédure visée à l’article 11/4 du règlement général de procédure, l’auditeur rapporteur propose d’annuler l’acte attaqué en se référant à l’arrêt précité no 256.325 du 21 avril 2023 et en constatant qu’aucun argument nouveau n’a été invoqué par les parties depuis le prononcé de celui-ci.
L’arrêt précité no 256.325 du 21 avril 2023 a jugé ce moyen sérieux en sa première branche au terme du raisonnement suivant :
« En sa première branche, le premier moyen reproche à la partie adverse d’avoir manqué à l’obligation de vérification concrète et effective des prix, qui lui incombe en vertu des articles 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Quoi que soutienne la partie adverse, dans sa note d’observations, la critique est claire, la requérante y dénonçant des déficiences dans la vérification effective et concrète des offres, ce qui n’est pas – en soi –
contradictoire avec le fait de relever, en termes de requête, que l’acte attaqué rend compte de certaines opérations de vérification ; la requérante ne soutient pas qu’aucune opération de vérification n’aurait été effectuée.
Sur la vérification des prix, l’acte attaqué est motivé comme suit :
“ En application du point 1.10.4 du cahier spécial des charges, l’Agence a procédé à la vérification des prix.
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Les trois offres contiennent les éléments et indications qui permettent à l’Agence de procéder à un examen minutieux de tous les prix remis par les soumissionnaires et de saisir la manière dont ceux-ci ont été établis.
Ces éléments ont permis à l’Agence de comprendre les raisons justifiant les différences de prix proposés par les soumissionnaires. Cette analyse a pu être réalisée au regard des éléments repris dans chacune des offres relativement au nombre d’heures proposé (notamment pour le poste 1) et à la manière dont ces heures ont été réparties par chaque soumissionnaire entre les différents profils (postes 1 et 2)
Tout d’abord, pour ce qui est du poste 1, l’offre la plus onéreuse est celle de RSM INTERAUDIT dans la mesure où ce soumissionnaire propose un nombre d’heures de prestation très élevé représentant pratiquement le double du nombre d’heures proposé par la SRL Callens, Pirenne, Theunissen & Co et la SRL L&
Réviseurs.
Ensuite, aussi bien pour le poste 1 que pour le poste 2, chaque soumissionnaire a formulé, dans sa proposition de travail, sa propre répartition des heures nécessaires à la réalisation des prestations liées à chacun de ces postes entre les différents profils au sein de son équipe. Sur ce point, l’offre de la SRL Callens, Pirenne, Theunissen & Co est celle qui, proportionnellement au volume d’heures, attribue aux profils de réviseurs et managers un nombre d’heures plus important comparativement aux offres de RSM et de L&S, ce qui impacte financièrement son offre.
Cela étant, malgré ces différences, l’analyse des offres au regard des critères d’attribution fait apparaître que chaque soumissionnaire a bien compris les modalités et exigences d’exécution du marché et que cette exécution sera conforme aux documents du marché pour les prix remis dans les offres.
Les prix proposés ne semblent donc pas intrinsèquement anormaux”.
Il se comprend certes – à la lecture de cette motivation – que la partie adverse s’est interrogée sur les différences entre les prix proposés par les soumissionnaires et a estimé pouvoir identifier des éléments susceptibles d’expliquer ces différences. À
cet égard, elle s’est particulièrement concentrée sur les prix des offres dont les soumissionnaires proposaient les montants les plus élevés, à savoir le soumissionnaire RSM Inter Audit et la requérante. En revanche, l’acte attaqué ne mentionne rien à propos de l’offre de l’attributaire du marché, dont les prix ne pouvaient pas avoir échappé à son attention, particulièrement au regard, d’une part, des prix de cette offre qui apparaissaient se situer au niveau des prix les plus bas proposés dans le cadre du marché précédent et, d’autre part, de ce que la partie adverse avait précisément – pour estimer la valeur du marché litigieux – tenu compte d’une indexation de l’ordre de 25%, ainsi que cela ressort de la pièce n° 1
du dossier administratif non confidentiel.
Dans le silence de l’acte attaqué et à défaut de tout élément qui figurerait dans le dossier administratif et permettrait d’en juger autrement, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier si la partie adverse a bien procédé concrètement à la vérification des prix proposés par l’adjudicataire. Il n’apparaît donc pas, prima facie, qu’une telle vérification effective et concrète des prix proposés par l’attributaire du marché aurait été effectuée.
Au vu du grief qui y est formulé, le premier moyen doit être déclaré sérieux en sa première branche ».
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La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans la note de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée par l'auditeur rapporteur et par l’arrêt no 256.325 précité.
Le premier moyen est ainsi jugé fondé en sa première branche. En application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, il convient d’annuler l’acte attaqué.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du conseil général de l’AVIQ du 9 mars 2023 d’attribuer le marché relatif à la désignation d’un réviseur d’entreprises pour les exercices 2022 à 2024 (réf: 22/078/MP/COMPT/C) à la SRL L&S Réviseurs d’Entreprises est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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