ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.628
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 6 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.628 du 18 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.628 du 18 juin 2025
A. 245.004/XI-25.156
En cause : S.N., ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), assisté et représenté par Mes Marc UYTTENDAELE
et Annabelle DELEEUW, avocats.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 mai 2025, notifiée par courrier recommandé du 26 mai 2025, de ne pas admettre la requérante à la sanction des études […], notifiée par courrier recommandé du 26 mai 2025 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30
par avis du 10 juin 2025.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XIexturg - 25.156 - 1/4
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en 5G Sciences humaines auprès de l’Athénée Royal d’Ixelles dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
Le 19 mai 2025, le conseil de classe décide de ne pas admettre la partie requérante à la sanction des études en raison d’un dépassement de 20 demi-jours d’absences injustifiées et du non-respect du contrat d’objectifs signé le 28 novembre 2024. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier daté du 20 mai 2025, le chef d’établissement informe la partie requérante de cette décision.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
V. Retrait
Par une décision du 11 juin 2025, le conseil de classe a décidé de retirer sa décision du 19 mai 2025 et de « reprendre la procédure au stade de la convocation à audition ». Cette nouvelle décision prive la demande de suspension de son objet ainsi qu’en a convenu la partie requérante lors de l’audience du 17 juin 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
XIexturg - 25.156 - 2/4
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante, aucune raison ne justifiant de s’écarter de ce montant de base.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
XIexturg - 25.156 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XIexturg - 25.156 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.628