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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.492

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt Schorsing

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; article 39 de la loi du 3 juillet 1978; loi du 3 juillet 1978; ordonnance du 3 avril 2025

Résumé

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no du 4 juin 2025 A. 244.440/VIII-En cause : A. M., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à...

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.492 du 4 juin 2025 A. 244.440/VIII-12.915 En cause : A. M., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : - « la décision du 17 janvier 2025 de la Directrice des Ressources Humaines de Vivaqua de prononcer [son] licenciement pour inaptitude professionnelle […] » ; - « le rapport d’évaluation du 3 décembre 2024 […] comportant la mention insuffisant » ; - « l’avis de la commission de recours du 16 janvier 2025 de confirmer [cette] mention “insuffisant” […] » ; et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 3 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025. VIIIr -12.915 - 1/8 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est occupé au sein de la partie adverse sous contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2012. Il entre en service comme agent statutaire en date du 17 juin 2013. Il exerce la fonction d’égoutier à la direction des Études et Investissements. 2. Le rapport d’évaluation pour les prestations de 2023 du requérant est établi le 23 mai 2024 et signé le 3 juin 2024. La mention « insuffisant » lui est attribuée. 3. En ce qui concerne les prestations de 2024, un rapport d’évaluation est établi le 3 décembre 2024. La mention « insuffisant » lui est à nouveau attribuée. Il s’agit du deuxième acte attaqué. 4. Le 12 décembre 2024, le requérant introduit un recours contre la mention globale pour l’évaluation 2024 devant la commission de recours. VIIIr -12.915 - 2/8 5. Par un courrier du 19 décembre 2024, il est convoqué pour être entendu par la commission de recours le 8 janvier 2025. Le dossier administratif lui est transmis. 6. Il est entendu par la commission de recours en sa séance du 8 janvier 2025. 7. Par quatre voix contre trois, la commission de recours décide de confirmer la mention « insuffisant » le 16 janvier 2025. Il s’agit du troisième acte attaqué. 8. Le 17 janvier 2025, la directrice des Ressources humaines de la partie adverse décide de prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle du requérant en raison de l’attribution de deux évaluations consécutives avec la mention globale « insuffisant » et moyennant une indemnité de départ de 3 mois et 36 semaines. Cette décision est notifiée par courrier du 17 janvier 2025. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant fait valoir qu’il existe un lien de connexité entre les actes attaqués car la décision de le licencier a été adoptée à la suite du rapport défavorable qui lui est infligé. IV.1.2. La note d’observations La partie adverse indique que le recours contre le deuxième acte attaqué n’est pas recevable car il ne s’agit pas de l’acte établi à la fin de la procédure d’évaluation prévue au sein de ses services. Elle fait valoir que compte tenu de l’article 50 du titre I du statut, sa compétence est liée, de sorte que si le recours est rejeté contre le troisième acte attaqué, le requérant n’a pas d’intérêt à son recours contre le premier acte attaqué. Elle VIIIr -12.915 - 3/8 se réfère à cet égard à un arrêt n° 248.948 du 16 novembre 2020. IV.2. Appréciation L’article 49, alinéas 12 et 13, du Titre I – Carrières, du statut du personnel de la partie adverse dispose : « La Commission de recours, soit confirme la mention attribuée au membre du personnel, soit attribue une des autres mentions prévues à l’article 51. La décision de la Commission de recours implique l’évaluation définitive du membre du personnel pour la période considérée. La décision de la Commission de recours est notifiée au membre du personnel et à son évaluateur dans les 15 jours calendriers de la décision par lettre recommandée ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours a un pouvoir de réformation de la décision résultant du rapport d’évaluation. Sa décision se substitue à celle faisant l’objet du recours, à savoir, en l’espèce, le deuxième acte attaqué. Le recours est donc irrecevable à l’égard de celui-ci puisqu’il a cessé de produire ses effets du fait du troisième acte attaqué. Une requête qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable à l’égard de l’ensemble de ceux-ci que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Tel est notamment le cas lorsque les constatations effectuées ou les positions adoptées dans une des décisions ont une incidence immédiate sur la ou les autres décisions attaquées. En l’espèce, la régularité de la décision prise par la commission de recours, troisième acte attaqué, est une condition de la régularité du premier acte attaqué, dès lors que l’article 50, alinéa 1er, du même titre du statut du personnel prévoit que « le membre du personnel statutaire qui obtient deux évaluations consécutives avec la mention globale “Insuffisant”, est licencié pour inaptitude professionnelle par l’autorité investie du pouvoir ». Dès lors que la recevabilité du recours contre le troisième acte attaqué n’est pas contestée, ni contestable, le requérant a bien un intérêt à son recours contre le premier acte attaqué qui en est la conséquence et qui lui fait grief. À cet égard, la situation est différente de celle à laquelle la partie adverse se réfère dans sa note d’observations : dans l’espèce de cette affaire, le requérant n’avait pas introduit de recours contre l’évaluation défavorable qui était définitive et avait justifié la fin de fonctions contestée. VIIIr -12.915 - 4/8 Le recours est donc recevable à l’encontre des premier et troisième actes attaqués. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant explique qu’il est licencié pour inaptitude professionnelle, ce qui implique qu’il perd son emploi du jour au lendemain alors que celui-ci constituait sa source de revenus. Il indique qu’il ne perçoit plus de traitement depuis la notification du premier acte attaqué et que la situation pécuniaire et familiale qui est la sienne ne lui permet pas de pouvoir faire face économiquement à la sanction infligée. Il ajoute qu’il a une famille à nourrir, qu’il ne dispose pas de formation lui permettant de se reconvertir directement dans un autre métier que celui d’égoutier et qu’il risque d’être plongé dans une situation économique particulièrement précaire. Il observe que, privé de sa rémunération, sa situation matérielle ne peut que se dégrader et ses dettes s’accumuler. Par ailleurs, il estime qu’il convient également d’empêcher que son honneur et sa réputation professionnelle ne soient définitivement entachés. Il indique que les actes attaqués ont égard à son comportement avec ses collègues, au fait qu’il manquerait d’esprit d’équipe et mettrait à mal le service. Selon lui, à la lecture de l’évaluation infligée, on comprend aisément que celle-ci a fait l’objet d’une publicité auprès des membres du personnel puisque le rapport vise à plusieurs reprises des remarques de collègues qu’il ne nomme pas. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte VIIIr -12.915 - 5/8 attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Le même raisonnement pourrait en principe valoir en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle. Toutefois à la différence d’une démission d’office au titre de sanction disciplinaire, et, comme en l’espèce, un tel licenciement s’accompagne généralement d’une indemnité de départ. En l’espèce, il ressort de la décision de licenciement qu’une indemnité de départ de 3 mois et 36 semaines a été accordée au requérant en application de l’article 50, alinéa 4, du Titre I du statut du personnel de la partie adverse selon lequel : « Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel statutaire licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité équivaut à l’indemnité de préavis que le membre du personnel obtiendrait, sur la base de la même ancienneté, s’il était contractuel et qu’il faisait l’objet d’un licenciement moyennant indemnité de préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ». VIIIr -12.915 - 6/8 Par ailleurs, selon l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l’indemnité est, en principe, égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis. Outre que le requérant passe cet élément sous silence, force est de constater qu’il se contente d’indiquer qu’il perd son emploi, que celui-ci constituait sa source de revenus, qu’il a une famille à nourrir et qu’il ne dispose pas de formation lui permettant de se reconvertir directement dans un autre métier que celui d’égoutier. Il ajoute qu’il risque de sombrer dans la précarité économique sans chiffrer cependant ses dépenses ni déposer de documents permettant de les chiffrer. Rien ne permet donc de considérer que l’indemnité de départ perçue, de plus ou moins onze mois de rémunération, ne lui permettrait pas de faire face à ses charges, à tout le moins dans les prochains mois. À cet égard, il faut rappeler qu’une demande de suspension peut être introduite à tout moment au cours d’une procédure en annulation, le requérant pouvant même demander une fixation en urgence de l’affaire après le dépôt du rapport, ce qui démontre que l’urgence invoquée doit être présente au moment même de l’introduction d’une telle demande, ce qui, comme indiqué ci-dessus, n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au moment de l’introduction de la présente demande de suspension, le requérant qui a perçu une indemnité de départ équivalent à environ onze mois de rémunération, ne démontre pas qu’il risque, à bref délai, de verser dans la précarité financière. Le requérant fait également état d’une atteinte à son honneur et à sa réputation. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la seule circonstance que le rapport d’évaluation contienne des appréciations négatives sur la manière de servir du requérant ne permet pas de conclure qu’une atteinte irrémédiable serait portée à son honneur ou à sa réputation. En effet, le but d’une procédure d’évaluation et, dès lors, d’un rapport d’évaluation est de porter une appréciation, selon le cas positive ou négative, sur la manière dont VIIIr -12.915 - 7/8 un agent s’acquitte des missions qui lui sont confiées. S’il se conçoit que l’attribution d’une évaluation « insuffisant » soit péniblement ressentie, l’agent concerné n’établit pas que sa réputation en serait ternie dès lors qu’une telle décision ne fait en principe l’objet d’aucune publicité et qu’il n’apporte pas la preuve qu’une telle publicité aurait eu lieu. La seule considération que le rapport d’évaluation contiendrait des remarques de collègues ne constitue pas une telle preuve. L’urgence à statuer n’est donc pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr -12.915 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.492