Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-12 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 4 avril 2014; ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture d'assurance et l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre (1). (1) Voir les concl. du MP.

Texte intégral

N° C.24.0398.F F. P., demanderesse en cassation, représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel. Le 23 avril 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 25 avril 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, de l'assuré, mais il peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Il s'ensuit que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture et que l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre. Le jugement attaqué constate que, « le 18 octobre 2020 […], un accident de la circulation a eu lieu […] à Blegny impliquant un véhicule […] assuré auprès de [la défenderesse] par [la demanderesse] », que « l’article 3.A [du contrat d’assurance] prévoit un certain nombre d'exclusions et notamment les dommages qui résultent d'une faute lourde de l'assuré, par exemple lorsque le conducteur qui a causé l'accident est en état d'intoxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre de sang ou en état d'ivresse ». Il relève que « le véhicule faisait l'objet d'un contrat de leasing entre [la demanderesse] et la société BMW Financial Services Belgium [qui], suite à la perte totale du véhicule […], a réclamé à [la demanderesse] le paiement d’une somme de 24 338,84 euros », que « [la demanderesse] a sollicité [que la défenderesse] intervienne en ‘dégâts matériels’ et […] rembourse la société BMW Financial Services Belgium », que « [la défenderesse] a refusé son intervention en précisant que le dossier répressif révélait que [le conducteur du véhicule] circulait, au moment de l'accident, en état d'ivresse et d'intoxication alcoolique », et considère que « [la défenderesse] rapporte la preuve, avec un degré raisonnable de certitude, que le conducteur du véhicule était, au moment de l'accident, en état d'intoxication alcoolique » et qu’« [un] état d’intoxication alcoolique de plus de 0,8 gramme par litre [est] suffisant pour exclure la couverture en dégâts matériels ». Le jugement attaqué qui, sans constater que la demanderesse a elle-même commis une faute lourde, dit non fondée sa demande à l’encontre de la défenderesse, viole l'article 62, alinéa 2, précité. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande de la demanderesse à l’égard de la défenderesse et sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3