ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-05
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 7 novembre 2013; loi du 19 mars 2017; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.507 du 5 juin 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation Réouverture des débats Nouvelle fixation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.507 du 5 juin 2025
A. 239.288/XI-24.445
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX
et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise en date du 28 février 2023 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle “le niveau des études certifiées par le diplôme d’Ingénieur industriel et le diplôme d’Ingénieur grade de Master de l’École nationale supérieure d’arts et métiers délivrés, à l’issue d’un programme de 5 années d’études, respectivement le 26/03/2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao – Espagne) et le 15/05/2012 par l’École Nationale Supérieure des arts et Métiers (Paris – France) à [la partie requérante], sont équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300
crédits) tel que conféré en Communauté française de Belgique” ».
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Par la même requête, elle sollicite également une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
La partie requérante est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel (« Ingeniero Industrial ») délivré le 26 mars 2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao-Espagne) et d’un diplôme d’ingénieur grade de Master délivré le 15 mai 2012 par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Paris-France).
Le 2 mars 2022, faisant sien l’avis émis par la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie lors de sa séance du 14
février 2022, la partie adverse prend une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits), tel que conféré en Communauté française de Belgique ».
En réponse à une intervention du Médiateur saisi par la partie requérante, la partie adverse indique, le 18 juillet 2022, que le dossier sera à nouveau soumis à « l’avis de la section Sciences de l’ingénieur et technologie lors de sa prochaine réunion » et qu’il fera l’objet d’une nouvelle décision.
Le 17 novembre 2022, faisant sien le nouvel avis de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 20 octobre 2022, la partie adverse adopte une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits), tel que conféré en Communauté française de Belgique ».
À la suite d’une nouvelle saisine du Médiateur, le dossier a été soumis à un second réexamen de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie.
Le 28 février 2023, faisant sien le nouvel avis de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 19 janvier 2023, [E.G.], Directeur général, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles », une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 3/12
de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300
crédits) tel que conféré en Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
La partie adverse soutient qu’il « découle de l’existence dans l’ordre juridique des arrêtés du 2 mars 2022 et du 17 novembre 2022 que l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant » et expose qu’à « défaut d’avoir attaqué les arrêtés antérieurs […], le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis pour agir » puisque, même en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, sa situation « demeurerait inchangée en raison de l’existence de l’arrêté du 2 mars 2022 et de l’arrêté du 17 novembre 2022 » et que ses « diplômes soumis pour équivalence seront toujours équivalents au diplôme de Master en sciences de l’ingénieur industriel orientation électromécanique (300 crédits) ».
La partie requérante réplique que les arrêtés « des 17 novembre 2022 et 28 février 2023 opèrent à l’évidence un retrait implicite de la décision antérieure se prononçant sur la même demande, soit respectivement de l’arrêté du 2 mars 2022 et de l’arrêté du 17 novembre 2022 ». Elle souligne que le Médiateur a expressément demandé, le 15 juillet 2022, de procéder à un réexamen du dossier, que la partie adverse a répondu, dans un courrier électronique du 18 juillet 2022, que le dossier fera l’objet d’une nouvelle décision et que le procès-verbal de la réunion de la Commission du 19 janvier 2023 indique expressément qu’il s’agit d’une « 2ème révision ». Elle en déduit que « l’arrêté du 17 novembre 2022 remplaçait bien l’arrêté du 2 mars 2022, ce qui implique la disparition de l’ordonnancement juridique de ce dernier » tandis que « l’arrêté du 28 février 2023 opérait la révision de l’arrêté du 17 novembre 2022, le faisant également disparaître de l’ordonnancement juridique ». Elle estime disposer de l’intérêt requis et qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre l’annulation des décisions précédentes, « ce d’autant plus que ces réfections sont intervenues dans le cadre du recours au Médiateur, dans la perspective d’une révision des décisions chaque fois contestées ».
IV.2. Appréciation
Il ressort des pièces déposées par les parties qu’à la suite d’une première intervention du Médiateur relative à l’arrêté du 2 mars 2022, la partie adverse a décidé de réexaminer le dossier de la partie requérante et de prendre une nouvelle décision. Cette nouvelle décision est intervenue le 17 novembre 2022. La décision de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 4/12
la partie adverse de procéder à un réexamen du dossier et de prendre une nouvelle décision implique la disparition de l’arrêté du 2 mars 2022 de l’ordonnancement juridique.
De même, il n’est pas contesté par la partie adverse qu’à la suite d’une seconde intervention du Médiateur, elle a décidé de soumettre une nouvelle fois le dossier à la Commission d’équivalence, ce qui implique nécessairement qu’elle a décidé de procéder à un nouveau réexamen du dossier. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 19 janvier 2023 mentionne, à cet égard, qu’il s’agit d’une « 2ème révision ». La décision de la partie de procéder à un nouveau réexamen du dossier et de prendre une troisième décision implique la disparition de l’arrêté du 17 novembre 2022 de l’ordonnancement juridique.
En adoptant l’arrêté attaqué, la partie adverse n’a pas entendu rétablir l’arrêté du 2 mars 2022 dans l’ordonnancement juridique, mais, après réexamen, substituer à l’arrêté du 17 novembre 2022 une nouvelle décision, comme elle avait, en prenant l’arrêté du 17 novembre 2022, substitué une nouvelle décision à celle 2
mars 2022.
Les arrêtés des 2 mars 2022 et 17 novembre 2022 ayant disparu de l’ordre juridique, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée.
V. Première branche du moyen unique
V.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, de la violation de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 7, 15, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, de la violation des articles 5, 6 et 7 du Décret de la Communauté française du 8 juillet 2021 transposant la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution et du principe d’égalité, de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation des articles 6, 8, 9, 10, 13, alinéa 1er, 1° et des articles 16 et 17 de l’arrêté du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 5/12
Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’incohérence sur les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes de la proportionnalité et du raisonnable, de la violation du principe de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ».
Dans une première branche, elle expose que l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du 29 juin 2016 précité dispose que « chaque section se réunit au sein de l'administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents », que la section « sciences de l’ingénieur et technologie » de la Commission d’équivalence est composée de 10 membres et qu’il « n’apparaît pas, prima facie, que la commission réunie le 19 janvier 2023 ait délibéré conformément au prescrit de l’article 19 précité » de telle sorte que la décision attaquée est irrégulière sur ce point.
La partie adverse répond que, conformément aux articles 16, 17 et 19 de l’arrêté du 29 juin 2016, « la Commission d’équivalence est divisée en sections, qui peuvent elles-mêmes être divisées en sous-sections » et que pour « délibérer valablement les sections et/ou sous-sections doivent être composées de la moitié des membres ». Elle rappelle que l’article 20 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021
portant nomination des membres de la Commission d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger a désigné 9 membres de la section « Sciences de l’ingénieur et technologie » et qu’un membre a été ajouté par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2021
précité. Elle explique que sur la « base de l’article 16 de l’arrêté du 29 juin 2016, la section "Sciences de l'ingénieur et technologie" précitée est divisée en deux sous-
sections : » la « sous-section "type-long" qui examine les programmes universitaires » et la « sous-section "types court" composée des membres issus des Hautes écoles ». Elle expose qu’en l’espèce, le dossier relevait de la compétence de la sous-section « types court » qui est composée de 6 membres et que trois d’entre eux étaient présents lors de la réunion du 19 janvier 2023. Elle en déduit que la moitié des membres étaient bien présents et que la Commission d’équivalence était ainsi régulièrement composée.
La partie requérante réplique, tout d’abord, que, selon le procès-verbal de délibération de la Commission du 19 janvier 2023, une personne a participé à la réunion en présentiel et quatre personnes y ont participé en visioconférence. Elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 6/12
relève que les membres qui ont assisté à la réunion à distance ont confirmé leur participation par un mail sollicité par Monsieur P. qui leur a indiqué la phrase à utiliser. Outre qu’elle s’interroge « sur le recours à de tels procédés probatoires », la partie requérante constate que « le tableau de présence ne reprend que neuf membres effectifs et non dix, comme le soutient la partie adverse et en violation de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 précité » et que « les personnes présentes ont examiné tant les demandes d’équivalences relatives à l’enseignement universitaire et supérieur de type long (INGL) (voyez les points A) et B) du procès-verbal) que les demandes d’équivalences relatives à l’enseignement supérieur de type court (INGC) (voyez les points C) et D) du même pv) ». Elle en déduit que sa demande « n’a nullement été examinée par la "sous-section ‘type court’" de la Section "Sciences de l’Ingénieur et technologie" mais bien par l’ensemble des membres de la Section, au titre des équivalences de grade spécifique relatives à l’enseignement universitaire et supérieur de type long ». Elle ajoute, d’une part, que l’existence de cette sous-section ne ressort d’aucune pièce utile ni de la réglementation en vigueur et, d’autre part, que les diplômes pour lesquels elle a formulé sa demande d’équivalence sont des « diplômes intervenus à l’issue d’un cursus "de type long", au sens de l’article 15 § 1er 64° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont […] un au moins est délivré par une Université ». Elle s’étonne « que la partie adverse puisse même imaginer que cette demande relève d’une sous-section imaginaire dédiée au type court ». Elle avance que sa demande « a bien été examinée par les membres de la Section présents le 19
janvier 2023, dans le cadre des équivalences de type long » et qu’à « considérer par impossible que cette sous-section existe et soit régulière, quod non, il y aurait lieu de constater qu’elle était incompétente pour connaître de la demande ». La partie requérante explique ensuite que 5 personnes ont participé à la réunion et que si « les trois premiers membres présents ont bien été désignés par l’arrêté ministériel du 16
juillet 2021 précité, il ne ressort d’aucune pièce produite par la partie adverse que les deux derniers membres susvisés aient été nommés régulièrement et aient en conséquence siégé régulièrement lors de cette délibération ». Elle en déduit que la « Commission d’avis était en conséquence irrégulièrement composée, de sorte que l’avis qu’elle a émis s’en trouve frappé d’irrégularité, de même que la décision querellée, qui se fonde sur cet avis ».
Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle les articles 16 et 19
de l’arrêté du 29 juin 2016 et en déduit que « pour délibérer valablement, les sous-
sections, habilitées à délivrer les diplômes, doivent être composées de la moitié des membres ». Elle explique que « la section "Sciences de l'ingénieur et technologie"
précitée est divisée en deux sous-sections la sous-section "type-long" qui examine les programmes universitaires et la sous-section "types court" composée des membres ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 7/12
issus des Hautes écoles ». Elle confirme que lors de la réunion du 19 janvier 2023, la moitié des membres de la sous-section étaient bel et bien présents et qu’elle ne se prévaut pas de la présence deux autres personnes pour démontrer que le quorum était atteint. Elle indique, par ailleurs, que le simple fait que ces deux personnes soient présentes « en plus des membres dont la présence est obligatoire ne vicie pas la régularité de la composition » au regard de l’article 17 de l’arrêté.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle qu’il « ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’avis concernant la demande d’équivalence du requérant, rendu le 19 janvier 2023, ait été rendu par une quelconque "sous-section ‘type court’"» pas « plus qu’il ne ressort d’une quelconque pièce du dossier que cette prétendue sous-section aurait été composée des six membres visés par la partie adverse ». Elle expose qu’à « considérer par impossible que cette sous-section existât, ce que la partie adverse reste en défaut de prouver, il y a lieu de relever que d’une part cette section ne pouvait se prononcer sur une demande d’équivalence concernant un diplôme de type long, ce à quoi la partie adverse ne répond nullement » et que, « d’autre part, la partie adverse ne s’explique toujours pas sur la présence de [deux autres personnes], sauf en éludant leur prise en compte dans le calcul du quorum ». Elle estime que même si le quorum était atteint, « il n’en demeure pas moins que la présence de deux membres non régulièrement nommés et leur participation active à la délibération du 19 janvier 2023 entache d’irrégularité l’avis rendu à l’issue de cette délibération ».
V.2. Appréciation
Bien que l’avis de la Commission d’équivalence visé à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger ne lie pas l’autorité à laquelle il est destiné, il constitue, lorsqu’il est émis dans le délai visé à l’article 9, alinéa 3, du même arrêté ou lorsque l’autorité administrative décide de solliciter un nouvel avis, un préalable obligatoire à l’adoption de l’acte attaqué et constitue une formalité substantielle, prévue tant dans l’intérêt de l’administration que dans celui des administrés, dont la méconnaissance ou l’accomplissement irrégulier affecte la légalité de la décision administrative.
Selon l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité, la Commission d’équivalence émet un avis sur les demandes d’équivalence introduites auprès de la partie adverse. L’article 16 de cet arrêté précise que « La Commission d'équivalence est constituée de sections ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 8/12
correspondant aux domaines d'études visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret.
Une section peut être composée de sous-sections qui répondent aux mêmes règles de fonctionnement que la section ». L’article 19, alinéa 1er, de ce même arrêté, prévoit, pour sa part, que « Chaque section se réunit au sein de l'administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Toutefois, lorsqu'aucune demande relevant du domaine correspondant n'est introduite au cours des quatre mois qui suivent une réunion de la section, celle-ci peut ne pas se réunir au moins trois fois par an ».
En l’espèce, l’avis du 19 janvier 2023 a été émis par la section sciences de l’ingénieur et technologies de la Commission d’équivalence. Si la partie adverse soutient que l’avis a, en réalité, été émis par la « sous-section type court » de cette section, cette affirmation ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier administratif : aucune mention de cette sous-section ne figure dans l’avis ; le procès-
verbal de la réunion du 19 janvier 2023 concerne la section sciences de l’ingénieur et technologies sans référence à des sous-sections ; les attestations établies par les membres qui ont assisté à la réunion à distance portent sur une présence à une réunion de section et non de sous-section et la décision attaquée indique, pour sa part, « Vu l’avis émis par la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologies, lors de sa séance du 19/01/23 ». Si certes, le procès-
verbal de la réunion du 19 janvier 2023 comporte une liste de dossiers « type long »
et une autre de « type court », cette répartition des dossiers n’établit nullement que ces dossiers ont été examinés en sous-section. Par ailleurs, rien n’indique que des sous-sections « type long » et « type court » aient été créées au sein de la section sciences de l’ingénieur et technologies, et encore moins qu’elles l’aient été légalement. La partie adverse n’a fait mention d’aucun arrêté créant ces sous-sections et le Conseil d’État n’en a pas identifié.
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner la régularité de la composition de la Commission d’équivalence qui a émis l’avis du 19 janvier 2023 au regard des règles relatives à la composition de la section sciences de l’ingénieur et technologies.
À la suite de la modification de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 16
juillet 2021 portant nomination des membres de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger par un arrêté ministériel du 15 janvier 2022, la section sciences de l’ingénieur et technologies est composée de dix membres. Conformément à l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du 29
juin 2016, la Commission délibère donc valablement si cinq de ses membres sont présents. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte des personnes nommées par l’arrêté ministériel du 10 mars 2023, ces nominations n’étant pas opposables à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 9/12
partie requérante lorsque la Commission d’équivalence a, le 19 janvier 2023, rendu son avis sur sa demande.
Selon le procès-verbal de la réunion de la section sciences de l’ingénieur et technologies du 19 janvier 2023, cinq personnes ont participé à cette réunion.
Parmi ces personnes, figurent deux membres nommés par l’arrêté ministériel du 10
mars 2023 dont la nomination n’était pas opposable à la partie requérante et trois personnes dont la nomination lui était bien opposable. Il en résulte que la section compétente de la Commission d’équivalence qui a rendu l’avis sur la demande d’équivalence n’était pas, en l’espèce, régulièrement composée et que la procédure dans son ensemble doit être considérée comme viciée.
La première branche du moyen unique est fondée et suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches qui ne peuvent conduire à une annulation plus étendue.
VI. Indemnité réparatrice
Conformément aux articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure et 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution dont le montant était, lors de l’introduction de la requête, fixé à 24 euros. Les mêmes dispositions imposent un paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution lors de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice. L’article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure précise que le droit de 200 euros et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances.
En l’espèce, si la partie requérante a bien été invitée à payer le droit et la contribution afférents à l’introduction de sa requête en annulation et qu’elle s’en est acquittée en date du 9 juin 2023, elle n’a pas été invitée à payer le droit et la contribution dus pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice et n’a donc pu s’en acquitter.
Il y a, dès lors, lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la partie requérante d’acquitter le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros dus en raison de l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. À cette fin et conformément à l’article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure, une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 10/12
paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte sera jointe à la notification du présent arrêt à la partie requérante.
L’affaire est remise à l’audience du 8 septembre à 10h30 afin de constater le paiement du droit et de la contribution afférents à la demande d’indemnité réparatrice ou, dans la négative, afin d’examiner si cette demande doit être réputée non accomplie ou rayée du rôle.
VII. Dépersonnalisation
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du 28 février 2023 aux termes duquel les diplômes d’ingénieur industriel (« Ingeniero Industrial ») délivré le 26 mars 2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao-Espagne) et d’ingénieur grade de Master délivré le 15 mai 2012 par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Paris-France) sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française » est annulé.
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Article 2.
Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
Article 3.
L’affaire est fixée à l’audience du 8 septembre 2025 à 10h30.
Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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