ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.700
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 14 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 14 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.700 du 23 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.700 du 23 juin 2025
A. 244.823/VI-23.350
En cause : la société à responsabilité limitée SOPHIA GROUP, ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, assistée et représentée par Mes Véronique VANDEN ACKER
et Gauthier DRESSE, avocats.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 mai 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision par laquelle la partie adverse a attribué le marché public portant sur l’“Exploitation 24/7
du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” à la S.A. LOMBARDI BELGIUM pour un montant de 2.013.950,18 € TVA comprise ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 14 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Des courriers du 23 mai 2025 ont remis à l’affaire à l’audience du 10 juin à 10 heures.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Yves Schneider, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould loco Mes Véronique Vanden Acker et Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Thèses des parties
A. Thèse de la requérante
Invitée par l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a demandé à l’audience que l’affaire soit remise à une date ultérieure dans l’attente de voir la décision de retrait de l’acte attaqué devenue définitive.
En substance, elle a fait valoir que tant que les délais de recours à l’encontre de la décision de retrait ne sont pas expirés, celle-ci peut être retirée par la partie adverse. Elle estime qu’en conséquence, il existe toujours un risque actuel que la décision d’attribution attaquée subsiste dans l’ordonnancement juridique et qu’il perdurera jusqu’à ce que cette décision de retrait soit définitive. Selon elle, le Conseil d’État n’a pas la possibilité d’affirmer avec certitude que, s’il décide de déclarer la présente demande de suspension d’extrême urgence irrecevable, la décision de retrait ne sera pas par la suite suspendue, annulée ou encore retirée ni encore que la partie adverse ne conclura pas le contrat avec la SA Lombardi Belgium, attributaire initial, sur la base de la décision d’attribution attaquée. Enfin, elle a relevé que si la décision de retrait venait à être suspendue, annulée ou retirée, et de sorte que la décision initiale réapparaîtrait dans l’ordonnancement juridique, son délai pour introduire un recours
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en annulation expirant le 24 juin 2025, elle ne sera plus recevable à introduire un nouveau recours tant en suspension qu’en annulation.
B. Thèse de la partie adverse
À l’audience du 10 juin 2025, la partie adverse a déclaré s’en référer à la sagesse du Conseil d’État.
III.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme il suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ».
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La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 3 juin 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Si elle ne peut être ignorée, l’hypothèse de remise en cause de la décision de retrait, de laquelle la requérante a longuement tiré argument en termes de plaidoirie, ne peut être prise en considération dans l’examen de recevabilité de la demande de suspension au jour où le Conseil d’État statue par le présent arrêt. C’est, par ailleurs, à la requérante que revient le choix d’introduire, ou non, un recours en annulation contre la décision d’attribution initiale, dans le délai ouvert à cette fin. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de préjuger, à ce stade, du sort qui serait réservé à tout nouveau recours introduit ultérieurement à l’encontre de cette décision d’attribution initiale.
Dès lors qu’il n’est pas satisfait à l’une des deux conditions fixées par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 auquel se réfère l’article 15 de cette même loi, la demande de suspension doit être rejetée.
IV. Confidentialité
La partie requérante demande que son offre, qu’elle dépose en pièces B.1.
à B.4. de son dossier, demeure confidentielle.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
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Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces B.1. à B.4. du dossier de pièces de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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