ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.508
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-05
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 3 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 14 décembre 2022; décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.508 du 5 juin 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.508 du 5 juin 2025
A. 239.207/XI-24.426
En cause : M.E., ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
1. l’Université Catholique de Louvain, 2. Université de Saint-Louis-Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM, Maxime CHOME et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission disciplinaire d’appel datée du 28
mars 2023, notifiée par courriel daté du 30 mars 2023 confirmant la décision d’exclusion définitive du requérant de l’Université Saint Louis ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été remise à l’audience du 28 avril 2025 à 10 heures 30. Cette décision de remise a été formalisée par un avis du 18 mars 2025 notifié aux parties. Le même jour, le Président de la XIe chambre a demandé aux parties de répondre aux deux courriels du conseiller rapporteur du 14 mars 2025 en produisant les pièces requises et en répondant aux questions qui y sont posées.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Augustin Daout, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Maxime Chomé et Germain Haumont, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Identification de la partie adverse
La requête en annulation est dirigée contre une décision d’exclusion définitive de l’Université Saint Louis.
Le mémoire en réponse a été déposé au nom de l’Université Saint-Louis Bruxelles.
Le dernier mémoire est cependant déposé au nom de l’Université Catholique de Louvain. En première page de ce mémoire, il est indiqué :
« Conformément au décret du 14 décembre 2022 organisant la fusion entre l’Université catholique de Louvain et l’Université Saint-Louis Bruxelles (M.B., 22 février 2023), et à l’apport à titre gratuit de l’universalité du patrimoine de l’ASBL Université Saint-Louis Bruxelles à l’Université catholique de Louvain,
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l’Université catholique de Louvain a repris l’ensemble des droits et obligations de l’ASBL Saint-Louis, notamment sur le plan académique, et ce depuis le 14 septembre 2023, date du début de l’année académique.
En conséquence, l’Université catholique de Louvain doit être désignée comme partie adverse et l’ASBL Université de Saint-Louis Bruxelles doit être mise hors cause ».
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
IV. Les principaux faits
La partie requérante était inscrite comme étudiant à l’Université Saint-
Louis Bruxelles en Sciences économiques et de gestion.
Le 4 juin 2022, le frère jumeau monozygote de la partie requérante devait présenter l’examen de macroéconomie. La partie requérante avait déjà réussi cet examen l’année académique précédente.
Le 16 juin 2022, le président du jury pour la faculté de Sciences économiques et de gestion a averti, par courrier électronique, le frère de la partie requérante du fait qu’une suspicion de fraude existait à son égard, quant à l’examen de macroéconomie. Le courrier a informé son frère qu’il était suspecté qu’une personne, sans préciser laquelle, aurait passé l’examen à sa place. Par un courrier électronique du 21 juin 2022, le frère de la partie requérante était informé du fait qu’il était suspecté que la personne qui aurait présenté l’examen à sa place était la partie requérante.
Le 23 juin 2022, dans un rapport de 3 pages et après examen de plusieurs manuscrits attribués aux frères jumeaux, la graphologue M.-Th.C., consultée par leur mère, a conclu que même si sa première impression a été « de qualifier tous les écrits soumis à une seule et unique personne », elle arrive à la conclusion que « [m]algré les apparences, il s’agit bel et bien d’écritures distinctes qui appartiennent à deux auteurs différents ».
Le 29 juin 2022, le jury d’examens a décidé qu’était avérée l’irrégularité selon laquelle la partie requérante s’était substituée à son frère jumeau pour réaliser l’examen de macroéconomie du 4 juin 2022. Le jury a décidé d’annuler l’ensemble des notes de la session de juin 2022 du frère de la partie requérante et lui a interdit de s’inscrire, pour la session de septembre 2022 aux examens présentés lors de la session de juin 2022. Le jury d’examens a également proposé à la vice-rectrice aux affaires étudiantes de prononcer une sanction disciplinaire d’exclusion définitive de
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l’Université à l’encontre des deux frères. Contre cette décision, le frère de la partie requérante a introduit un recours, d’abord auprès du président du jury et ensuite auprès de la vice-rectrice aux affaires étudiantes.
Le 14 juillet 2022, la vice-rectrice a adressé un courrier à la partie requérante l’informant qu’elle était saisie d’une demande de sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’Université Saint-Louis à son égard, en rapport avec la procédure en cours dont son frère fait l’objet. Elle précisait suspendre la procédure disciplinaire dans l’attente d’une décision finale de sa part dans le cadre du dossier de sanction académique prononcée à l’encontre de son frère.
Le 17 juillet 2022, dans un rapport de 29 pages et après examen de copies d’examen non suspectes attribuées à la partie requérante (catégorie A), de copies d’examen non suspectes attribuées au frère de la partie requérante (catégorie B) et de la copie d’examen litigieuse (catégorie C), la graphologue F.C., commissionnée par la partie adverse, a conclu « avec certitude à 100 %, que les noms apposés sur les copies d’examen archivées sous l’appellation “pièces C”, ne sont pas corrects. Ce n’est pas [le frère de la partie requérante] qui a rempli les copies des pièces de la catégorie C, mais bien [la partie requérante] ». La graphologue a également constaté, après examen « sous éclairage naturel, ainsi que sous filtre infra rouge avec lumière rasante » que le prénom initialement apposé sur la copie d’examen avant d’être effacé avec du « Tipp-ex » était celui de la partie requérante.
Le 28 juillet 2022, au terme d’un rapport complété de 41 pages, la graphologue F.C. a confirmé ses conclusions du 17 juillet 2022.
Le 12 août 2022, la Vice-rectrice a confirmé la sanction académique infligée au frère de la partie requérante.
Le 25 août 2022, la Vice-rectrice a informé la partie requérante du fait qu’elle estime qu’il y a lieu de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre.
Elle lui a transmis sa décision du 12 août 2022 ainsi que les pièces du dossier disciplinaire. Elle lui a fait part du fait qu’elle serait entendue par la commission disciplinaire de première instance, chargée de remettre un avis, le 5 septembre 2022
et qu’elle pouvait être assistée de la personne de son choix. Enfin, elle lui a transmis copie du règlement disciplinaire.
À la demande de son conseil, l’audition de la partie requérante, par la commission disciplinaire de première instance, a eu lieu le 12 septembre 2022. Lors
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de cette audition, la partie requérante a soutenu avoir été en rendez-vous kinésithérapeutique à l’heure de l’examen du 4 juin 2022 et a déposé une attestation en ce sens.
Le même jour, le frère de la partie requérante a été également entendu par la commission disciplinaire de première instance.
Toujours le même jour, la commission disciplinaire de première instance a demandé à la vice-rectrice une instruction complémentaire du dossier de la partie requérante et de son frère afin d’établir le fondement du nouvel élément soumis par cette dernière et qui concerne son emploi du temps du 4 juin 2022.
Le 19 septembre 2022, la vice-rectrice a entendu la partie requérante et son conseil. Une nouvelle attestation du kinésithérapeute de la partie requérante, présentée comme conforme à l’article 961/1 du Code judiciaire, a été remise lors de cette audition.
Le 11 octobre 2022, la vice-rectrice a pris une décision de renvoi définitif de l’Université Saint-Louis à l’égard de la partie requérante et de son frère.
Le 19 octobre 2022, la partie requérante a introduit un recours à l’encontre de la décision précitée de la vice-rectrice. Une nouvelle attestation rédigée par le kinésithérapeute de la partie requérante, contenant la liste des rendez-vous pris avec la partie requérante et apportant des éclaircissements quant au fonctionnement des maisons médicales et des rendez-vous qui y sont pris, notamment le samedi, a été déposée par la partie requérante. Une prescription médicale de séances de kinésithérapie a été également déposée au dossier.
Le 20 octobre 2022, le frère de la partie requérante a également introduit un recours à l’encontre de la décision de la vice-rectrice visant à l’exclure définitivement de l’Université Saint-Louis.
Le 25 novembre 2022, la partie requérante et son frère ont été entendus par la commission disciplinaire d’appel.
Le 28 mars 2023, la commission disciplinaire d’appel a confirmé la sanction disciplinaire de renvoi définitif de la partie requérante de l’Université Saint-
Louis.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse estime qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne serait pas de nature à améliorer la situation de la partie requérante.
En ce qui concerne le préjudice matériel causé par l’acte attaqué, elle expose qu’à l’issue de l’année académique 2022-2023, la partie requérante n’avait validé aucun des 30 crédits inscrits à son programme annuel d’études et n’était plus finançable en sorte qu’elle ne pourrait plus prétendre à une inscription au premier cycle des études de Bachelier en sciences économiques et de gestion, et ce pendant 5
ans alors que l’exclusion d’une université pour fraude aux évaluations n’implique un refus d’inscription dans tout établissement d’enseignement supérieur que pendant une durée de trois années académiques à partir du premier jour de l’année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
Quant au préjudice moral, la partie adverse considère qu’en raison de l’effacement automatique de la liste des fraudeurs à l’expiration de la période de trois années académiques précitées par l’effet de l’article 95/2, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, en cas de réinscription de la partie requérante dans un établissement d’enseignement supérieur, personne ne sera informé de l’existence de la décision attaquée. Elle en conclut que « la seule conséquence réelle découlant de l’acte attaqué pour le requérant est une conséquence purement matérielle ».
V.2. Thèse de la partie requérante
La partie requérante reconnaît n’avoir acquis aucun crédit au cours de l’année académique 2022-2023. Toutefois, elle considère que cette circonstance ne la prive pas tout intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
Elle attribue, tout d’abord, l’absence de réussite aux examens à l’acte attaqué et estime dès lors que l’exception soulevée par la partie adverse est liée au fond du litige.
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Ensuite, elle expose avoir bénéficié d’une inscription définitive à l’Université de Namur au cours de l’année académique 2023-2024 et donc avoir été considérée comme finançable par la Communauté française.
Enfin, elle estime avoir un intérêt moral à voir disparaître « une décision qui met en cause son comportement, jetant ainsi l’opprobre sur son honneur et sa personne ».
V.3. Appréciation
La décision entreprise consiste en une sanction disciplinaire d’exclusion définitive en raison d’une collaboration à une fraude aux évaluations. La sanction maximale de l’exclusion définitive cause par elle-même un préjudice moral qu’un éventuel arrêt d’annulation par le Conseil d’État peut contribuer à réparer. Ce seul motif, invoqué par la partie requérante, suffit à justifier le rejet de l’exception d’irrecevabilité.
La partie requérante justifie dès lors d’un intérêt suffisant au recours et l’exception est rejetée.
VI. Mesure d’instruction
Par deux courriers électroniques du 14 mars 2025, les parties ont été invitées à :
- produire une version complète de la pièce 29A du dossier administratif (attestation du kinésithérapeute de la partie requérante du 19 septembre 2022)
dès lors que la version de cette pièce versée au dossier administratif ne comporte pas de copie d’une pièce d’identité du kinésithérapeute, comme prévu par l’article 961/2, alinéa 6, du Code judiciaire ;
- déposer un document attestant du numéro INAMI du kinésithérapeute ;
- répondre aux questions suivantes :
1. Les attestations du kinésithérapeute
Les motifs de la décision attaquée selon lesquels la partie requérante aurait pu produire les attestations de son kinésithérapeute plus tôt, sont-ils en lien avec
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le contenu de ces attestations et, dans l’affirmative, de quelle manière permettent-ils de remettre en cause la force probante de ces attestations ?
2. Le paiement des prestations du kinésithérapeute
La décision attaquée considère notamment qu’il n’est pas démontré que les prestations du kinésithérapeute sont couvertes par un système de forfait payé par une maison médicale. La convention (« formulaire d’abonnement », pièce 64 du dossier administratif) signée entre la partie requérante et la maison médicale « Centre médical maritime » dispose que « si l’abonné s’adresse à des soignants, qui ne font pas partie de la M.M. pour des soins qui sont couverts par le forfait, les frais encourus à cette occasion à l’exception du ticket modérateur qui reste à charge du patient seront pris en charge par la M.M. dans quatre cas : (…)
3. S’il s’agit de prestations faites par un infirmier ou un kinésithérapeute extérieur à la M.M. mais prescrites par un médecin de la M.M. ». Cette disposition s’appliquait-elle en l’espèce ?
Le 14 avril 2025, la partie adverse, d’abord, a répondu comme suit :
« Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos réponses aux trois questions posées.
Question 1 : “La partie adverse pourrait-elle se munir d’une version complète de la pièce 29A du dossier administratif (attestation du kinésithérapeute de la partie requérante M. [F.] du 19 septembre 2022) svp ? La version de cette pièce versée au dossier administratif ne comporte en effet pas de copie d’une pièce d’identité de M. [F.]”.
La partie adverse a déposé la version complète de cette pièce au dossier administratif. Il semblerait qu’aucune copie d’une pièce d’identité de M. [F.] n’ait été déposée avec l’attestation constituant cette pièce.
Question 2 : “Les motifs de la décision attaquée selon lesquels la partie requérante aurait pu produire les attestations de son kinésithérapeute plus tôt, sont-ils en lien avec le contenu de ces attestations et, dans l’affirmative, de quelle manière permettent-ils de remettre en cause la force probante de ces attestations ?”
Les motifs de la décision attaquée relatifs aux attestations du kinésithérapeute sont en lien avec la temporalité du dépôt de cette pièce de nature testimoniale, qui remettent en cause la force probante de celle-ci. En raison du caractère tardif du dépôt de ces pièces de nature testimoniale (en particulier la pièce 26a), et compte tenu de l’ensemble des autres éléments matériels de preuve recueillis dans ce dossier, la partie adverse a estimé, motivation à l’appui (cf. décision de la Vice-
Rectrice (pièce 39), p. 6 à 8 et décision attaquée de la Commission disciplinaire d’appel, p. 5 à 7), que la force probante de ces pièces ne pouvait pas, à elle seule,
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remettre en cause les éléments à charge du requérant (confusion des prénoms des deux frères sur la copie d’examen, rapport graphologique détaillé et accablant).
Question 3 : “La décision attaquée considère notamment qu’il n’est pas démontré que les prestations du kinésithérapeute sont couvertes par un système de forfait payé par une maison médicale. La convention (‘ formulaire d’abonnement ‘, pièce 64 du dossier administratif) signée entre la partie requérante et la maison médicale ‘Centre médical maritime’ dispose que ‘si l’abonné s’adresse à des soignants, qui ne font pas partie de la M.M. pour des soins qui sont couverts par le forfait, les frais encourus à cette occasion à l’exception du ticket modérateur qui reste à charge du patient seront pris en charge par la M.M. dans quatre cas : (…) 3. s’il s’agit de prestations faites par un infirmier ou un kinésithérapeute extérieur à la M.M. mais prescrites par un médecin de la M.M.’. Cette disposition s’appliquait-
elle en l’espèce ?”
Cette disposition n’a pas été évoquée lors de la procédure disciplinaire, et n’est donc pas abordée par l’acte attaqué. Cela étant, s’il devait désormais être soutenu, trois ans après les faits disciplinaires, que cette disposition était applicable, force est de constater que le ticket modérateur devrait alors être resté à charge du requérant lors de ses consultations chez le kinésithérapeute. Ceci n’a toutefois jamais été soutenu ni a fortiori démontré ».
Le même jour, la partie requérante, ensuite, a répondu :
« En ce qui concerne la question n° 1 :
La copie de la carte d’identité de Mr [F.] a bien été déposée.
Il est difficilement compréhensible que ce document ne se retrouve plus maintenant dans le dossier administratif.
Sauf erreur, l’absence de production de la pièce d’identité de Mr [F.] n’a pas été invoquée (tant en référé, qu’en degré d’appel, voir même dans le cadre de la mise en état de cette affaire devant le Conseil d’État).
Vous trouverez en annexe la copie de la carte d’identité de l’intéressé qui se trouve dans mon dossier.
En ce qui concerne la question n° 2 :
La question s’adresse à la partie adverse.
Le timing de production de l’ensemble des éléments a été décrit dans le cadre des écrits de procédure. Je me contenterai de rappeler ici que le courrier lançant la procédure disciplinaire à l’égard du requérant est daté du 25 août 2022. Dès sa première audition, le requérant a soutenu qu’il n’était pas présent le 4 juin 2022
dans les locaux de l’Université, en produisant déjà une attestation de sa mère et de Mr [F.]. Il n’a eu de cesse, ultérieurement, de fournir des éléments de preuve supplémentaire, la majorité du temps, sur demande expresse de la partie adverse.
En ce qui concerne la question n° 3 :
Le formulaire d’abonnement de la maison médicale comprend tout d’abord (en page n° 1) la description des prestations prises en charge :
“pour les kinésithérapeutes : toutes les prestations”
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Une somme forfaitaire sera versée mensuellement à la maison médicale par la Mutualité des abonnés. Cela signifie que les abonnés ne payeront plus la maison médicale pour l’ensemble de ses soins”.
En page 2, la convention prévoit encore des situations dans lesquelles les prestations sont prises en charge par la maison médicale à l’exception du ticket modérateur.
La première condition est la suivante :
“Si l’abonné s’adresse à des soignants qui ne font pas partie de la maison médicale”.
Cette condition de base n’est pas rencontrée ici. Mr [F.] fait bien partie de cette maison médicale.
La sous condition n° 3 vise la situation dans laquelle un médecin faisant partie de la maison médicale prescrit des prestations à réaliser par un kinésithérapeute qui lui, ne fait pas partie de cette maison médicale.
Par identité de motifs (Mr [F.] fait bien partie de cette maison médicale), cette situation ne trouve pas à s’appliquer. »
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen « est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur en droit et de l’erreur en fait, du devoir de minutie ».
La partie requérante critique l’acte attaqué en ce qu’il décide que les témoignages fournis par le kinésithérapeute et la mère de la partie requérante ne démontrent pas que la partie requérante n’a pas commis les faits mis à sa charge.
Elle reconnaît qu’il revient à la partie adverse d’apprécier la valeur probante d’un témoignage écrit mais rappelle que celle-ci ne peut pas violer la foi due aux déclarations des témoins ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Or, d’après elle, « l’interprétation que la partie adverse opère des témoignages produits rend les déclarations inconciliables avec leurs termes mêmes ».
La partie requérante critique tout particulièrement la décision attaquée en ce qu’elle considère que le témoignage du kinésithérapeute a été produit tardivement. Elle estime également que « la partie adverse n’a eu de cesse de remettre en doute, de
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manière déraisonnable, les propos tenus par le kinésithérapeute consulté le 4 juin 2022 » et conteste la manière unilatérale et non-contradictoire dont la Vice-rectrice a posé des actes d’instruction. Elle critique aussi les motifs de la décision attaquée concernant les pièces et renseignements complémentaires produits devant la commission disciplinaire d’appel, en particulier la prescription médicale de séances de kinésithérapie et la liste des rendez-vous pris auprès du centre médical ainsi que les renseignements relatifs au mode de paiement des séances de kinésithérapie et la maison médicale « Les jardins de Jette ». A ce sujet, elle relève notamment que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, la commission disciplinaire d’appel n’a pas sollicité la production d’une attestation d’inscription dans une maison médicale.
Enfin, la partie requérante critique également les motifs pour lesquels la décision attaquée estime que le témoignage de sa mère manque de valeur probante.
Elle en conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que les documents produits n’ont pas une force probante suffisante, que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et que la partie adverse a violé le principe de minutie.
VII.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse estime que la partie requérante demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, ce qu’il ne peut pas faire.
Quant aux attestations du kinésithérapeute de la partie requérante, la partie adverse renvoie à la motivation formelle de la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne la tardiveté de ces attestations, le lien réel entre la prescription médicale et la séance de kinésithérapie en question, le paiement de la séance de kinésithérapie et l’appartenance de la partie requérante à une maison médicale agréée.
Quant à l’attestation de la mère de la partie requérante, la partie adverse estime s’être suffisamment expliquée sur la tardiveté de cette attestation, ainsi que sur le manque d’impartialité du témoin.
La partie adverse estime que « la Commission disciplinaire d’appel a pris le temps nécessaire pour entendre à nouveau le requérant, délibérer de manière
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approfondie sur son cas, et rencontrer dans sa décision chacun de ses arguments. Ce n’est qu’au terme de cette motivation particulièrement minutieuse (13 pages) que la partie adverse a décidé de privilégier, au regard de l’ensemble des éléments du dossier et de la chronologie de ceux-ci, les conclusions auxquelles est parvenue l’experte graphologique par rapport aux témoignages de la mère du requérant et du kinésithérapeute de celui-ci. Autrement dit, la Commission disciplinaire d’appel devait trancher entre les deux thèses opposées dans ce dossier, et se forger une intime conviction quant à la réalité des faits litigieux sur la base de l’ensemble des éléments présentés. Elle a noté, à cet égard, que les témoignages présentés par le requérant étaient douteux quant à leur véracité (témoignage tardif de la mère qui avait déjà été entendue très peu de temps après les faits litigieux, et attestation non moins tardive et non confirmée par des éléments concordants établis in tempore non suspecto du kinésithérapeute), tandis que l’expertise graphologique était fondée sur une méthodologie rigoureuse et parvenait à des conclusions particulièrement convaincantes ».
Selon elle, même si elle n’y fait pas droit, la décision attaquée répond aux arguments de la partie requérante.
Enfin, elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’auditionnant pas plus de témoins, comme le kinésithérapeute de la partie requérante ni en relevant que « Les Jardins de Jette »
n’est pas une maison médicale agréée.
VII.3. Appréciation
La partie adverse a lancé une procédure disciplinaire à charge de la partie requérante. Le fait mis à charge de cette dernière consiste à avoir présenté l’examen de macroéconomie du 4 juin 2022 en lieu et place de son frère jumeau.
La conviction de la partie adverse selon laquelle ce fait serait démontré repose principalement sur les rapports d’expertise graphologique des 17 et 28 juillet 2022 précités. Dans sa décision du 12 août 2022, confirmant la sanction académique infligée au frère de la partie requérante par le président du jury, la Vice-rectrice a écrit au sujet de l’avis de l’experte qu’il s’agit d’une « analyse minutieuse, nuancée et convaincante, à laquelle il nous paraît légitime et fiable de se joindre s’agissant d’un avis spécialisé portant sur un point technique complexe et délicat ». Les décisions successives prises dans le cadre de la procédure disciplinaire menée contre la partie requérante se sont ralliées à cette analyse et les motifs de ces décisions
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consistent essentiellement à réfuter les arguments de défense soulevés par la partie requérante, tant quant à la procédure que quant à la matérialité des faits mis à charge.
Quant à la matérialité des faits, la partie requérante s’est défendue de l’accusation d’avoir présenté l’examen de macroéconomie le 4 juin 2022 entre 14h00
et 17h00 à la place de son frère jumeau, notamment, en produisant une attestation de son kinésithérapeute selon laquelle elle était en traitement chez lui le même jour à 15h00.
En matière disciplinaire, en raison de la présomption d’innocence, la charge de la preuve repose d’abord et principalement sur les épaules de l’autorité disciplinaire. C’est à elle qu’il revient de démontrer la matérialité des faits mis à charge de la personne poursuivie. Cette preuve ne doit cependant pas être apportée avec une certitude absolue. Une preuve raisonnablement convaincante peut suffire.
Confrontée à des témoignages ou autres documents probants contradictoires, l’autorité disciplinaire dispose d’un très large pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour décider quel(s) élément(s) emporte(nt) sa conviction, lequel n’est limité que par l’interdiction de commettre une erreur manifeste d’appréciation. Le raisonnement suivi par l’autorité disciplinaire doit cependant faire l’objet d’une motivation formelle adéquate.
En l’espèce, la partie adverse a estimé que l’expertise graphologique du 17 juillet 2022, complétée le 28 juillet 2022, était plus convaincante que le rapport de l’expert graphologique du 23 juin 2022 produit par le frère de la partie requérante et que les attestations du kinésithérapeute et de la mère de la partie requérante. Une telle appréciation n’excède pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose et n’est pas nécessairement constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, à ce sujet, la motivation formelle de la décision attaquée n’est toutefois pas adéquate.
En effet, le 19 septembre 2022, le kinésithérapeute a attesté de ce qui suit :
« Je soussigné [F.M.] kinésithérapeute, que [la partie requérante] est venu me voir le 02 septembre 2022 afin de me demander une attestation de visite.
A cette occasion, il m’a expliqué qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire diligentée par son université laquelle le soupçonne d’avoir pris la place de son frère jumeau [M.] à l’occasion de l’examen de macro-économie organisé le 4 juin 2022 de 14H à 17H.
Je peux certifier pour ma part que [la partie requérante] était présent[e] dans mon centre médical [adresse du centre], le 4 juin 2022 à 15H.
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Je peux encore confirmer être parfaitement en mesure de faire la différence entre [la partie requérante] et un autre patient. Les séances de rééducation prodiguées à [la partie requérante] étant relatives à ses propres problèmes de pathologie ».
Le 9 décembre 2022, le kinésithérapeute a complété cette déclaration par une « attestation de kinésithérapie » qui se présente comme suit :
« Je soussigné Mr [F.M.] kinésithérapeute, que [la partie requérante] (date de naissance) s’est présenté au centre médical pour ses séances de rééducation au (sic) dates suivantes :
Liste des rendez-vous
Date Heure Type Docteur(s)
04-06-22 15:00:00 [M.F.]
27-05-22 17:00:00 [M.F.]
07-05-22 15:00:00 [M.F.]
22-04-22 17:00:00 [M.F.]
02-04-22 15:00:00 [M.F.]
19-02-22 15:00:00 [M.F.]
Cette attestation est délivrée à la demande du patient pour servir et valoir auprès de qui de droit.
[…] ».
La décision attaquée, laquelle fait sienne les motifs de la Vice-rectrice et les complète, estime que ces attestations sont insuffisamment probantes pour les motifs suivants :
- L’attestation qui fait état d’une consultation en date du 4 juin 2022 n’a été établie que le 2 septembre 2022 et produite devant la commission disciplinaire le 12 septembre 2022 alors que la partie requérante était informée des faits qui lui étaient reprochés dès le 14 juillet 2022.
- Il est difficilement imaginable que la partie requérante n’ait pas communiqué avec son frère ni sa mère au sujet de quelque chose d’aussi important qu’une procédure pouvant mener à une sanction académique ou disciplinaire, ce d’autant plus qu’ils vivent à la même adresse.
- Aucune preuve de paiement des prestations du kinésithérapeute n’est fournie.
- La partie requérante ne démontrerait pas que les prestations du kinésithérapeute sont couvertes par un système de forfait payé par une maison médicale. Aucune « pièce justificative de l’application du mécanisme de tarif forfaitaire global » ne serait produite et « bien qu’interpellé à ce propos lors de son audition [devant la commission
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disciplinaire d’appel]», la partie requérante n’aurait produit « aucune attestation d’inscription dans une quelconque maison médicale alors qu’un formulaire “type” d’inscription est établi par l’INAMI et exigé, notamment en vue d’éviter l’inscription d’un même patient dans deux maisons médicales, pour qu’il y ait lieu à application du régime de la rémunération forfaitaire de la maison médicale auprès de laquelle le patient est inscrit ».
- Une consultation sur internet ne mentionne pas ce kinésithérapeute comme travaillant au centre médical « Les jardins de Jette » et ce centre est fermé le samedi.
- La partie requérante n’est pas affiliée à la maison médicale « Les jardins de Jette » mais bien à la « Maison Médicale Maritime ».
- Le « Centre médical Les Jardins de Jette » ne figure pas dans la liste des maison médicales agréées disponible sur internet.
- Aucune disposition légale n’imposait à la Vice-rectrice de déposer plainte du chef de faux témoignage « lorsque, dans le cadre d’un litige, la force probante d’un témoignage est écartée de manière dûment motivée ».
Qu’ils soient ou non exacts, les motifs de la décision attaquée selon lesquels la partie requérante aurait pu produire les attestations de son kinésithérapeute plus tôt ne sont pas pertinents. Ils sont en effet étrangers aux contenus de ces attestations et ne démontrent donc pas que ces attestations ne relatent pas la réalité. Ces motifs ne permettent donc pas de remettre en cause la force probante des attestations concernées. Partant, ils ne sont pas adéquats au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La lecture de la décision attaquée ne permet pas de considérer que ces motifs seraient surabondants. Il semble, au contraire, s’agir des motifs principaux pour lesquels la partie adverse a décidé d’accorder plus de crédit aux conclusions de la graphologue F.C. qu’aux attestations du kinésithérapeute de la partie requérante.
Il ne revient pas au Conseil d’État de se substituer à la partie adverse pour décider que les seules conclusions de la graphologue permettent de considérer que les faits mis à charge de la partie requérante sont établis.
Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
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Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne peuvent mener à une annulation plus large de l’acte attaqué.
VIII. Confidentialité
En annexe à son dernier mémoire, la partie adverse dépose deux pièces qu’elle qualifie de confidentielles.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
IX. Dépens et indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure qu’elle liquide à la somme de 840 euros.
Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. Le montant de l’indemnité de procédure doit toutefois être limité à 770
euros dès lors que la partie requérante n’a introduit qu’une requête en annulation et que la partie requérante ne justifie pas pour quel motif il y aurait lieu de s’écarter du montant de base.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’ASBL Université de Saint-Louis Bruxelles, seconde partie adverse, est mise hors cause.
Article 2.
La décision de la commission disciplinaire d’appel datée du 28 mars 2023, confirmant la décision d’exclusion définitive du requérant de l’Université Saint Louis est annulée.
Article 3.
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La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.508