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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.643

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 28 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.643 du 19 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Astreinte rejetée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.643 du 19 juin 2025 A. 242.108/XV-5909 En cause : E.M., ayant élu domicile en Belgique contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. Partie intervenante : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocate, square Larousse 6 bte 5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mai 2024, le requérant demande « l’annulation de la décision de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, du [25] septembre 2023 [déterminant sa situation de résidence] ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 juillet 2024, la ville de La Louvière demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. XV - 5909 - 1/5 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de la décision attaquée. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 28 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mme Evelyne Van den Berghe, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me Patricia Minsier, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par la ville de La Louvière, celle-ci étant responsable de la tenue des registres de la population. IV. Perte d’objet Par une décision du 23 décembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 5909 - 2/5 V. Demande d’astreinte Par une requête déposée sur la plateforme du Conseil d’État le 19 mars 2025, le requérant formule la demande suivante : « La partie requérante, suite à l’acceptation de la partie adverse en date du 23 décembre 2024 d’annuler sa décision ministérielle du 25 septembre 2023 et de la rédaction d’une nouvelle décision et vue le rapport de l’auditeur [sic]du Conseil d’État statuant en la faveur du requérant. Le SPF Intérieur n’a pas respecté son engagement d’annuler et de faire une nouvelle décision ministérielle qui annulerait l’inscription d’office au registre national dans le ménage de Madame [E.L.] et la radiation d’office en date du 25 février 2023 et n’a [changé] que la date de radiation d’office du 25 février 2023 par le 1er mai 2022 document [sic] mis dans divers. Je demande à la Cour de mettre le SPF Intérieur une abstreinte [sic] de 1000 euros par jours de retard à la date du 10 février 2025 qui correspond au nouveau document remis identique au premier et ce [jusqu’à la] rectification de l’acte [attaqué] dans cette procédure. ». L’article 36 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. Lorsque l’arrêt implique que l’autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l’ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l’annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l’autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l’arrêt en annulation. Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d’une compétence liée de la partie adverse, l’arrêt se substitue à celle-ci. Lorsque son arrêt implique que l’autorité concernée s’abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d’une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d’abstention. § 2. Si la partie adverse concernée ne remplit pas l’obligation imposée en vertu du paragraphe 1er, la partie à la requête de laquelle l’annulation a été prononcée peut demander à la section du contentieux administratif d’imposer une astreinte à cette autorité ou de lui ordonner, sous peine d’une astreinte, de retirer la décision qu’elle aurait prise en violation de l’obligation d’abstention découlant de l’arrêt d’annulation. La section du contentieux administratif peut fixer l’astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. § 3. La chambre qui a prononcé l’astreinte, peut, à la requête de l’autorité condamnée, annuler l’astreinte, en suspendre l’échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l’astreinte en cas d’impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l’autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. XV - 5909 - 3/5 Pour autant que l’astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l’annuler ni la diminuer. La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander d’imposer une astreinte supplémentaire ou d’augmenter l’astreinte imposée au cas où la partie adverse reste de manière persistante en défaut d’exécuter l’arrêt d’annulation ». L’astreinte sollicitée par le requérant ne peut être infligée, dans la mesure où l’article 36, § 2, alinéa 1er, précité, ne permet le prononcé d’une astreinte qu’à la suite d’un arrêt d’annulation, lorsque la partie adverse ne respecte pas l’obligation qui lui a été imposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le requérant n’étant toutefois pas représenté par un avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, l’indemnité de procédure constituant « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause », au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XV - 5909 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de La Louvière est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La demande d’astreinte est rejetée. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 19 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5909 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.643