ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.757
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
ordonnance du 18 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.757 du 25 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.757 du 25 juin 2025
A. 245.088/XV-6279
En cause : la société à responsabilité limitée KUGOO KIRIN BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Innocent TWAGIRAMUNGU, avocat, avenue Paul-Henri Spaak 17/1
1060 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED
et Lise-Marie HENNAU, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Anissa BATIK
et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II, 180
1080 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de :
« la décision de fermeture immédiate de son commerce, intervenue le 10 juin 2025, ainsi que des mesures de saisie concomitamment opérées, à savoir :
• la mise sous scellés du commerce, • la saisie d’une camionnette Renault Master (immatriculée […]), • la saisie d’une somme de 63.450 EUR, • ainsi que de divers biens mobiliers nécessaires à l’exploitation », et, d’autre part, l’annulation de cette décision ainsi qu’une indemnité journalière de 8000 euros à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la réouverture effective de ce commerce, une indemnité forfaitaire de 30.000 euros pour l’atteinte à sa réputation
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commerciale et une indemnité forfaitaire de 5000 euros pour le préjudice moral personnel subi par son gérant.
II. Procédure
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025.
Les parties adverses ont, chacune, fait parvenir une note d’observations dans le respect du calendrier de la procédure. Le dossier administratif a été déposé.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Innocent Twagiramungu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Anissa Batik, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de trottinettes électriques et de vélos électriques.
2. Le 2 juin 2025, un enfant de onze ans est renversé par un véhicule de police lors d’une course-poursuite, alors qu’il se déplace en trottinette électrique dans le parc Elisabeth à Ganshoren.
3. Le 10 juin 2025, un officier de police judiciaire de la zone de police Bruxelles-capitale-Ixelles notifie à la partie requérante la mise sous scellés de son siège d’exploitation situé Boulevard Barthélémy 8, à 1000 Bruxelles et de son atelier situé rue Passchendaele 5, à 1000 Bruxelles. Il ressort des annexes du procès-verbal que l’un des administrateurs de la partie requérante est entendu dans le cadre de la mise sous scellés et qu’il déclare ce qui suit :
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« Vous m’informez que sur décision du Procureur du Roi de Bruxelles, […] ce 10/06/2025 à 18h00, que le magasin Kukirin sis à 1000 Bruxelles, Boulevard Barthélémy 8 est mis sous scellés pour les besoins de l’enquête ».
Dans cette même annexe, l’officier de police judiciaire indique ce qui suit :
« Sans autorisation du Procureur du Roi, vous n’êtes pas autorisé à ouvrir votre magasin sous peine d’être poursuivi pour bris de scellés. Vous n’êtes pas autorisé à loger à l’adresse vu l’état insalubre de votre logement situé dans les caves ».
Dans une seconde annexe à ce même procès-verbal, relative à la mise sous scellés de l’atelier de la partie requérante, les déclarations de son administrateur sont reproduites comme il suit :
« Vous m’informez que sur décision du Procureur du Roi de Bruxelles […] ce 10/06/2025 à 19h20, que l’atelier lié à [mon] magasin sis rue Passchendaele n° 5
contenant notamment 63 trottinettes non emballées et 46 trottinettes emballées est mis sous scellés ».
Dans cette annexe, l’officier de police judicaire indique notamment ce qui suit :
« Sans autorisation du Procureur du Roi, vous n’êtes pas autorisé à accéder à votre atelier sous peine d’être poursuivi pour bris de scellés ».
Le même jour, une saisie est également effectuée par la zone de police Bruxelles-capitale-Ixelles au siège social de la partie requérante, au cours de laquelle un véhicule utilitaire ainsi qu’un montant de 63.450 euros sont saisis. L’inventaire des objets saisis est dressé le même jour par le même officier de police judiciaire et il est également annexé au procès-verbal de saisie qui est communiqué à la partie requérante.
IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèses des parties
Les parties adverses soulèvent l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours introduit par la requérante. Elles font valoir que les actes attaqués émanent du Procureur du Roi de Bruxelles dans le cadre d’une information judiciaire en cours, et relèvent dès lors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En application des articles 28sexies et 61quater du Code d’instruction criminelle, elles soutiennent que la partie requérante aurait dû introduire une procédure de référé pénal, prévue pour permettre à la personne lésée par un acte d’information ou d’instruction relatif à ses biens d’en demander la cessation.
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Elles allèguent que ces actes ne relèvent pas des exceptions limitativement énumérées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles invoquent à cet égard une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle celui-ci est incompétent pour contrôler la légalité d’un acte émanant de l’autorité judiciaire, même par voie incidente, sauf exception prévue audit article.
Elles ajoutent que les mesures de saisie et de mise sous scellés opérées dans le cadre de la procédure pénale, tout comme les mesures d’instruction judiciaire telles qu’une visite domiciliaire ou une perquisition, ne peuvent être qualifiées d’actes administratifs.
Elles concluent que la requête en annulation et la demande de suspension sont irrecevables.
IV.2. Appréciation
Les décisions de mise sous scellés et de saisies critiquées par la partie requérante dans sa requête émanent du Procureur du Roi de Bruxelles agissant dans le cadre d’une information judiciaire. Ce dernier, en tant que représentant du ministère public, a la qualité de magistrat et, en cette qualité, prend part à l’administration de la justice. Il exerce une fonction judiciaire et collabore à l’exercice du pouvoir judiciaire.
Les actes par lesquels les membres du ministère public prêtent leur collaboration à l’exercice du pouvoir judiciaire ne peuvent pas être considérés comme des actes d’une autorité administrative.
Il résulte des articles 14, § 1er, 2°, et 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que la section du contentieux administratif est compétente pour statuer sur les demandes de suspension formées contre les actes des organes du pouvoir judicaire « relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Elle n’est, en revanche, pas compétente pour connaître des autres actes émanant des organes du pouvoir judiciaire.
Par voie de conséquence, les actes attaqués ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui est sans juridiction pour en connaître.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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