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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-16 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 30 de la loi du 20 juillet 1990; loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.0496.F A. A. A.A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Joan Mungiovi et Jordan Lecuyer, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mis...

Texte intégral

N° P.25.0496.F A. A. A.A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Joan Mungiovi et Jordan Lecuyer, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général délégué Frederic Vroman a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de l’obligation de répondre aux conclusions. Il reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir justifié le maintien du demandeur en détention préventive en se bornant à renvoyer aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, alors que cet acte a seulement été déposé lors de l’audience de la cour d’appel, sans communication préalable d’une copie à l’inculpé qui a dû, pour en prendre connaissance, se limiter à en écouter la lecture par le ministère public. Il soutient que cette pratique méconnaît les droits de la défense du demandeur qui, de surcroît, ne maîtrise pas le français. Le réquisitoire destiné à la chambre des mises en accusation et contenant les moyens par lesquels le ministère public prétend justifier le rejet des défenses invoquées par l’inculpé doit être soumis à la contradiction. Cette obligation est notamment accomplie par le dépôt de cet acte au plus tard lors de l’audience de cette juridiction d’instruction. En tant qu’il soutient que la copie de ce réquisitoire devrait en outre être communiquée à l’inculpé au plus tard au début de cette audience, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir statué sur le maintien en détention préventive du demandeur en violation de ses droits de la défense, au motif qu’il n’a été informé du contenu du réquisitoire écrit précité que par la lecture qui en a été donnée à l’audience, alors que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ne ressort pas que le demandeur, qui était assisté d’un interprète et de son avocat, ait sollicité la remise de l’examen de la cause ou sa mise en continuation afin de pouvoir prendre connaissance de cet acte, le moyen ne peut être accueilli. Conformément aux articles 23, 4°, et 30, § 4, de la loi relative à la détention préventive, les juridictions d’instruction sont tenues de répondre aux conclusions qui contiennent des moyens. Mais le demandeur n’indique pas à quel moyen, contenu dans ses conclusions, l’arrêt omettrait de répondre. Dans cette mesure, imprécis, le moyen est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et Jos Decoker, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Frederic Vroman, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920930.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.3