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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.610

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-17 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.610 du 17 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.610 du 17 juin 2025 A. 243.254/XIII-10.530 En cause : C.P., ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la commune de Trooz, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 17 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le collège communal de Trooz octroie à C.C. et A.P. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’un bassin de poissons en un bassin de nage sur un bien sis rue Heid Mawet, 176A à Trooz. II. Procédure 2. Le 21 novembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. XIII - 10.530 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet 3. Par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le 21 novembre et réceptionnée le 29 novembre 2024 par les bénéficiaires du permis litigieux, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure 4. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Par un courriel du 10 juin 2025, la partie adverse sollicite quant à elle « la limitation des dépens au minimum ». L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La partie requérante a engagé pour l’introduction du présent recours des frais d’avocat. Le retrait de l’acte attaqué qui y fait suite ne justifie pas qu’une réduction du montant de l’indemnité de procédure soit accordée à la partie adverse. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 10.530 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.530 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.610