ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.471
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 14 décembre 2006; arrêté royal du 14 décembre 2006; article 1er de la loi du 19 mars 1971; décret du 7 novembre 2013; loi du 19 mars 1971; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.471 du 28 mai 2025 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.471 du 28 mai 2025
A. 240.906/XI-24.678
En cause : G.M., ayant élu domicile chez Mes Félicien DENIS et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 janvier 2024, la requérante demande l’annulation de « l’arrêté portant équivalence de niveau d’études de la partie adverse du 7 juillet 2023, par laquelle elle décide que “le niveau des études certifié par le ‘Diploma awarding the professional title of a Graduate Pharmacist (5 années d’études), délivré le 15/12/2004 par l’University of Belgrade’ (Belgrade-Serbie) à Madame [B.G.], née à […], le […], est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XI - 24.678 - 1/24
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est titulaire d’un « Diploma awarding the professional title of a Graduated Pharmacist », délivré le 15 décembre 2004 par l’Université de Belgrade en Serbie.
Le 10 octobre 2022, la partie requérante a introduit une demande d’équivalence de ce diplôme au master en sciences pharmaceutiques.
Le 7 juillet 2023, « par délégation », « pour le Gouvernement de la Communauté française » et « au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur […] », Monsieur E.G., directeur général, a délivré à la partie requérante un arrêté décidant que « [l]e niveau des études certifié par le “Diploma awarding the professional title of a Graduated Pharmacist” (5 années d’études), délivré le 15/12/2004 par l’ “University of Belgrade” (Belgrade-Serbie) à Madame [B.G.], née
XI - 24.678 - 2/24
à […], le […], est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
L’article 19, alinéas 2 et 3, des lois sur la Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose ainsi qu’il suit :
« Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. (…)
Lorsqu’une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, auprès d’une personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l’un des délais de prescription visés à l’alinéa 2, ce délai est suspendu pour l’auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l’expiration d’un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l’introduction de la réclamation, si la décision n’est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné ».
En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 7 juillet 2023. Sans être contredite par la partie adverse, la partie requérante indique avoir réceptionné ce pli le 11 juillet 2023. Le 4 septembre 2023, soit le cinquante-
cinquième jour après la notification de l’acte, la partie requérante a sollicité l’intervention du Médiateur de la Wallonie et de la Communauté française.
Le délai de suspension visé à l’article 19, alinéa 3, précité a pris fin le 4 janvier 2024 de sorte que le requérant disposait encore de cinq jours pour introduire sa requête en annulation au Conseil d’État à partir du 5 janvier 2024. En introduisant sa requête le 5 janvier 2024, la partie requérante a respecté ce délai résiduel.
Le recours est recevable ratione temporis.
XI - 24.678 - 3/24
V. Nouveau moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante prend un nouveau moyen en invoquant l’arrêt du Conseil d’État n° 260.623 du 13 septembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623
).
Elle rappelle que dans cet arrêt le Conseil d’État a constaté qu’à première vue, il semblerait que la section sciences médicales de la Commission d’équivalence n’était pas composée régulièrement et que, prima facie, le Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ne semble pas avoir disposé d’une subdélégation légale pour prendre une décision de refus d’équivalence.
La partie requérante a dès lors invité la partie adverse « à communiquer la composition de la Commission d’équivalence (section “Sciences biomédicales et pharmaceutiques”) ayant émis l’avis défavorable le 30 juin 2023, afin de vérifier si cette même section était composée, ou non, en violation de l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 [déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger] ».
Par ailleurs, elle a constaté qu’en l’espèce l’auteur de l’acte attaqué est également le Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique et elle en a conclu qu’il n’était pas non plus compétent pour prendre cet acte.
V.2. Thèse de la partie adverse
Le 16 décembre 2024, la partie adverse a déposé des pièces indiquant la composition, le 30 juin 2023, de la Commission d’équivalence, section sciences biomédicales et pharmaceutiques, ainsi qu’une note par laquelle elle a répondu au moyen nouveau de la partie requérante.
Elle y indique que la section compétente pour rendre un avis sur la demande de la partie requérante était la section « Sciences biomédicales et pharmaceutiques » de la Commission d’équivalence et qu’elle était composée dans le respect des articles 17 et 19 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
XI - 24.678 - 4/24
française du 29 juin 2016 précité, ainsi que de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021
portant nomination des membres de la Commission d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger.
Concernant la question de la compétence de l’auteur de l’acte, la partie adverse expose ne pas partager l’analyse prima facie de l’arrêt n° 260.623 du 13 septembre 2024.
Selon elle, l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française permet au Directeur général de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique de prendre tant une décision d’octroi qu’une décision de refus d’équivalence dès lors que « [l]a philosophie de l’arrêté précité du 3 septembre 2020
est de donner aux autorités délégataires, dans une matière déterminée, les mêmes compétences que celles détenues par l’autorité délégante et ce, sauf si une mention expresse limite la portée de cette délégation. Si l’idée était de limiter les compétences de l’autorité délégataire en matière d’équivalence, cela aurait été précisé ».
La partie adverse relève ensuite que cette délégation correspond à une pratique remontant à l’article 70 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, dont la légalité a été confirmée par plusieurs arrêts du Conseil d’État.
Enfin, elle estime que le principe du parallélisme des compétences permet également au directeur général d’être compétent pour refuser de délivrer une équivalence de diplôme, et ce malgré le principe de l’interprétation restrictive des délégations.
Elle en conclu que l’arrêt n° 260.623 est isolé et que ses enseignements ne sont pas applicables en l’espèce.
XI - 24.678 - 5/24
V.3. Appréciation
V.3.1. Quant à la composition de la Commission d’équivalence
L’article 7, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger impose au Ministre appelé à statuer sur une demande d’équivalence de niveau d’études des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, de recueillir l’avis préalable de la Commission d’équivalence. Les articles 16 à 19 de ce même arrêté disposent comme suit :
« CHAPITRE 4. - De la Commission d’équivalence Art. 16. La Commission d’équivalence est constituée de sections correspondant aux domaines d’études visés à l’article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret. Une section peut être composée de sous-sections qui répondent aux mêmes règles de fonctionnement que la section.
Art. 17. Chaque section comprend au minimum trois membres qui sont issus du personnel des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d’études concerné. Les membres sont désignés par le Ministre, sur proposition de l’ARES, pour une période renouvelable de deux ans.
Les membres désignent parmi eux un président dont la voix est prépondérante en cas de parité des voix.
[…]
Art. 18. Chaque section peut recourir à des experts externes lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Art. 19. Chaque section se réunit au sein de l’administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. […]
Le secrétariat de chaque section est assuré par l’administration qui peut recourir à la vidéo-conférence et, à titre exceptionnel, à une procédure électronique à la demande de la section ou si l’administration constate l’impossibilité de réunir la section dans les délais requis ».
La section Sciences biomédicales et pharmaceutiques de la Commission d’équivalence doit donc comprendre minimum trois membres issus du personnel des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d’études concerné et qui sont désignés par le Ministre, sur proposition de l’ARES, pour une période renouvelable de deux ans. Elle peut délibérer valablement si la moitié de ses membres sont présents.
En l’espèce, la partie adverse affirme qu’en date du 30 juin 2023 cette section de la Commission d’équivalence était composée de J.D., V.F., S.F., J.L.,
XI - 24.678 - 6/24
F.M. et B.P. Cette affirmation est confirmée par les pièces qu’elle produit, sauf pour ce qui concerne J.L..
L’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant nomination des membres de la Commission d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, entré en vigueur le même jour, dispose comme suit :
« Sont nommés membres de la section “Sciences biomédicales et pharmaceutiques”
de la Commission d’équivalence :
1° [B.B.] (UMons)
2° [J.L.] (UCL)
3° [B.P.] (ULg)
4° [V.F.] (ULB)
5° [A.L.] (HEH)
6° [S.F.] (HECh) ».
J.D. a été nommé par arrêté ministériel du 15 janvier 2022 modifiant l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er novembre 2021.
F.M. a été nommée par arrêté ministériel du 10 mars 2023 modifiant l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021. Cet arrêté est entré en vigueur le 18 janvier 2023.
Il est ainsi établi que J.D., V.F., S.F., F.M. et B.P. ont été nommés en qualité de membres de la section « Sciences biomédicales et pharmaceutiques » de la Commission d’équivalence moins de deux ans avant le 30 juin 2023.
Par ailleurs, les arrêtés ministériels du 15 janvier 2022 et du 10 mars 2023 précités ont porté à 8 le nombre de membres de cette section visée à l’article 15
de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021. En siégeant à 4 membres, la section a donc respecté le quorum visé à l’article 19 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité.
En ce qu’il est pris de la composition de la section « Sciences biomédicales et pharmaceutiques » de la Commission d’équivalence, le nouveau moyen n’est donc pas fondé.
XI - 24.678 - 7/24
V.3.2. Quant à la compétence de l’auteur de l’acte
Les articles 92 et 93 du décret de la Communauté française du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après Décret Paysage) disposaient comme suit :
« CHAPITRE VII. - Equivalences Art. 92. Le Gouvernement, par voie de mesures générales ou individuelles, peut reconnaître l’équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d’études délivré à l’étranger et l’un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l’octroi de l’équivalence d’études faites hors Belgique aux différents grades académiques de brevet d’enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L’octroi de l’équivalence peut être subordonné à la réussite d’une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.
Aux conditions qu’ils fixent, les jurys statuent sur l’équivalence des études faites hors Belgique aux grades académiques de doctorat qu’ils confèrent.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d’octroi des équivalences visées à l’alinéa 2.
Art. 93. Par voie de mesures individuelles ou générales, le Gouvernement statue sur l’équivalence du niveau d’études réalisées à l’étranger au niveau des études sanctionnées par l’octroi d’un grade académique générique de brevet d’enseignement supérieur, bachelier, de master ou de doctorat.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d’adoption des décisions portant équivalence de niveau d’études. ».
L’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger dispose comme suit :
« CHAPITRE 2. - De la procédure d’octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d’études Art. 7. Le Ministre statue sur l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger aux différents grades académiques de brevet d’enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long, sur avis de la Commission d’équivalence visée à l’article 6.
Sans préjudice de l’article 2 et à la demande expresse du demandeur d’équivalence, le Ministre statue sur l’équivalence de niveau d’études des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, sur avis de la Commission d’équivalence visée à l’article 6.
[…] ».
XI - 24.678 - 8/24
L’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française dispose ensuite que :
« Délégation est donnée à l’administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l’administration ou à la direction générale qu’il dirige, dans les matières suivantes :
[…]
2° octroi des équivalences d’études et des décisions de reconnaissance professionnelle pour l’accès aux fonctions dans l’enseignement ».
L’affirmation de la partie adverse selon laquelle cette disposition permet au Directeur général de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique de prendre tant une décision d’octroi qu’une décision de refus d’équivalence est incompatible avec le texte précité, lequel ne vise que l’octroi, et non le refus, des équivalences d’études. Quant à la théorie du parallélisme des compétences invoquée par la partie adverse, elle permet à l’auteur d’un acte de le modifier, de l’abroger ou de le retirer mais elle ne saurait prévaloir sur le principe selon lequel les délégations de pouvoir sont de stricte interprétation.
Elle ne permet donc pas de lire à l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 précité une délégation de compétence qui n’y figure pas.
La délégation de pouvoir consiste, pour une autorité administrative investie d’une compétence, à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise qu’à certaines conditions et doit être vérifiée d’office dès lors qu’elle concerne la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Il en va de même pour les subdélégations, ainsi qu’il apparaîtra ci-dessous. Pour la même raison, les (sub)délégations de compétence sont d’interprétation stricte.
Il résulte des articles 92 et 93 du Décret Paysage précités, que le législateur communautaire a chargé le gouvernement de la Communauté française de statuer sur les demandes d’équivalence d’études faites à l’étranger avec le grade académique de master. Il l’a également chargé de fixer les conditions et la procédure d’octroi de ces équivalences. Il n’apparaît pas que ce faisant, le législateur ait souhaité voir cette compétence exercée par un agent revêtu du grade de directeur
XI - 24.678 - 9/24
général ni qu’il ait prévu la possibilité pour le gouvernement de subdéléguer cette compétence à un directeur général. Or, la subdélégation doit être prévue par un texte, elle doit être précise et elle ne peut porter que sur des points de menus détails. Ainsi qu’il a été observé ci-dessus, l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du 3 septembre 2020, dont les termes doivent être interprétés restrictivement, ne concerne que les décisions d’octroi, et non les décisions de refus d’une équivalence. La thèse de la partie adverse, selon laquelle cette disposition inclurait une délégation implicite du pouvoir de refuser d’octroyer une équivalence dès lors que « [l]a philosophie de l’arrêté précité du 3 septembre 2020 est de donner aux autorités délégataires, dans une matière déterminée, les mêmes compétences que celles détenues par l’autorité délégante et ce, sauf si une mention expresse limite la portée de cette délégation. Si l’idée était de limiter les compétences de l’autorité délégataire en matière d’équivalence, cela aurait été précisé », ne peut être suivie. En effet, si le gouvernement de la Communauté française avait voulu subdéléguer au directeur général l’entièreté de la compétence qu’il avait préalablement déléguée au ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions, il aurait modifié l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité, ce qu’il n’a pas fait.
De plus, une délégation des « mêmes compétences que celles détenues par l’autorité délégante », sans aucune restriction, c’est-à-dire incluant le pouvoir d’empêcher le demandeur de l’équivalence de poursuivre des études ou d’exercer une profession, ne se limiterait pas à des points de menus détails. Une telle interprétation de l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du 3 septembre 2020 précité méconnaîtrait donc l’article 33 de la Constitution.
Le Directeur général de la Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ne disposait dès lors pas d’une subdélégation légale pour prendre une décision de refus d’équivalence.
L’acte attaqué est donc l’œuvre d’un auteur incompétent pour le prendre.
Les arrêts du Conseil d’État cités par la partie adverse et qui concernent des refus d’équivalences n’enlèvent rien à ce constat dès lors qu’ils ne s’expriment pas quant à la constitutionnalité de l’article 79, § 1er, 2°, de l’arrêté du 3 septembre 2020 précité, ni même quant à celle de l’article 70 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 précité. Quant à l’arrêt concernant un refus d’octroi de subsides, il concerne l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
XI - 24.678 - 10/24
française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, et non un arrêté de subdélégation de compétence à un directeur général. Ces arrêts ne sont donc pas pertinents en l’espèce.
Dans la mesure où il est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, le nouveau moyen est fondé.
VI. Le moyen unique de la requête en annulation
VI.1. La requête en annulation
La requête en annulation comporte un moyen unique pris « de la violation: de l’article IV.1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la Région Européenne, ratifiée par la Belgique et la Serbie ; de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ; des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ; des articles 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement du 29 juin 2016 de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration et notamment du principe général de motivation interne des actes administratifs, des principes de légitime confiance et de sécurité juridique et du principe de proportionnalité ; de l’appréciation manifestement déraisonnable ; du principe de proportionnalité ».
Il est divisé en quatre branches.
Dans la première branche, la partie requérante critique l’acte attaqué en ce qu’il considère, à l’instar de la Commission d’équivalence, que la partie requérante ne répond pas au critère « les acquis d’apprentissage » visé à l’article 9, b), de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité en raison de l’ancienneté de sa formation en sciences pharmaceutiques. La partie requérante soutient, tout d’abord, qu’en tenant compte d’un critère d’ancienneté de la formation qui n’est pas prévu par cette disposition, l’acte attaqué viole le principe de légalité, le principe de sécurité juridique, l’obligation de motivation formelle, l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité et l’obligation de motivation interne.
XI - 24.678 - 11/24
Dans ce qui semble être une argumentation prise en ordre subsidiaire, la partie requérante ajoute ensuite qu’en se fondant sur l’ancienneté de la formation sans toutefois « prendre en considération l’ensemble de [ses] expériences professionnelles », la partie adverse porte sur son dossier une appréciation manifestement déraisonnable.
Dans la deuxième branche, la partie requérante critique la motivation, formelle et matérielle, de l’acte attaqué en ce qu’il invoque, dans le chef de la partie requérante, un « manque de connaissances de la législation, de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique ». Selon la partie requérante, « la partie adverse aurait dû indiquer quelles sont les lacunes que la formation de la requérante présente par rapport à la formation dispensée en Communauté française sur ces différentes questions ». Elle estime qu’ « [e]n s’abstenant d’indiquer les lacunes éventuelles que la formation de la requérante présente par rapport à la formation dispensée en Communauté française sur les questions de connaissance de la législation, de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique et en négligeant les expériences professionnelles de la requérante qui, pourtant, illustrent la maitrise dont elle fait preuve dans ces différents domaines, la partie adverse a manqué à son devoir d’exercer effectivement son pouvoir d’appréciation et a violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et les principes généraux de bonne administration et notamment du principe général de motivation interne des actes administratifs ».
Dans la troisième branche, la partie requérante estime que la partie adverse ne pouvait pas fonder un refus d’équivalence sur un seul des quatre critères énoncés à l’article 9, § 1er, de l’arrêté précité du 29 juin 2016 sans indiquer en indiquer « en quoi la différence prétendument identifiée entre la formation réalisée à l’étranger et celle organisée en Communauté française était substantielle », et ce sous peine de violer l’article 10, § 2 de ce même arrêté du 29 juin 2016 ainsi que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Dans la quatrième branche, la partie requérante invoque une violation disproportionnée de son droit au libre choix d’une activité économique ainsi qu’une violation de l’article II.3 du Code de droit économique.
VI.2. Le mémoire en réponse
XI - 24.678 - 12/24
La partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études à défaut d’exposer en quoi sa décision méconnaîtrait ces dispositions.
Pour ce qui concerne la première branche, elle répond que la Commission d’équivalence a examiné la demande au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, que l’ancienneté de la formation fait partie intégrante de l’évaluation du critère relatif aux acquis d’apprentissage et que par ses arrêts n° 201.353 du 26 février 2010 et n° 216.027 du 26 octobre 2011, le Conseil d’État a déjà admis que l’ancienneté de la formation peut justifier un refus d’équivalence de diplôme. Elle indique qu’elle était amenée en l’espèce à se prononcer sur un diplôme délivré il y a 19 ans dans un domaine en constante évolution, où le savoir et le savoir-faire évoluent très rapidement, et où la règlementation est très stricte. Elle considère qu’eu égard à ces circonstances, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’elle a estimé, à la suite de la Commission d’équivalence, que le critère des acquis d’apprentissage n’était pas rencontré. Elle affirme que sa décision a été prise en application des critères prévus par l’article 9 de l’arrêté précité du 29 juin 2016 et qu’elle repose sur des motifs à la fois adéquats et pertinents qui permettent de comprendre les raisons qui ont conduit au refus d’octroi de l’équivalence demandée. Elle est par ailleurs d’avis que son appréciation ne saurait être qualifiée de manifestement déraisonnable.
S’agissant de la deuxième branche, elle rappelle d’abord qu’elle n’est pas tenue de formaliser les motifs des motifs de ses décisions. Ensuite, elle répond qu’elle a exposé à suffisance les considérations de fait et de droit qui fondent sa décision et que la motivation permet de comprendre les raisons qui ont conduit à un refus de sorte qu’elle satisfait au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui ne va pas jusqu’à exiger de l’autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs.
En réponse à la troisième branche, la partie adverse se prévaut de deux arrêts dans lesquels le Conseil d’État a admis que l’ancienneté d’une formation pouvait justifier le refus d’octroi d’une équivalence. Elle affirme en renvoyant au contenu de sa décision, qu’elle reproduit, que « [l]a Commission d’équivalence a relevé des différences substantielles », au sens de l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté du
XI - 24.678 - 13/24
Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, entre la formation réalisée à l’étranger et celle organisée en Communauté française et que « [l]a motivation de l’avis de la Commission permet de comprendre que les différences relevées sont considérées comme substantielles par celle-ci ». Elle en déduit que sa décision est adéquatement motivée « au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 10, alinéa 2 de l’arrêté du 29 juin 2016 ».
Enfin, pour ce qui est de la quatrième branche, elle répond en substance, en se référant à la législation et à la jurisprudence, que la liberté d’entreprise n’est pas absolue et peut être restreinte à certaines conditions. Elle soutient qu’à supposer qu’il soit considéré qu’une restriction a été apportée à la liberté d’entreprendre de la requérante, ce qu’elle conteste, cette restriction trouverait son origine dans l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, qui conditionne la fonction de personne responsable à l’obtention d’un « diplôme légal de pharmacien ou de master en sciences pharmaceutiques » et non dans l’acte attaqué, qui se prononce uniquement sur la correspondance entre la formation suivie par la requérante en Serbie et la formation du Master en sciences pharmaceutiques organisée en Communauté française.
VI.3. Le mémoire en réplique
La requérante qualifie l’exception d’irrecevabilité partielle du moyen unique d’ « inutilement vexatoire ». Elle fait valoir que les dispositions visées par l’exception « fondent la compétence de la partie adverse pour décider d’une équivalence par voie individuelle ».
A propos de la première branche, la partie requérante estime que la partie adverse ne répond pas au grief développé à l’appui de la branche, qui lui reproche de ne pas avoir opéré la comparaison requise des acquis d’apprentissage en se fondant sur l’ancienneté de sa formation. A son estime, l’affirmation selon laquelle l’ancienneté de la formation fait partie intégrante de l’évaluation du critère des acquis d’apprentissage est purement gratuite. Elle s’étonne que la partie adverse ne dise mot de ses années d’expérience professionnelle, qui font l’objet de longs développements dans sa requête et témoignent d’une connaissance des méthodes récentes de contrôle de la qualité des médicaments et des nouvelles classes thérapeutiques. Elle avance qu’à supposer que l’ancienneté de la formation puisse être prise en compte pour l’évaluation d’une demande d’équivalence, il s’imposait alors d’examiner si cette ancienneté ne peut être compensée par l’expérience
XI - 24.678 - 14/24
professionnelle. Elle réaffirme que tant son parcours académique que professionnel prouve qu’elle a maintenu à jour son niveau de connaissance et qu’elle a suivi de près l’évolution des méthodes récentes du contrôle de la qualité des médicaments et des nouvelles classes thérapeutiques.
A propos de la deuxième branche, la partie requérante conteste exiger de la partie adverse qu’elle donne les motifs de ses motifs. Elle considère que contrairement aux affirmations de la partie adverse, la motivation de l’acte attaqué, qui n’identifie pas les lacunes que présenterait sa formation par rapport à la formation correspondante organisée en Communauté française dans les domaines dans lesquels un manque de connaissance est retenu, ne permet pas de comprendre en quoi les acquis de sa formation ne seraient pas équivalents ni, partant, les raisons du refus qui lui est opposé, ce d’autant que la partie adverse n’a pas tenu compte des expériences professionnelles de la partie requérante qui, d’après elle, illustrent la maîtrise dont elle fait preuve dans les domaines de la législation, de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique.
A propos de la troisième branche, la partie requérante réplique que par sa réponse, la partie adverse se limite finalement à prétendre a posteriori que les différences épinglées dans sa décision sont substantielles, ce que ne dit ni a fortiori ne démontre l’acte attaqué. Elle considère que le simple renvoi à la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de considérer que la partie adverse aurait justifié l’existence d’une différence substantielle, au sens de l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016.
A propos de la quatrième branche, la partie requérante réitère les arguments de sa requête et ajoute qu’admettre l’argument selon lequel l’atteinte à la liberté d’entreprendre ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire reviendrait à la priver de la possibilité d’invoquer une atteinte à la liberté d’entreprise.
VI.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse reproduit, sans rien y ajouter, une partie de la réfutation de la première branche du moyen unique présentée dans son mémoire en réponse. Pour le surplus, elle renvoie à ce mémoire.
VI.5. Le dernier mémoire de la partie requérante
XI - 24.678 - 15/24
Outre l’exposé du moyen nouveau analysé ci-dessus, le dernier mémoire de la partie requérante relève que le dernier mémoire de la partie adverse ne contient aucun nouveau développement. Elle s’en réfère donc au rapport de Mme le Premier auditeur ainsi qu’à ses écrits de procédure antérieurs.
VI.6. Appréciation
VI.6.1. Quant aux trois premières branches réunies
Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation.
En l’espèce, la requête en annulation n’expose pas de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ni les articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Il ne peut être tenu compte des explications fournies par la partie requérante dans son mémoire en réplique. Dans cette mesure, les trois premières branches du moyen unique sont donc irrecevables.
L’article 15, § 1er, alinéa 1er, 32°, du Décret Paysage définit la notion d’« équivalence » comme suit :
« processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l’issue d’études dans les établissements d’enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française ».
L’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger (ci-après l’AGCF du 29 juin 2016) dispose comme suit :
« CHAPITRE 1er. – Dispositions générales Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
[…]
4° équivalence à un grade académique : le processus défini à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, 32°, du décret et visé à l’article 92 du décret ».
XI - 24.678 - 16/24
Il s’agit donc d’assimiler des compétences et savoirs « certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers » à ceux requis en Communauté française. L’article 15 du Décret Paysage reconnaît ainsi explicitement que les compétences et savoirs sont déjà certifiés par le titre, certificat ou diplômes étranger concerné.
Il revient donc à la partie adverse de contrôler si le diplôme pour lequel une équivalence est demandée est, ou non, équivalent au diplôme de même grade délivré en Communauté française, et ce sur base des critères énoncés aux articles 5, 9, alinéa 1er, et 10, alinéa 2, de l’AGCF du 29 juin 2016, lesquels disposent comme suit :
« CHAPITRE 1er. - Dispositions générales […]
Art. 5. En aucun cas, l’octroi d’une équivalence ne peut avoir comme résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française.
[…]
CHAPITRE 2. - De la procédure d’octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d’études […]
Art. 9. La Commission d’équivalence émet un avis sur les demandes d’équivalence à un grade académique en se basant sur les éléments suivants :
a) le niveau du titre, diplôme ou certificat d’études supérieures délivré à l’étranger, éventuellement défini par son positionnement au sein du cadre national des certifications, les conditions d’accès aux études et les effets académiques et professionnels ;
b) les acquis d’apprentissage, exprimés, notamment, par les activités d’apprentissage et les activités d’intégration professionnelle, en ce compris les résultats obtenus par l’étudiant aux activités précitées ;
c) le volume du programme d’études ayant mené au titre, diplôme ou certificat d’études supérieures délivré à l’étranger, éventuellement défini par la durée légale ou le nombre de crédits ;
d) la qualité du programme d’études, exprimée éventuellement par les résultats de l’évaluation de l’établissement de délivrance ou du programme par une agence externe indépendante en charge de la qualité.
[…]
Art. 10. […]
La décision de refus d’une équivalence à un grade académique peut être motivée par un seul des éléments cités à l’article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l’étranger et celle organisée en Communauté française ».
XI - 24.678 - 17/24
Une formation étrangère équivalente ne signifie pas une formation identique et l’existence de certaines différences dans le programme des études ne peut suffire à justifier le refus d’une équivalence.
Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. S’il ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à exposer les motifs de ses motifs, le devoir de motivation formelle adéquate est d’autant plus étendu que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Lorsqu’un acte administratif renvoie vers un avis d’un autre organe de la même autorité administrative ou se rallie à cet avis, les exigences précitées s’appliquent également à l’avis qui sert de fondement à l’acte administratif attaqué.
La reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme étranger, le mode d’appréciation de ces prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire.
D’une manière générale, la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger exige l’existence, et en cas de contestation, la production éventuelle au Conseil d’État, d’études bien documentées, basées sur des renseignements fiables et pertinents. De même, les éléments retenus par l’autorité
XI - 24.678 - 18/24
pour justifier son appréciation doivent figurer dans la motivation de la décision afin de permettre à l’administré de comprendre le raisonnement tenu par l’autorité.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« […]
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016
déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, articles 10, alinéa 3 et 13, alinéa 1er, 1° ;
[…]
Vu les pièces produites par Madame [B.G.], née à […], le […], en vue d’obtenir l’équivalence du “Diploma awarding the professional title of a Graduated Pharmacist” (5 années d’études) délivré le 15/12/2004 par l’“University of Belgrade” (Belgrade - Serbie) ;
Vu l’avis émis par la Commission d’équivalence, section Sciences biomédicales et pharmaceutiques, lors de sa séance du 30/06/2023 ;
Considérant que cet avis est défavorable à l’octroi d’une équivalence au grade académique de Master en sciences pharmaceutiques en raison des différences d’acquis d’apprentissage suivantes :
- ancienneté de la formation en sciences pharmaceutiques dans un domaine en constante évolution ;
- manque de connaissance des méthodes récentes du contrôle de la qualité des médicaments, des nouvelles classes thérapeutiques ;
- manque de connaissance de la législation, de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique ;
Considérant que les manquements précités ne sont pas compensés par les études ayant mené à l’obtention du “Complementary Studies Master of Pharmaceutical Sciences” (1 année d’études) délivré le 20/09/2007 par la “Katholieke Universiteit Leuven” (Leuven - Belgique) ;
Considérant que le diplôme dont l’équivalence est sollicitée figure sur la liste des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, telle que visée à l’article 13, alinéa 1er, 1° de l’arrêté du 29 juin 2016 précité.
ARRÊTE :
Article unique. Le niveau des études certifié par le “Diploma awarding the professional title of a Graduated Pharmacist” (5 années d’études), délivré le 15/12/2004 par l’ “University of Belgrade” (Belgrade - Serbie) à Madame [B.G.], née à […], le […], est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master. ».
L’avis de la Commission d’équivalence sur lequel repose la motivation de l’acte attaqué, se lit comme suit :
«
XI - 24.678 - 19/24
Evaluation (oui – non)
Critères à examiner Spécifique Niveau Commentaires Le niveau du titre, oui diplôme ou certificat d’études supérieures (positionnement au sein du cadre national de certifications, conditions d’accès aux études, effets académiques et professionnels)
Les acquis Non Non Différences des acquis d’apprentissage applicable d’apprentissage : - ancienneté de (activités la formation en sciences d’apprentissage, pharmaceutiques dans un domaine activités en constante évolution ; - manque d’intégration de connaissance des méthodes professionnelle, en récentes du contrôle de la qualité ce compris les des médicaments, des nouvelles résultats obtenus par classes thérapeutiques ; - manque l’étudiant aux de connaissance de la législation, activités précitées) de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique ; ces manquements précités ne sont pas compensés par les études ayant mené à l’obtention du Complementary Studies Master of Pharmaceutical Sciences (KUL)
Le volume du oui programme d’études (durée légale, nombre de crédits,…)
La qualité du oui programme d’études (évaluation de l’établissement de délivrance ou du programme par une agence externe indépendante en charge de la qualité)
RESULTAT : refus Master en sciences pharmaceutiques, octroi niveau master (J)
».
XI - 24.678 - 20/24
Le premier critère retenu par l’acte attaqué pour apprécier l’élément « acquis d’apprentissage » est l’« ancienneté de la formation en sciences pharmaceutiques dans un domaine en constante évolution ».
Ni les articles 15, § 1er, alinéa 1er, 32°, et 92 du décret Paysage, ni les articles 5, 9, alinéa 1er, et 10, alinéa 2, de l’AGCF du 29 juin 2016 n’instaurent de limite à l’ancienneté des études dont l’équivalence peut être demandée. Les titres, diplômes ou certificat d’études délivrés à l’étranger ne périment pas davantage que les titres, diplômes ou certificat d’études délivrés en Belgique. Si une nomination, une promotion, un engagement contractuel ou l’exercice d’une fonction particulière requiert de disposer de connaissances ou de compétences actuelles ou actualisées, c’est en vertu de normes autres que le décret ou l’arrêté précités. En retenant l’ancienneté de la formation de la partie requérante pour apprécier si le diplôme dont elle demande de reconnaître l’équivalence témoigne, ou non, de son acquisition des acquis d’apprentissage équivalents à ceux requis en Belgique à l’issue d’études similaires, la partie adverse a donc appliqué un critère dépourvu de fondement juridique.
L’acte attaqué est également motivé par un « manque de connaissances de la législation, de la déontologie, de la pharmacothérapie et des soins pharmaceutiques en usage en Belgique » dans le chef de la partie requérante. A la lecture de l’acte attaqué, il est cependant impossible de savoir quelles sont ces lacunes, en comparaison avec la formation dispensée en Communauté française. Il ne s’agit pas d’exiger de la partie adverse qu’elle formalise les motifs des motifs de sa décision mais bien de rendre celle-ci compréhensible par la partie requérante et le Conseil d’État et de permettre de vérifier l’exactitude de ce motif. A la lecture de l’acte attaqué, ce contrôle est impossible à exercer. L’objectif de la loi du 29 juillet 1991 n’est donc pas atteint.
Ni l’avis de la Commission d’équivalence ni l’acte attaqué ne qualifient les différences des acquis d’apprentissage qu’ils énumèrent de « substantielles ». Les visas de l’acte attaqué ne mentionnent pas non plus l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016. Or, il s’agit de la disposition permettant de motiver une décision « de refus d’une équivalence à un grade académique […] par un seul des éléments cités à l’article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l’étranger et celle organisée en Communauté française ».
XI - 24.678 - 21/24
Ni en termes de motivation matérielle ni en termes de motivation formelle, l’acte attaqué ne décide qu’il existe « une différence substantielle » entre la formation suivie par la partie requérante et celle organisée en Communauté française.
L’affirmation de la partie adverse, dans son mémoire en réponse, selon laquelle l’acte attaqué fait application de l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté précité du 29 juin 2016 en raison de l’existence de pareilles différences substantielles ne trouve donc pas appui dans le dossier administratif et constitue une tentative de motivation formelle a posteriori dont il ne saurait être tenu compte.
Les trois premières branches du moyen unique sont donc fondées en ce qu’elles sont prises de la violation des articles 9 et 10, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 29 juin 2016 de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation matérielle des actes administratifs.
VI.6.2. Quant à la quatrième branche
Ainsi que l’a fait observer la partie adverse, à supposer que la partie requérante soit confrontée à une restriction à sa liberté d’entreprendre, cette restriction trouverait son origine dans l’article 95, § 2, de l’arrêté royal du 14
décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, qui conditionne la fonction de personne responsable au fait d’être détenteur d’un des diplômes qu’il énumère, et non dans l’acte attaqué, qui se prononce uniquement sur la correspondance entre la formation suivie par la partie requérante en Serbie et la formation du Master en sciences pharmaceutiques organisée en Communauté française.
La quatrième branche du moyen unique n’est donc pas fondée.
VII. L’indemnité de procédure et les autres dépens
Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée à 770,00 euros.
Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
XI - 24.678 - 22/24
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté portant équivalence de niveau d’études du 7 juillet 2023, par lequel la Communauté française décide que « le niveau des études certifié par le “Diploma awarding the professional title of a Graduate Pharmacist” (5 années d’études), délivré le 15/12/2004 par l’“University of Belgrade” (Belgrade-Serbie) à Madame [B.G.], née à […], le […], est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master » est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
XI - 24.678 - 23/24
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XI - 24.678 - 24/24
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.471
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.623