ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.8
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Niet-ontvankelijk
Matière
grondwettelijk
Résumé
N° P.25.0044.F F. C., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons, contre 1. J-P.C., 2. A. E., 3. S. C., personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est...
Texte intégral
N° P.25.0044.F
F. C.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons,
contre
1. J-P.C.,
2. A. E.,
3. S. C.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance de non-lieu en cause de S. C. :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié à la défenderesse.
Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’appel du demandeur contre l’ordonnance de non-lieu en cause de J-P.C. et A. E. :
Sur le premier moyen :
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que la police intervenue le jour des faits n’a pas constaté de traces de coups sur les parties visibles du corps du plaignant et, d’autre part, que la fracture de la malléole externe du pied gauche subie par ce dernier peut s’expliquer par le coup de pied qu’il aurait porté à son adversaire.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, le demandeur n’indique pas en quoi le motif critiqué serait susceptible de deux interprétations dont l’une révélerait son illégalité.
Dans cette mesure, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de donner de l’audition de J-P.C. une lecture inconciliable avec ses termes.
Le moyen soutient que, de l’énonciation selon laquelle A. E. a maîtrisé le demandeur avec l’aide de J-P.C., les juges d’appel n’ont pu déduire que ces derniers ne lui ont pas porté de coups.
Maîtriser quelqu’un n’implique cependant pas nécessairement de lui porter des coups. L’arrêt n’encourt pas le grief invoqué.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt énonce que l’appel du demandeur est irrecevable en tant que dirigé contre la décision de non-lieu en cause d’A. E. du chef de coups qualifiés et en cause de S. C. du chef de harcèlement.
Selon le moyen, cette énonciation viole la foi due aux conclusions déposées pour le plaignant en chambre du conseil, lesquelles demandaient à la juridiction d’instruction de constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité à charge de J-P.C. mais aussi à charge d’A. E., et de les renvoyer devant le tribunal correctionnel du chef de coups.
Aux termes de l’article 66 du Code d’instruction criminelle, les plaignants ne sont réputés partie civile qu’à la condition de le déclarer formellement, soit par la plainte soit par acte subséquent. Ils acquièrent également cette qualité s’ils prennent, par l’une ou par l’autre, des conclusions en dommages-intérêts.
N’est dès lors pas un acte de constitution de partie civile contre une personne déterminée, l’écrit de conclusions qui se borne à imputer à cette personne l’existence d’indices de culpabilité justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche :
L’arrêt énonce que le demandeur ne s’est pas constitué partie civile contre A. E.
C’est par comparution devant le juge d’instruction que le conseil du demandeur s’est constitué partie civile.
Signé par le magistrat instructeur, son greffier et le comparant, l’acte énonce que la constitution est faite pour et au nom de F. C. contre J-P.C.
L’acte n’est donc dirigé ni contre une autre personne nommément désignée ni contre inconnu.
De la circonstance que la plainte met également en cause un tiers non identifié, il ne résulte pas, faute de déclaration formelle en ce sens, que la partie civile est également constituée contre lui.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Le procès-verbal initial décrit les constatations de la police comme suit : le plaignant signale de grosses douleurs au niveau de la cheville gauche, il ne sait plus poser le pied par terre ; il n’y a pas d’autres traces au niveau du visage ou de toute autre partie visible du corps de F. C..
L’arrêt énonce que la police n’a pas relevé de traces de coups sur les parties visibles du corps du demandeur.
Par cette énonciation, les juges d’appel n’ont pas donné, dudit procès-verbal, une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-quatre euros quarante et un centimes dont neuf euros quarante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.8
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.2
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.5
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.4