Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

N° C.24.0033.F T. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre J. P., défenderesse en cassation, représentée par Maître François T’Kint, ...

Texte intégral

N° C.24.0033.F T. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre J. P., défenderesse en cassation, représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Par ordonnance du 17 avril 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Lorsqu’il applique une loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation. L’arrêt attaqué, qui applique le droit suisse, constate que, s’agissant de l’entretien de l’enfant, ce droit « a fait l’objet d’une modification législative entrée en vigueur le [1er] janvier 2017 ». Selon l’article 276 du Code civil suisse, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en sa charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’article 276a du code dispose que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille ; dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien. Selon l’article 285 de ce code, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers ; elle doit être versée d’avance et le juge fixe les échéances de paiement. Aux termes de l’article 285a dudit code, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge ; les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant et le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Selon l’article 289 du même code, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Dans son arrêt du 18 janvier 2019 (arrêt 5A 583/2018), le Tribunal fédéral suisse a considéré que « l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations financières, ces trois éléments étant considérés comme équivalents ; que les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (article 276, alinéa 2, du Code civil) ; [qu’]il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier ; [que], pour déterminer la contribution d’entretien due en vertu de l’article 285, alinéa 1er, du Code civil par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective ; [que] le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération ; [que] la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces ; [que], ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation ». L’arrêt attaqué estime que le temps d’hébergement des enfants par chacune des parties est de 78 p.c. pour la défenderesse dans le cadre de leur hébergement à titre principal et de 22 p.c. pour le demandeur dans le cadre de leur hébergement à titre secondaire. En considérant, pour déterminer les contributions d’entretien et les frais extraordinaires dus pour les enfants à partir du 1er janvier 2017, que « la capacité financière de [la défenderesse] ne doit pas être examinée par la cour [d’appel] de façon aussi scrupuleuse que pour [le demandeur] puisqu’en application du droit suisse, elle est, par principe, créancière de la contribution d’entretien en qualité de parent ayant la garde principale des enfants », que, « tout au plus, sa capacité est examinée à titre indicatif afin de déterminer le niveau de vie dont les enfants communs peuvent bénéficier » et que « le droit suisse ne [prévoit] pas la possibilité pour le parent qui assume l’hébergement secondaire de réclamer une contribution alimentaire à l’autre parent », l’arrêt attaqué donne des dispositions précitées du Code civil suisse une interprétation qui ne peut manifestement être tenue pour conforme à celle que ces dispositions reçoivent en Suisse. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Et la cassation de la décision sur les contributions d’entretien et les frais extraordinaires à partir du 1er janvier 2017 s’étend à celle relative à ces contributions et frais extraordinaires en 2016, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit les appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130318.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180525.1