ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.554
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.554 du 11 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.554 du 11 juin 2025
A. 243.383/XV-6117
En cause : M. K., ayant élu domicile chez Mes Basile PITTIE et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 31 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation du « permis d’urbanisme délivré […] [le]
20 août 2024 par le collège communal de Uccle pour démolir et reconstruire une habitation unifamiliale ».
II. Procédure
La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 21 janvier 2025.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
XV - 6117 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
En sa séance du 14 janvier 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé de retirer le permis d’urbanisme délivré le 20 août 2024.
Le bénéficiaire du permis en a été informé par un courrier recommandé du 20 janvier 2025 et n’a pas introduit de recours contre cette décision de retrait. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée est définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV - 6117 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
XV - 6117 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.554