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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-21 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 12 de la loi du 8 août 1997; loi du 8 août 1997

Résumé

N° P.24.1428.F Maître Diane OSSIEUR, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Securimo, dont le cabinet est établi à Anderlecht, avenue Limbourg, 19, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avoc...

Texte intégral

N° P.24.1428.F Maître Diane OSSIEUR, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Securimo, dont le cabinet est établi à Anderlecht, avenue Limbourg, 19, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles, contre N. Z., prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2024, sous le numéro 4586 du répertoire, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 23 avril 2025, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 430 et 431 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la violation des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Le moyen allègue que, le 18 novembre 2024, le conseil de la demanderesse s’est rendu en vain au greffe de la Cour, dès lors qu’il n’y a pas reçu l’accès demandé à l’intégralité du dossier répressif. Etranger tant à la procédure suivie devant la cour d’appel qu’à l’arrêt rendu par celle-ci, le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation de la décision attaquée, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L’examen d’un grief de violation de la foi due aux actes implique une comparaison entre la pièce de référence et ce que la décision attaquée en dit. Pareil examen suppose que les écrits à comparer soient tous deux établis dans la même langue, celle de la procédure, ou qu’à tout le moins la pièce dont la foi aurait été méconnue soit accompagnée, si elle est rédigée dans une autre langue, d’une traduction jurée. Le moyen invoque la violation d’une convention rédigée en néerlandais. Le dossier ne contient aucune traduction de cette pièce dans la langue de la procédure. Le moyen est irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen ne reproche pas à l’arrêt de considérer que le procès-verbal consignant la déclaration du témoin contient une affirmation qui n’y figure pas ou qu’il ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne à reprocher à l’arrêt de réformer le jugement entrepris sur la base d’une appréciation dudit témoignage, différente de celle du premier juge. Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 163 et 195 du Code d’instruction criminelle, et 780 du Code judiciaire. Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt d’énoncer que N. Z. a cédé, le 14 janvier 2014, dix parts de la société Securimo à D.F. et que, le 25 juillet 2015, une seconde convention de cession des parts a été conclue entre ceux-ci et I. N. S., le premier ayant transféré toutes ses parts aux deux autres cocontractants qui sont devenus titulaires, respectivement, de vingt et de quatre-vingts parts de la société. Selon la demanderesse, ce motif est insuffisant, voire ambigu, dans la mesure où l’arrêt ne donne pas à connaître de manière compréhensible la teneur de la seconde convention, puisque, selon le jugement entrepris, N. Z. apparaît vendre, le 29 juin 2015, nonante parts à D.F. qui, à son tour, cède, le 25 juillet 2015, quatre-vingts des cent parts détenues à I. N. S.. Une décision est fondée sur des motifs ambigus lorsque ceux-ci sont susceptibles de différentes interprétations dont l’une est justifiée légalement et l’autre non. Dans la mesure où il n’indique pas en quoi la motivation serait empreinte d’ambiguïté au sens précité, le moyen, imprécis, est irrecevable. Par le motif critiqué, l’arrêt indique que N. Z., pour nonante parts, et D.F., pour dix parts, ont convenu de la transmission des parts détenues par eux à un tiers, I. N. S., qui l’accepte, et ce selon la répartition et le paiement de la contre-valeur décidés par les trois cocontractants, cet accord ayant été signé le 25 juillet 2015. Cette énonciation permet de comprendre la portée de ladite convention. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen fait également valoir que l’on ne comprend pas davantage comment N. Z. aurait pu céder à D.F., le 14 janvier 2014, dix des cent parts qu’il détenait dans la société et, le 25 juillet 2015, les nonante parts restantes à la fois à D.F. et à I. N. S.. Mais l’arrêt précise que les deux derniers sont ainsi devenus titulaires, respectivement, de vingt et de quatre-vingts parts. Dans la mesure où il repose sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, en tant qu’il critique cette appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de son imprécision : Le défendeur soutient que la demanderesse n’indique pas en quoi son grief, relatif à l’absence de détermination de la date de cessation de paiements et à la circonstance que les faits devaient avoir été commis au préjudice de la masse des créanciers, justifie sa critique de l’arrêt attaqué relatif aux préventions de détournement d’actifs. Mais la demanderesse indique également qu’en subordonnant l’existence des détournements à la condition que l’inscription des cent mille euros au débit du compte courant ait été complètement fictive en raison de l’insolvabilité du coprévenu I. N. S., l’arrêt viole l’article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à la première branche : Pris de la violation de l’article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de dire non établis, dans le chef du défendeur, les faits de détournement de l’actif de la société Securimo au motif que les pertes de deux valeurs détenues par celle-ci, l’une à l’occasion de la cession, à I. N. S., d’une dette de la société Imofin Invest envers Securimo, et l’autre par le prélèvement, par N. Z., du véhicule Mini Cooper appartenant à Securimo, ont eu pour contrepartie l’inscription d’un montant de cent mille euros au débit du compte courant d’I. N. S., et qu’il n’est pas établi que cette contrepartie était, au moment de l’inscription, fictive en raison de l’insolvabilité de ce dernier. Le moyen soutient notamment que les juges d’appel, en excluant l’infraction au motif qu’il n’était pas établi que la contrepartie du transfert d’un actif et de l’extinction d’une dette envers la société faillie était fictive, a violé la notion légale de détournement d’actifs. Il ressort des constatations de l’arrêt que - à la suite d’une cession des parts de la société Securimo, I. N. S. est devenu, pour quatre-vingts parts, l’associé dans la société et s’est engagé à payer la totalité du prix des parts ; - le cessionnaire ne disposait cependant pas des fonds nécessaires, soit cent mille euros, pour financer l’achat des parts ; - la somme susdite a alors été inscrite au débit du compte courant existant entre l’acquéreur et la société Securimo ; - ledit montant est réputé constituer la contrevaleur des deux actifs suivants : d’une part, I. N. S. a repris une dette de septante-cinq mille euros de la société Imofin Invest envers Securimo ; d’autre part, l’acquéreur a laissé au cédant un véhicule de vingt-cinq mille euros appartenant à la société cédée. Il en résulte que le financement de la cession a été présenté, d’une part, comme résultant du prélèvement d’un actif matériel, le véhicule, et d’autre part comme résultant de la substitution d’un débiteur à un autre dans une créance détenue par la société cédée. Les considérations suivant lesquelles le prix de la cession a été inscrit au débit du compte courant du cessionnaire, l’insolvabilité de ce dernier n’est pas établie à la date de la cession, et il pourra payer son acquisition grâce aux revenus de la société cédée, n’emportent pas la constatation que les actifs soustraits aient été dûment remplacés par leur contrevaleur. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Quant à la seconde branche : Pris de la violation de l’article 489bis, 4°, du Code pénal, le moyen reproche à l’arrêt de considérer que la société Securimo était légalement réputée en état de cessation de ses paiements à la date du jugement déclaratif de faillite du 26 septembre 2016, qu’en vertu de l’article 12 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable à cette époque, le tribunal de l’entreprise n’aurait pu fixer cette date qu’au plus tôt au 26 mars 2016, soit six mois avant ce jugement, et qu’à cette date, N. Z. était sans pouvoir pour avouer la faillite puisqu’il avait régulièrement démissionné de sa fonction de gérant le 29 juin 2015. Selon la demanderesse, eu égard à l’autonomie du droit pénal, ces énonciations ne justifient pas légalement la décision de dire les faits d’omission d’aveu de faillite non établis. En vertu de l’articule 489quater du Code pénal, l’action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est exercée indépendamment de toute action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de l’entreprise. L’état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal si cet état a fait l’objet d’une décision du tribunal de l’entreprise ou de la cour d’appel, passée en force de chose jugée au terme d’une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de l’entreprise faillie. Il s’ensuit qu’à l’exception de l’état de faillite constaté dans les conditions visées à l’article 489quater précité, qui ne pourra pas être contesté devant les juridictions répressives, un jugement du tribunal de l’entreprise n’a pas autorité de chose jugée au pénal et le juge répressif peut décider que l’état de cessation de paiements est acquis à une date antérieure à celle qui résulte du jugement de faillite. Le moyen est fondé. Sur le cinquième moyen : Il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du demandeur en tant qu’ils sont dirigés contre la décision relative au détournement d’actifs, puisque cette décision encourt la cassation sur la base de la première branche du quatrième moyen. Le demandeur invoque, pour le surplus, une violation de la présomption de l’homme en tant que l’arrêt dit non établie la prévention de faux appliquée à la convention de cession des parts sociales de la société Securimo. La violation de la notion juridique invoquée suppose que le juge déduise, des faits qu’il a souverainement constatés, des conséquences n’ayant aucun lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification. Le moyen ne dénonce pas une telle déduction mais affirme que, contrairement à ce que la convention donne à croire, l’acquéreur des parts sociales n’en a pas payé le prix au cédant. Reprochant à l’arrêt de ne pas admettre la simulation qu’il dénonce, le moyen est étranger à la notion légale de présomption de l’homme. Le moyen manque en droit. Il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième branche du troisième moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué, en tant que, statuant sur les faits des préventions D.2, D.3 et E, il les dit non établis et déclare la cour d’appel sans compétence pour connaître de l’action civile exercée par la demanderesse sur le fondement desdites préventions ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent dix-sept euros douze centimes dont deux cent septante-quatre euros sept centimes dus et quatre cent quarante-trois euros cinq centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101123.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220201.2N.5