ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Jugement
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
N° P.25.0518.F D. K. K., condamné, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Delvaux Kasongo Mukendi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de l’application des peines francop...
Texte intégral
N° P.25.0518.F
D. K. K.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre Delvaux Kasongo Mukendi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le 11 avril 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 30 avril 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 187, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et de l’article 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté :
Le demandeur a été écroué le 20 octobre 2024 à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles qui l’a condamné par défaut, le 13 mars 2024, à une peine d’emprisonnement de un an.
Le lendemain, 21 octobre 2014, le demandeur a introduit une demande de surveillance électronique.
Le jugement attaqué dit cette demande irrecevable au motif que le demandeur a formé opposition au jugement du 13 mars 2024, durant le délai extraordinaire et que la juridiction de fond n’a pas encore statué sur la recevabilité de son recours.
Si durant le délai ordinaire d’opposition, l’exécution du jugement par défaut est suspendue, tel n’est pas le cas durant le délai extraordinaire d’opposition.
A l’issue du délai ordinaire d’opposition, la condamnation devient en effet définitive, sous la condition résolutoire d’une opposition déclarée recevable et avenue formée dans le délai extraordinaire.
Eu égard à la force de chose jugée précaire qui s’attache au jugement par défaut du 13 mars 2024, le tribunal ne pouvait, en l’absence de décision déclarant l’opposition du demandeur recevable, dire irrecevable la demande de modalité d’exécution de la peine sollicitée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.9