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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 29 juin 1984; décret du 21 novembre 2013; loi du 11 juillet 2023; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.711 du 23 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.711 du 23 juin 2025 A. 245.052/XI-25.161 En cause : S. A., représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue du Conseil de classe de ne pas [lui] rendre la qualité d’élève régulier [...] et lui refusant par cela d’obtenir un titre sanctionnant les études pour l’année scolaire en cours ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.161 - 1/22 Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que Mme C. C., mère de la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en sixième année de l’enseignement secondaire à l’Athénée royal de Tamines. Le 10 avril 2025, l’établissement scolaire informe les parents de la partie requérante que cette dernière a plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées et qu’elle perd donc sa qualité d’élève régulier. Le 30 mai 2025, le conseil de classe décide que la partie requérante ne récupère pas la qualité d’élève régulier. Il s’agit de l’acte attaqué, dont la partie requérante indique avoir pris connaissance le 2 juin. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. XIexturg - 25.161 - 2/22 V. Procédure en inscription de faux V.1. Positions des parties À l’audience, la partie adverse a déclaré qu’elle s’inscrit en faux contre les pièces 8 et 9 jointes à la requête ; et qu’elle a décidé d’introduire une plainte, qui n’a toutefois pas encore été déposée. Invitée à l’audience à indiquer si elle persiste dans son intention de se servir de ces pièces, la partie requérante a déclaré qu’elle renonce à en faire usage, mais qu’elle conteste qu’elles soient fausses. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 23 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « Dans le cas où une partie s’inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l’audience conformément à l’article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure. Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue. » L’article 51, alinéas 1er à 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État énonce : « Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée. Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie. Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre. » En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la procédure prescrite par ces dispositions peut être appliquée nonobstant la circonstance que la partie adverse n’avait pas, lors de la clôture des débats, effectivement déposé une plainte, il suffit de constater que la partie requérante a déclaré qu’elle n’entendait pas se servir des pièces à l’encontre desquelles l’inscription de faux est dirigée, de sorte que ces pièces doivent être rejetées. XIexturg - 25.161 - 3/22 VI. Premier moyen Lors de l’audience, la partie requérante a indiqué se désister du premier moyen, désistement auquel rien ne s’oppose. VII. Second moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension d’extrême urgence La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et du principe général de motivation interne des actes administratifs. Elle expose que l’acte attaqué repose sur l’absence de respect du contrat d’objectifs alors que ce contrat a été signé exclusivement un jour où elle était sous certificat de maladie, le 12 mai 2025, qu’étant mineure, elle ne pouvait signer seule ce contrat, qu’elle n’a pas pu respecter le contrat car elle était absente pour congé de maladie et que l’acte attaqué indique que le contrat aurait été signé le 18 avril 2025. Elle indique qu’il découle de l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement que le contrat d’objectifs aurait dû être signé par ses parents vu qu’elle n’est pas majeure ; que le contrat d’objectifs doit être conclu une fois que l’élève est de nouveau présent à l’école ; qu’elle a été appelée par le Directeur de l’établissement scolaire alors qu’elle était sous certificat de maladie afin de se rendre à l’école le 12 mai 2025, sans qu’on lui indique la raison de cette convocation ; que l’établissement scolaire a manifestement violé la réglementation en matière des jours d’absence justifiés pour maladie en lui imposant de se rendre à l’école alors qu’elle était sous certificat de maladie ; qu’un contrat d’objectifs conclu sur la base d’une convocation alors que l’élève était absent pour raison de maladie ne respecte pas le prescrit légal ; que, pour ces raisons, le contrat d’objectifs n’a pas été valablement établi et viole l’article 1.7.1- 10 du Code de l’enseignement ; et que le Conseil d’État a jugé, dans le cadre d’une procédure en annulation, que le non-respect des formalités entourant le contrat d’objectifs entraine la violation de la disposition précitée et contamine la décision du conseil de classe de ne pas sanctionner l’année de l’élève concerné. Elle note que le contrat d’objectifs, peu importe sa validité et son contenu, couvre la période du 12 mai 2025 au 31 mai 2025 ; qu’elle a été absente de l’école ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 4/22 pour raison de maladie justifiée pour l’intégralité de cette période ; que le certificat médical a été envoyé par mail le 16 avril 2025 ; que le conseil de classe savait donc qu’elle ne pouvait rencontrer les conditions inscrites dans le contrat d’objectifs ; que l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement dispose cependant que « l'équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le contrat d'objectifs visé à l'article 1.5.2-1. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève » ; qu’en posant des objectifs qu’elle ne pouvait, dans tous les cas, atteindre en raison de son absence pour maladie, le conseil de classe n’a pas rédigé un contrat d’objectifs respectant les conditions prévues par le décret ; qu’un tel contrat d’objectifs ne vise pas son accrochage et ne répond pas davantage à ses besoins ; que, ce faisant, le contrat d’objectifs a été privé de tout effet utile alors qu’il est pourtant imposé par le législateur ; que l’appréciation, par le Conseil de classe, du respect du contenu du contrat d’objectifs afin de guider sa décision de sanctionner (ou non) son année a été rendue impossible ; et que l’acte attaqué viole l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement en ce que le conseil de classe n’a pas pu réellement baser sa décision de refuser de sanctionner son année « sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés ». Elle ajoute que le conseil de classe, en décidant de ne pas lui rendre la qualité d’élève régulier, alors qu’il était certain qu’elle ne pourrait respecter le contrat d’objectifs dès son adoption, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que le conseil de classe s’est trouvé dans l’incapacité d’appliquer l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement vu qu’il n’a pas pu, selon prescrit de cet article, baser son appréciation de l’opportunité de sanctionner son année « sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés » ; et que, face à une telle impossibilité, toute autre autorité prudente et diligente placée dans la même situation lui aurait permis de passer ses examens. Elle relève que l’acte attaqué indique qu’elle a été déclarée élève libre le 25 mars 2025, ce qui est incorrect ; que c’est le 10 avril 2025 qu’elle a été déclarée élève libre ; que l’acte attaqué indique que le contrat d’objectifs aurait été signé le 18 avril 2025, ce qui est incorrect ; que, le 18 avril 2025, seuls ses parents étaient présents à la réunion avec la direction et aucun d’eux n’a signé un contrat d’objectifs ; que l’acte attaqué repose sur des faits inexacts et viole donc le principe général de motivation interne des actes administratifs ; que l’acte attaqué est par ailleurs motivé de manière inadéquate en ce qu’il indique des dates inexactes ; que ces erreurs l’empêchent de vérifier la régularité de l’acte attaqué ; que, par exemple, entre le 25 mars 2025 et le 10 avril 2025, elle a été absente 2 demi-jours sans justificatif ; que, selon qu’on prenne une date ou l’autre, elle ne compte pas le même nombre de jour d’absence injustifiée, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 5/22 ce qui a une conséquence directe sur son statut d’élève libre ; et que l’impossibilité de vérifier la régularité des motifs emporte la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B. Audience du 18 juin 2025 Lors de l’audience, elle expose qu’elle est passionnée de mécanique automobile et que la situation de tension avec les autorités scolaires dans laquelle elle se trouve découle de ses absences et de la manière dont elle est perçue par la direction, les enseignants et les autres élèves, qui la critiquent sur des groupes Whatsapp de sa classe ; que le courrier du 10 avril 2025 ne permettait pas de comprendre comment le nombre de demi-jours d’absence avait été calculé, ni s’il était exact ; qu’elle a communiqué, le 16 avril 2025, un certificat médical la couvrant jusqu’à la fin du mois de mai, de sorte que ses absences étaient justifiées, tout en l’autorisant à sortir ; que, lors d’une rencontre intervenue le 18 avril 2025 avec la sous-directrice, elle a fait part du harcèlement dont elle était victime et s’est vu reprocher d’en être à la base ; qu’il n’a alors pas été question de la signature d’un contrat d’objectifs ; que, le 25 avril 2025, un contrat d’objectifs a été remis à son père, qui n’a pas voulu le signer à ce moment- là ; que, le 12 mai 2025, elle s’est rendue à l’école avec le contrat signé par sa mère, et l’a signé également ; que son consentement n’était toutefois pas libre et éclairé au vu des menaces pesant sur elle en l’absence de signature ; qu’elle est retournée à l’école le 2 juin 2025 et a alors appris qu’on ne lui avait pas rendu le statut d’élève régulier ; que ses parents n’avaient pas conservé de copie du contrat d’objectifs ; qu’elle a présenté une épreuve relative à l’UAA 4 le 10 juin 2025 et a été informée qu’elle l’avait ratée en raison de lacunes dans ses connaissances, de l’échec de son stage et de l’échec à une épreuve pratique ; qu’elle ne conteste pas ici cet échec, pour lequel une seconde session sera organisée ; qu’elle constate néanmoins qu’elle a d’excellents points, qu’elle a validé 50 % des acquis de son stage et que la décision d’échec est antidatée au 10 juillet 2025 ; que cet échec laisse apparaître que l’école souhaite créer les condition de son échec au motif qu’elle dérange ; et que l’accusation de harcèlement dirigée contre sa mère découle uniquement du souhait de celle-ci d’obtenir une copie du dossier scolaire de son enfant afin de pouvoir éventuellement changer d’école. Elle indique qu’elle ne conteste plus qu’un contrat d’objectifs a bien été signé par sa mère. Elle note qu’elle a communiqué, le 16 avril 2025, un certificat médical justifiant son absence jusqu’au 31 mai 2025 ; que la partie adverse ne conteste pas en avoir eu connaissance ; que, lorsque le contrat d’objectifs a été communiqué à son ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 6/22 père, le 25 avril 2025, la partie adverse savait donc parfaitement qu’elle ne pourrait plus se rendre à l’école avant le 31 mai, date à laquelle sa situation devait être réévaluée ; que ce contrat d’objectifs prévoit des conditions qui ne répondent pas à sa situation ; qu’en raison du harcèlement dont elle est victime, elle aurait été malade en cas de retour à l’école ; que l’objectif d’un tel contrat d’objectifs est de raccrocher l’élève et doit donc répondre à ses besoins ; qu’il était impossible de remplir ce contrat, qui comporte par ailleurs des conditions qui ne la concernent pas, alors que l’école aurait dû individualiser ce contrat ; et que le Conseil d’État a déjà jugé que le non- respect du contrat d’objectifs entraîne la nullité de la décision du conseil de classe qui réévalue l’élève. Elle relève que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, le contrat d’objectifs n’a pas été signé le 25 avril 2025, qui est la date à laquelle son père l’a reçu, mais plus tard. Elle avance que la mention, sur la page de garde du dossier d’accrochage scolaires, selon laquelle « [à] défaut de signature, donc de non-acceptation des dites stipulations (voir annexe), son (mon) statut actuel d’élève libre sera maintenu et le Conseil de classe ne pourra que refuser qu’il (que je) présente les épreuves d’examens de fin d’année » n’est pas prévue par la réglementation ; que rien ne justifie que la partie adverse l’ait mentionné ; et que cela démontre l’absence de liberté de signer ce contrat. Elle indique que l’annexe au contrat d’objectifs comporte une liste d’activités à propos desquelles elle n’a jamais eu de problème (être en ordre, respecter le ROI) ; que ce contrat comporte également un tableau, dont il n’est pas possible de déterminer s’il énonce des objectifs complémentaires ou s’il s’agit d’une grille d’évaluation ; que, dans ce dernier cas, il y a une discordance entre les objectifs et les critères d’analyse ; que, puisqu’elle était couverte par un certificat médical, elle ne pouvait pas atteindre ces objectifs ; que le tableau fait état du fait qu’elle ne serait pas « [r]emise en ordre » ; que cet objectif était toutefois impossible à atteindre puisqu’elle est mal quand elle est à l’école, ce que confirme une attestation délivrée le matin même de l’audience par son médecin généraliste ; qu’elle n’aperçoit pas comment la partie adverse estime opportun de se substituer à l’appréciation de son médecin ; et que la partie adverse pourrait déposer plainte devant le conseil de l’Ordre si elle estime qu’il s’agit d’un certificat de complaisance. Elle considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que toute autorité qui constate que le seul élément à prendre en XIexturg - 25.161 - 7/22 considération, en l’occurrence le contrat d’objectifs, est illégal ou impossible à respecter, devait, dans le doute, décider de rendre la qualité d’élève régulier. Elle soutient que l’argument de la partie adverse selon lequel la motivation de l’acte attaqué ressortirait des retards et des mails de rappel liés à ses retards et absences constitue une motivation a posteriori inadmissible ; et qu’en vertu de la réglementation, le conseil de classe doit examiner si le contrat d’objectifs a été respecté, de sorte qu’il ne peut tenir compte de ce qui s’est passé avant la conclusion de celui-ci. Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher d’avoir été présente à des événements automobiles dès lors que les certificats médicaux l’autorisaient à sortir. Elle précise que la législation impose à la partie adverse d’établir un contrat d’objectifs, de le soumettre à l’élève et de s’appuyer sur celui-ci pour décider si l’élève peut récupérer la qualité d’élève régulier ; que l’autorité commet une illégalité si elle ne le fait pas ; qu’un contrat qui ne peut être exécuté implique nécessairement que l’élève reste un élève libre ; que la partie adverse doit respecter la réglementation et en tirer les conséquence ; que l’article 1.7.1-10 du décret doit être interprété, non comme prévoyant un principe et une exception, mais comme prévoyant deux principes, de même niveau ; et que plus une autorité a une marge d’appréciation importante, plus sa décision doit être motivée. Elle indique qu’à aucun moment l’école n’a compris qu’elle souffrait de harcèlement ; qu’il ne s’agit pas de certificats médicaux de complaisance, ceux-ci répondant bien à un sentiment de persécution ; et qu’aucun faux n’a été accompli. Elle considère qu’elle a bien intérêt au moyen dès lors qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, le conseil de classe devra statuer en tenant compte de tous les éléments ; et qu’elle a bien un intérêt légitime au moyen puisque rien n’établit que les pièces considérées comme des faux le sont effectivement. VII.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse répond que l’argumentaire de la partie requérante manque en fait et en droit pour plusieurs raisons. XIexturg - 25.161 - 8/22 Elle indique, en premier lieu, que le contrat d’objectifs a été signé par la partie requérante et par sa mère, Madame C. C., et qu’il est donc faux de prétendre que ses parents n’ont pas signé le contrat d’objectifs. Elle ajoute que, s’il est exact que la décision attaquée comporte une erreur de plume, celle-ci n’entrave pas la bonne lecture de l’acte attaqué ; que, dans sa requête de suspension en extrême urgence, la partie requérante n’ignore pas qu’elle a été considérée comme élève libre le 10 avril 2025, l’intégralité du premier moyen étant d’ailleurs fondé sur ce constat. Elle expose que, le 12 mai 2025, la partie requérante a remis son contrat d’objectifs en se présentant volontairement auprès de sa direction ; que le conseil de classe a considéré que les objectifs n’étaient pas respectés le 30 mai 2025 à défaut notamment, pour la partie requérante, de s’être remise en ordre ; que la partie requérante critique l’absence de motivation de cette décision ; que ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi ; qu’il est communément admis que l’obligation de motivation formelle s’apprécie au cas par cas ; qu’il ressort de l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement que la décision du conseil de classe intervient à titre dérogatoire, comme exception à l’obligation de fréquentation des cours ; que l’obligation de motivation de la décision du conseil de classe est donc limitée à l’essentiel et s’interprète de manière restrictive ; que ceci s’impose « a fortiori, étant donné que les motifs de ses absences, de leur caractère inacceptable ont d’ores et déjà été exposés à plusieurs reprises » à la partie requérante, notamment dans le courrier du 14 novembre 2024, dans le courrier du 10 avril 2025, lors de la réunion du 24 avril 2025, lors de la réunion du 25 avril 2025, lors de la réunion du 12 mai 2025 et lors de la signature du contrat d’objectifs ; et que la motivation du conseil de classe ressort pour autant que de besoin à suffisance du dossier administratif et donc de la motivation interne qui permet de comprendre sans aucune difficulté les nombreuses absences de l’élève et la production de certificats de complaisance pour couvrir ses rallyes, en ce compris notamment après la signature du contrat d’objectifs. B. Audience du 18 juin 2025 Lors de l’audience, elle expose que le contexte de cette affaire est celui dans lequel il a été indiqué aux parents de la partie requérante que, nonobstant la passion de cette dernière pour les courses automobiles, l’obligation scolaire s’appliquerait à elle dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un statut de sportif de haut niveau ; que la partie requérante a néanmoins été absente à plusieurs reprises pour ce motif au cours de l’année ; et que la partie adverse a donc dû faire entendre raison à ses parents. XIexturg - 25.161 - 9/22 Elle indique qu’il faut s’interroger sur ce qui se passe en l’absence de contrat d’objectifs ; que, dans un tel cas, l’élève ne peut pas valider son année scolaire ; qu’un tel contrat a pour objectif de favoriser l’accrochage scolaire de l’élève ; qu’en l’espèce, la partie requérante présente 88 demi-jours d’absence et une dizaine de retards ; qu’en novembre déjà, un courrier a été adressé à ses parents, avec une annexe précisant les jours et les heures d’absence ; que les parents de la partie requérante ne sont pas allés chercher ce courrier à la poste, ce qui démontre leur désintérêt ; que la partie adverse s’est donc demandée ce qu’il fallait faire ; qu’il est troublant qu’alors que la partie requérante était sous certificat médical la dispensant d’aller à l’école au mois d’avril, elle a néanmoins participé à des rallyes ; que le certificat médical a été établi à la fin de la période couverte et a été remis tardivement à l’école ; qu’il s’agit en réalité d’un certificat médical de complaisance, qui couvre sa participation à des courses automobiles, ainsi qu’il ressort de publications sur Facebook ; que la partie requérante est revenue à l’école s’en présenter la moindre excuse pour son absence ; qu’une réunion a alors été organisée entre le directeur, le chef d’atelier et les parents de la partie requérante afin de prendre cette dernière par la main ; que, le 18 avril 2025, ses parents ont contesté la véracité des absences ; et que, le 25 avril 2025, l’école a accepté de remettre le contrat d’objectifs au père de la partie requérante, dans l’intérêt de cette dernière, qui est de disposer des acquis nécessaires au terme de son année scolaire. Elle avance qu’il est indifférent que le contrat ait été signé par la partie requérante chez elle ou à l’école ; que l’école a expliqué qu’il fallait que la partie requérante se remette en ordre et participe aux cours ; qu’à cet égard, il ressort bien des pièces qu’elle est parfois absente en 3e ou en 5e heure ; et que le certificat médical courant jusqu’à la fin du mois de mai est un certificat de complaisance car il est établi que la partie requérante a participé à un rallye à Monza et à un autre rallye. Elle considère que s’il n’y a pas de contrat d’objectifs, l’année n’est pas sanctionnable ; que l’école fait donc une faveur à la partie requérante ; et que l’obligation de motivation imposée au conseil de classe doit donc être interprétée à l’aune de cette dernière circonstance. Elle ajoute que, sauf si l’élève dispose d’un statut dérogatoire, son projet doit respecter l’obligation scolaire. Elle précise qu’il n’était pas impossible de respecter le contrat d’objectifs quand elle voit comment la partie requérante a continué sa vie. XIexturg - 25.161 - 10/22 Elle indique qu’à suivre la thèse de la partie requérante, l’élève qui a plus de 20 demi-jours d’absence pourrait simplement déposer un certificat médical pour être autorisé à présenter les examens, ce qui constituerait un détournement des règles applicables. Elle s’interroge enfin sur l’intérêt au second moyen, d’une part, puisqu’il faudrait conclure, en l’absence de contrat d’objectifs, que la partie requérante ne pourrait en tout état de cause pas présenter ses examens et, d’autre part, car l’intérêt légitime de la partie requérante pourrait être contesté par application de l’adage Fraus omnia corrumpit si son argumentation est fondée sur de faux documents. VII.3. Appréciation du Conseil d’État Pour les motifs exposés ci-après, les deux exceptions d’irrecevabilité du moyen soulevées, lors l’audience, par la partie adverse doivent être rejetées. L’acte attaqué est fondé sur l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire, qui dispose : « Au plus tard à partir du neuvième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le directeur ou son délégué convoque l'élève et ses parents s'il est mineur, par envoi recommandé, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement. Le directeur ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève et à ses parents s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir les absences et leur rappelle leurs responsabilités. A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile après évaluation de la situation, le directeur : 1° soit délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou le mandate pour prendre contact avec la famille par tout autre moyen ; 2° soit sollicite, auprès du coordonnateur compétent du service de médiation visé à l'article 7 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'intervention d'un médiateur ; 3° soit sollicite, auprès du directeur d'un centre PMS, l'intervention d'un membre de son équipe. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. XIexturg - 25.161 - 11/22 Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'école, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année. Dès le retour de l'élève, l'équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le contrat d'objectifs visé à l'article 1.5.2-1. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève. Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. L'école en informe immédiatement les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'école après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'école d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs à la nouvelle école, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur. L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe. Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci : 1° les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'école depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ; 2° les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'école, mais qui n'ont pas approuvé ou dont les parents n'ont pas approuvé les objectifs qui leur ont été fixés ; 3° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ; 4° les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés, mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année. L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi- jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9. Pour l'application des alinéas 4 et 12, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire. S'ils ont connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur, les services du Gouvernement peuvent solliciter une intervention des équipes mobiles visées au Titre II, Chapitre 1er, Section IV, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 12/22 l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire auprès de ce mineur et ses parents. » Il n’est pas contesté que la partie requérante, mineure en avril 2025, et sa mère ont approuvé le document visé à l’alinéa 7 de l’article 1.7.1-10, précité, qui leur a été soumis par l’établissement scolaire. La partie requérante conteste notamment la régularité des motifs pour lesquels le conseil de classe a, en application de l’alinéa 8 de cette disposition décrétale, considéré qu’elle n’avait pas respecté lesdits objectifs. Selon elle, la partie adverse a méconnu cette disposition en tenant compte des absences survenues entre le 15 avril et le 30 mai 2025, dès lors que celles-ci étaient couvertes par un certificat médical qui avait été transmis à l’établissement scolaire le 16 avril 2025. À cet égard, le Conseil d’État constate que la partie adverse ne prétend pas qu’elle n’aurait pas reçu, avec le courrier électronique lui adressé par le père de la partie requérante le 16 avril 2025, le certificat médical établi le 14 avril 2025 par le docteur A, qui a reconnu cette dernière incapable de fréquenter les cours pour cause de maladie à 100 % du 15 avril au 31 mai inclus, tout en l’autorisant à sortir. La partie adverse soutient, toutefois, qu’il s’agit d’un certificat médical de complaisance et que la thèse défendue par la partie requérante constitue un détournement de la réglementation applicable. Le courrier du 30 mai 2025 contenant l’acte attaqué n’expose pas les motifs pour lesquels le conseil de classe a considéré que la partie requérante n’avait pas respecté les objectifs mentionnés dans le document, précité, établi par l’établissement scolaire et soumis à l’approbation de la partie requérante et de ses parents. Il ressort du dossier administratif que le procès-verbal de la réunion du conseil de classe tenu le 30 mai 2025 est accompagné d’un document qui énonce une liste d’objectifs et une grille d’évaluation. Ce document paraît constituer l’annexe au document soumis pour approbation, le 25 avril 2025, à la partie requérante et à ses parents. La version jointe au procès-verbal de la réunion du 30 mai 2025 est complétée d’annotations manuelles. La liste mentionne les objectifs suivants : « ne plus compter un seul ½ jour d’absence non motivé et donc à suivre avec assiduité tous les cours (pas d’absence ni de retard sans justification valable) », « respecter intégralement le R.O.I. de mon XIexturg - 25.161 - 13/22 établissement scolaire (à ne pas traîner ou me cacher dans les couloirs, à ne pas quitter l’établissement sans autorisation, ...) », « être toujours en possession de mon matériel scolaire (journal de classe, cartable, équipement sportif, carte de sortie, ...) », « avoir tous mes cours et mon journal de classe en ordre » et « rattraper mon retard en effectuant des exercices ou autres travaux à la demande écrite (voir journal de classe) de mes professeurs ». Cette liste n’est complétée par aucune annotation manuelle. La grille d’évaluation comporte, pour sa part, plusieurs colonnes mentionnant ou destinées à mentionner, la première, six objectifs, les deuxième à quatrième, si l’objectif est atteint, partiellement atteint ou non atteint, et la cinquième un commentaire. Les objectifs mentionnés dans la première colonne sont la « Discipline », l’« Assiduité », la « Ponctualité », la « Remise en ordre (Titulaire < < Professeurs) », les « Amarrages » et le « CPMS ». L’objectif « Amarrages » a été biffé manuellement et n’a fait l’objet d’aucune appréciation et l’objectif « CPMS » n’a fait l’objet d’aucune appréciation. Aucune appréciation n’a été apportée dans les colonnes 2 à 4 à propos des objectifs « Discipline », « Assiduité » et « Ponctualité ». La colonne « Commentaire » mentionne respectivement, en regard de ces objectifs, « Élève absent sous CM depuis la signature du CAS », « Absent depuis la signature du CAS (sous CM) » et « Idem ». Enfin, la grille d’évaluation mentionne, en regard de l’objectif « Remise en ordre (Titulaire < < Professeurs) » qu’il n’est pas atteint et le commentaire suivant « Du fait de son absence ». Il ressort donc prima facie de ces indications que c’est l’absence de la partie requérante entre le 15 avril et le 30 mai qui a amené le conseil de classe à refuser de l’autoriser à présenter les examens de fin d’année et à pouvoir prétendre à la sanction des études. Parmi les objectifs repris dans la liste de ceux que la partie requérante devait respecter figure, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, celui de « ne plus compter un seul ½ jour d’absence non motivé et donc à suivre avec assiduité tous les cours (pas d’absence ni de retard sans justification valable) ». En vertu de l’article 9, § 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 14/22 violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical constitue une absence justifiée. Les absences survenues du 15 avril au 30 mai 2025 ne sont donc prima facie pas de celles visées dans la liste des obligations imposées à la partie requérantes. La partie adverse ne s’est pas inscrite en faux contre le certificat médical établi le 14 avril 2025 par le docteur A. La partie adverse estime que ce certificat médical serait un certificat médical de complaisance. La partie adverse n’indique, toutefois, pas la règle qui l’autoriserait à ne pas tenir compte d’un certificat médical qu’elle qualifie de complaisance, de sorte que l’argument est prima facie dépourvu de pertinence pour l’examen du moyen. Par ailleurs, les éléments produits par la partie adverse ne permettent pas de conclure prima facie que ce certificat ne répondrait pas à une réalité, mais qu’il aurait été établi en vue de permettre à la partie requérante de ne pas devoir assumer, dans le cadre de la mise en œuvre l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire, les conséquences de son absence. Le Conseil d’État relève, à ce propos, que la partie requérante indique, sans être contredite par la partie adverse, avoir fait état, lors de réunions tenues à la mi- avril, d’une situation de harcèlement à l’école. Ce certificat médical prévoyait, certes, que la partie requérante était autorisée à sortir. La partie adverse ne se prévaut, cependant, d’aucune disposition qui empêcherait que, dans le cadre de l’application de l’article 1.7.1-10, précité, un certificat médical puisse autoriser les sorties. Dans ces conditions, il ne peut prima facie pas être reproché à la partie requérante d’avoir effectué, pendant la période couverte par le certificat, des activités correspondant à ses centres d’intérêt. Dès lors qu’aucune disposition décrétale ne permet prima facie d’écarter ce certificat médical et qu’aucune disposition décrétale ne paraît empêcher un élève de se prévaloir du caractère justifié de ses absences, il ne peut prima facie être conclu à un détournement des règles applicables. XIexturg - 25.161 - 15/22 Dans ces conditions, la partie adverse a méconnu l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire en se fondant sur les absences de la partie requérante – en ce compris pour justifier que l’objectif de « Remise en ordre » n’était pas atteint – pour conclure que celle-ci ne pouvait être autorisée à présenter les examens et à être admise à la sanction des études. La première exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse ne peut être retenue dès lors qu’elle repose sur le postulat qu’il n’existerait pas de document reprenant les objectifs imposés à la partie requérante, postulat que ne retient pas le Conseil d’État pour conclure au caractère sérieux du second moyen. La seconde exception d’irrecevabilité du moyen repose, pour sa part, sur le postulat que le certificat médical du 14 avril 2025 serait un faux et qu’il faudrait opposer l’exception Fraus omnia corrumpit à la partie requérante. La partie adverse ne s’est toutefois pas inscrite en faux contre ce certificat médical, de sorte que cette exception d’irrecevabilité doit prima facie également être rejetée. Le second moyen est donc recevable et sérieux. VIII. Urgence et extrême urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose avoir fait diligence pour introduire son recours ; qu’elle a reçu l’acte attaqué le 2 juin 2025, à la suite de quoi son conseil a demandé à avoir accès à l’intégralité du dossier administratif et a invité à la partie adverse à trouver une solution amiable au litige ; et qu’elle introduit le présent recours le dixième jour après avoir eu connaissance de l’acte attaqué, soit le septième jour ouvrable. Elle indique, à propos de l’urgence, que le présent recours présente une configuration qui le rend en soi incompatible avec l’attente de l’issue d’une procédure en annulation ; que l’objet de l’acte attaqué consiste à refuser de lui permettre de sanctionner son année scolaire ; que ce contentieux, par nature, présente « une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation » ; que le délai requis, par la procédure en annulation, après dépôt de la requête, pour permettre l’échange des mémoires en réponse et en réplique est d’au minimum cinq mois ; que, même si l’auditeur-rapporteur était en mesure de déposer son rapport sur la procédure en annulation dans un délai très bref de quelques mois, des délais de deux fois trente jours seraient encore nécessaires pour l’échange des derniers mémoires, avant que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 16/22 l’affaire ne puisse être fixée, plaidée, prise en délibéré et jugée ; qu’il est donc absolument certain qu’un simple recours en annulation n’aboutirait, même avec un traitement extrêmement rapide de ce dossier, qu’après la fin de l’année scolaire, et entrainerait la perte d’une année scolaire ; et qu’il résulte donc de ce seul motif que la condition d’urgence est bien réalisée. Elle considère, à propos de l’extrême urgence, que le péril concret qu’elle établit est à ce point grave et imminent que sa demande ne pourrait souffrir de la durée moyenne de traitement ordinaire de la demande de suspension ; que le Conseil d’État a jugé qu’« [i]l faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont il se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête » et que « la procédure d’extrême urgence [qui] doit demeurer exceptionnelle [...] ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante » ; qu’en l’espèce, la session d’examens a lieu à partir du 17 au 25 juin 2025 ; que les conseils de classe délibérant les élèves ont lieu entre le 1er et le 3 juillet 2025 et la fin de l’année scolaire, soit le 4 juillet 2025 ; qu’un arrêt de suspension aurait valeur de sérieux « coup de semonce » invitant la partie adverse à statuer à nouveau et à lui permettre de voir son année scolaire être sanctionnée avant la fin de l’année scolaire ; qu’il est impératif qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle décision du conseil de classe avant la session d’examens ; que cette décision lui permettrait de passer les examens, ce que formellement le statut d’élève libre ne lui permet pas ; que, si le Conseil d’État devait trancher le recours après le début de la session d’examens, il sera toujours possible de reprogrammer entre le 25 juin 2025 et le 3 juillet 2025, les examens auxquels elle n’a pas pu participer ; que l’Athénée royal de Tamines a d’ailleurs prévu une session de rattrapage entre le 27 et le 30 juin 2025 ; que cette décision doit, dans tous les cas, être adoptée avant la fin de l’année scolaire ; qu’à partir de cette date, réunir le conseil de classe est de l’ordre de l’impossible, les professeurs temporaires quittant l’établissement, leurs successeurs n’étant pas encore présents et un nombre important de professeurs étant en vacances ; que seule la procédure en suspension d’extrême urgence est en mesure de permettre à arriver à un tel résultat ; que le Conseil d’État juge classiquement que la perspective de la perte d’une année scolaire est une circonstance qui justifie en soi un péril grave et difficilement réparable ; qu’en l’espèce, elle ne souhaite pas faire d’études supérieures mais directement entrer dans le monde professionnel ; et que la jurisprudence classique en matière d’enseignement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 17/22 supérieur considère que retarder l’entrée dans le monde professionnel représente un risque de préjudice grave et difficilement réparable est donc transposable au cas d’espèce. Lors de l’audience, elle ne revient pas sur cette condition dès lors que la partie adverse ne l’a pas contestée dans sa note d’observations. VIII.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse n’évoque pas la condition d’extrême urgence dans sa note d’observations et indique, lors de l’audience, qu’elle ne la conteste pas. VIII.3. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : XIexturg - 25.161 - 18/22 « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. En l’espèce, la patrie requérante expose concrètement, dans sa requête, les motifs pour lesquels, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours. L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante en lui faisant perdre une année d’études dès lors qu’il l’empêche, d’une part, théoriquement, de présenter ses examens et, d’autre part, en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711 XIexturg - 25.161 - 19/22 tout état de cause, d’être délibérée au terme de la session d’examens. Par ailleurs, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage dès lors qu’il ressort des débats que, comme l’invoque la demande de suspension, les examens de fin d’année ont débuté le 17 juin, qu’une session de rattrapage est prévue entre les 27 et 30 juin et que la partie requérante ne pourrait, sauf suspension de l’exécution de l’acte attaqué par le présent arrêt, être délibérée. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, la partie requérante a agi avec la diligence requise. IX. Conclusion sur la demande de suspension Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. X. Mesures provisoires X.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension d’extrême urgence La partie requérante demande que le Conseil d’État ordonne qu’elle puisse présenter à titre conservatoire ses examens de la session de juin 2025 ; que le statut d’élève libre découle directement de la loi ; que l’article 1.7.1-10 du Code de l’enseignement dispose qu’un élève libre ne peut passer ses examens et voir son année scolaire être sanctionnée ; qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, elle ne pourrait passer ses examens que si le conseil de classe reprend une nouvelle décision le lui permettant ; qu’au vu de la date rapprochée de la session d’examens, le premier ayant lieu le 17 juin 2025, il est peu probable que le conseil de classe puisse se réunir en temps utile afin d’adopter une telle décision ; que la mesure provisoire est donc nécessaire ; que cette mesure est provisoire en ce qu’elle se limite à lui permettre de passer les épreuves sans emporter d’office la sanction de son année ; que le conseil de classe reste en effet libre, dans le respect du cadre réglementaire, de ne pas sanctionner l’année scolaire une fois cette session d’examens passée ; et que la mesure provisoire demandée rencontre donc les conditions imposées par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XIexturg - 25.161 - 20/22 B. Audience du 18 juin 2025 Elle indique à l’audience qu’elle ne peut se contenter de présenter la seconde session d’examens, mais qu’elle doit pouvoir présenter une première session. X.2. Thèse de la partie adverse A. Notes d’observations La partie adverse estime que la demande d’imposer que la partie requérante puisse présenter ses examens dès le 17 juin 2025, soit avant l’audience fixée en extrême urgence, est disproportionnée étant donné l’existence d’une session de rattrapage prévue du 27 au 30 juin 2025. B. Audience du 18 juin 2025 Elle ajoute que la partie requérante a bien été autorisée à présenter les examens de la session de juin jusqu’au terme de la session, mais qu’elle n’est actuellement pas délibérable ; et que la session de rattrapage prévue à la fin du mois de juin n’est pas la seconde session, qui est organisée au mois d’août, mais une première session complémentaire, pour les étudiants qui n’ont pas pu présenter normalement leurs examens en juin. X.3. Appréciation du Conseil d’État La partie requérante demande, au titre de mesure provisoire, que le Conseil d’État ordonne qu’elle soit autorisée à présenter à titre conservatoire ses examens de la session de juin 2025. Il ressort des débats que la partie requérante a bien été autorisée à présenter les examens de la session de juin jusqu’au terme de la session et qu’elle n’a invoqué aucun élément duquel il pourrait être craint que la partie adverse l’empêcherait à présent de présenter tous les examens qu’elle doit encore présenter avant la fin de la session de juin. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mesure provisoire demandée, qui s’avère inutile. XIexturg - 25.161 - 21/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du conseil de classe de 6P du 30 mai 2025 décidant que la partie requérante ne récupère pas la qualité d’élève régulier et ne peut, en conséquence, obtenir un titre sanctionnant ses études pour l’année scolaire 2024-2025 est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La demande de mesure provisoire est rejetée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.161 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.711