ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.13
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0253.F N. R., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, contre ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.114...
Texte intégral
N° P.25.0253.F
N. R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.114.875,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 7 mai 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
La demanderesse a déposé le 12 mai 2025 une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour n’a pas égard au mémoire en réponse déposé pour la défenderesse le 30 avril 2025, soit en dehors du délai de huit jours francs prescrit par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse :
L’arrêt déclare cette action prescrite et renvoie la prévenue des fins des poursuites sans frais.
Pareille décision n’infligeant aucun grief à la demanderesse, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 56 du Code d’instruction criminelle.
La demanderesse a déposé des conclusions invoquant la partialité et le manque de loyauté de l’inspectrice de police chargée de l’enquête.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas remettre en cause l’objectivité des éléments d’enquête recueillis par cette inspectrice, et de ne pas conclure à l’impossibilité d’assurer à la prévenue un procès équitable.
L’arrêt répond à cette défense, et la rejette, en considérant que les termes choisis par l’inspectrice de police à l’occasion de certains procès-verbaux laissent transparaître son implication importante dans l’enquête mais ne compromettent pas l’objectivité des pièces qui lui ont été transmises et sur la base desquelles elle a effectué plusieurs constats.
D’après les constatations de l’arrêt, la demanderesse, employée dans une agence bancaire, a vendu à plusieurs reprises les actifs figurant sur les comptes-titres des clients de l’agence ; elle a réceptionné le produit de la vente, encodé dans sa session de faux chèques-guichets à concurrence des montants détournés, le tout à l’insu des clients dont les comptes ont chaque fois été manipulés afin de masquer les opérations frauduleuses.
La cour d’appel a déclaré ces faits établis en se fondant, en substance, sur l’enquête interne de la banque, sur les données informatiques révélant les opérations de la prévenue, sur les pièces signées par elle, sur les explications données par ses collègues, d’après lesquels les codes des uns et des autres n’étaient pas mutuellement connus, sur l’analyse des présences du personnel de l’agence au sein de celle-ci, et sur le caractère anormal du train de vie de la suspecte à l’époque des détournements.
Les juges d’appel ont pu considérer, par une appréciation en fait qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de censurer, que les données matérielles et testimoniales susdites demeuraient objectives et fiables nonobstant l’expression, par l’enquêtrice qui les a recueillies, de sa conviction quant à la culpabilité de la prévenue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
La demanderesse soutient que l’arrêt est nul au motif qu’à l’audience du 26 novembre 2024, où la cause a été instruite et prise en délibéré, le ministère public, de l’accord de la prévenue, après avoir conclu comme elle à la prescription de l’action publique, a quitté la salle d’audience, laissant les débats se poursuivre sans lui sur les seuls intérêts civils.
Le moyen fait valoir que le ministère public ne pouvait pas déserter son siège puisque la cour d’appel, n’ayant pas encore rendu son arrêt, demeurait saisie de l’action publique.
Mais la Cour n’est pas saisie quant à la décision rendue sur cette action, puisque le pourvoi est, comme dit plus haut, irrecevable quant à ce.
N’étant saisie que de la décision rendue sur l’action civile, la Cour ne saurait annuler celle-ci au titre de l’article 4, alinéa 12, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lequel ne subordonne pas la légalité de cette seule décision, objet du pourvoi, à la présence à l’audience du ministère public.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième moyen :
En relevant que les parties concluent à la prescription de l’action publique en manière telle que les débats n’ont plus lieu de se poursuivre sur un autre objet que l’action civile, l’arrêt ne viole ni l’article 6 de la Convention ni les principes généraux relatifs à l’indépendance et à l’impartialité du juge.
Le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La demanderesse fait valoir que, contrairement au prescrit de cet article, il n’apparaît pas que l’arrêt ait été prononcé en présence du ministère public.
En tant qu’il est formulé à l’appui du pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique, le moyen, à l’instar du pourvoi qu’il prétend soutenir, est irrecevable.
Pour le surplus, l’article 782bis, alinéa 1er, précité, ne requiert pas la présence du ministère public lors de la prononciation de l’arrêt statuant sur les intérêts civils, seul dispositif que le pourvoi a pu déférer à la Cour.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
La demanderesse fait valoir que l’arrêt ne répond pas à ses conclusions soutenant que la déloyauté de l’enquête a empêché la demanderesse d’exercer utilement ses droits de défense.
Mais il ne résulte d’aucun des motifs de l’arrêt que les juges d’appel aient considéré l’enquête comme déloyale.
L’arrêt énumère, en les jugeant objectives, les données matérielles et testimoniales permettant de conclure à la culpabilité de la prévenue. Il considère que la forte implication de l’inspectrice de police dans l’enquête, en ce compris la manière dont elle s’est exprimée, n’ont eu aucun impact sur la fiabilité de ces données. L’arrêt ajoute que leur force probante n’a pas davantage été ébranlée par les devoirs complémentaires réalisés à la demande de la prévenue.
Ces considérations reviennent à estimer que la production de la preuve est restée indemne du grief de déloyauté avancé par la défense.
La cour d’appel a répondu ainsi aux conclusions visées par le moyen.
Le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.13
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.2