ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
N° P.25.0509.F G. J., condamné, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’application des peines de Liège. Le demandeur...
Texte intégral
N° P.25.0509.F
G. J.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025.
À l’audience du 30 avril 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Notamment pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen reproche au jugement d’avoir égard à l’avis du ministère public, défavorable à l’octroi de la mesure sollicitée, alors que cet avis du 11 décembre 2024 ne se trouve pas dans le dossier et n’a, dès lors, pas été soumis à la contradiction.
L’avis susvisé du ministère public, dont la présence est mentionnée sur la liste indiquée sur la farde de la procédure, se trouve dans la sous-farde « surveillance électronique ».
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 34, § 1er, 36, § 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté que lorsque, comme en l’espèce, il statue sur une première demande de surveillance électronique, le juge de l’application des peines apprécie souverainement s’il souhaite entendre le condamné. S’il l’estime inutile, il statue sur la base des pièces qui lui sont soumises, dans le cadre d’une procédure écrite. Il n’est pas prévu que, dans cette procédure devant le juge de l’application des peines, le condamné puisse contredire les avis du directeur et du ministère public.
Prévue par la loi, cette limitation apportée au contradictoire n’emporte pas, en soi, une méconnaissance des droits de la défense.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.
Reprochant au jugement de considérer que le dossier du demandeur, destiné à venir à l’appui de sa demande de surveillance électronique, n’est pas indigent mais « inexistant » alors que, selon le demandeur, il contiendrait plusieurs pièces, le moyen ne constitue pas un tel grief.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 34, § 2, de la loi du 17 mai 2006. Il reproche au juge de l’application des peines de ne pas avoir prolongé le délai prévu par le premier paragraphe de l’article 34 afin de compléter le dossier relatif à la demande de surveillance électronique introduite par le demandeur, dossier jugé « inexistant » par le jugement attaqué.
Aucune disposition, notamment celle visée au moyen et relative à la possibilité accordée au juge de l’application des peines de prolonger le délai de traitement d’une demande d’octroi de la modalité d’exécution de la peine lorsque le dossier n’est pas en état, n’oblige ce magistrat à reporter l’examen de la cause afin de permettre au condamné de produire des pièces qu’il aurait dû déposer plus tôt, à l’appui de sa demande.
En tant qu’il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le jugement énonce que la loi impose au condamné de produire, dans les quinze jours ouvrables du dépôt de sa demande, un dossier contenant les éléments pertinents en vue de statuer sur celle-ci et que cette exigence tend à responsabiliser l’intéressé dans la constitution de son dossier. Il ajoute que le demandeur n’a pas communiqué sa fiche de renseignements et qu’il n’a déposé aucune pièce ni aucun document permettant d’éclairer le juge sur la demande de surveillance électronique formulée, de sorte qu’il n’est pas possible d’examiner l’existence d’éventuelles contre-indications. Enfin, le jugement considère que s’il est possible de reporter la décision concernant cette demande afin de mener des investigations complémentaires, en l’espèce, toutefois, le dossier n’est pas indigent, ce qui aurait pu justifier un tel report, mais il est inexistant.
Ainsi, le juge de l’application des peines a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de surveillance électronique.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.7
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.7