ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Selon l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, l'examen de la compatibilité avec les articles et 6.3, d), de la Convention d'une procédure dans laquelle les déclarations d'un témoin qui a fait des déclarations incriminantes et qui n'a pas comparu pendant le procès sont utilis...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 09 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.6
No Rôle:
P.25.0099.F
Affaire:
M.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit international public - Droit pénal
Date d'introduction:
2025-06-05
Consultations:
224 - dernière vue 2025-12-31 20:18
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
Fiches 1 - 4
Selon l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'examen de la compatibilité avec les articles 6.1 et 6.3, d), de
la Convention d'une procédure dans laquelle les déclarations d'un
témoin qui a fait des déclarations incriminantes et qui n'a pas
comparu pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte
trois étapes; il s'agit ainsi de rechercher (1°) s'il existait
un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence,
l'admission à titre de preuve de sa déposition, (2°) si la déposition
du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de
la condamnation, et (3°) s'il existait des éléments compensateurs,
notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer
les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission
d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure
dans son ensemble (1); de tels facteurs peuvent notamment consister en
la production d'éléments de preuve objectifs venant appuyer ou
corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'instruction
(2); il s'ensuit qu'en vue de déterminer la conformité à
ces dispositions d'une décision du juge du fond ordonnant la poursuite
de la procédure nonobstant l'absence de témoins et d'une décision
subséquente statuant sur la culpabilité, sans que la défense ait, dès
lors, pu interroger ou faire interroger lesdits témoins, il y a notamment
lieu de déterminer si les déclarations non-contradictoires faites par
ces derniers à un stade antérieur de la procédure ont constitué le
fondement unique ou déterminant de la condamnation. (1) Voir Cour eur.
D. H., Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à
jour au 31 août 2024, § 107 ; Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne,
15 décembre 2015 [GC], n° 9154/10, § 107 ; Cour eur. D.H., Al-Khawaja
et Tahery c. Royaume-Uni, 15 décembre 2011 [GC], nos 26766/05 et 22228/06
; Cass. 18 mars 2025, RG
P.24.1431.N
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250318.2N.1
,
avec concl. de B. DE SMET, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250318.2N.1
; Cass. 3 mai 2022, RG
P.22.0040.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
,
et note signée BDS. (2) Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne,
précité, § 128 ; Cass. 18 mars 2025, RG
P.24.1431.N
, précité, §
23, qui mentionne aussi, au titre d'éléments compensateurs, la
possibilité offerte au prévenu d'interroger de faire interroger
le témoin au cours de l'information ou à l'audience et de
faire connaître sa position sur la crédibilité et la fiabilité du
témoin ou sur les contradictions internes dans cette déclaration ou
avec celles d'autres témoins ; Cass. 27 avril 2021, RG
P.21.0013.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
Jugement au fond - Absence de comparution, à l'audience, d'un
témoin à charge - Utilisation des déclarations du témoin à titre
de preuves - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv. D.H. - Vérification
en trois étapes - Éléments compensateurs - Exemple - Autres éléments
de preuve
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Mots libres:
Article 6, § 3, d - Jugement au fond - Absence de comparution, à l'audience,
d'un témoin à charge - Utilisation des déclarations du témoin
à titre de preuves - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv.
D.H. - Vérification en trois étapes - Éléments compensateurs - Exemple
- Autres éléments de preuve
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Mots libres:
Jugement au fond - Absence de comparution, à l'audience, d'un
témoin à charge - Utilisation des déclarations du témoin à titre
de preuves - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv. D.H. - Vérification
en trois étapes - Éléments compensateurs - Exemple - Autres éléments
de preuve
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Jugement au fond - Absence de comparution, à l'audience, d'un
témoin à charge - Utilisation des déclarations du témoin à titre
de preuves - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv. D.H. - Vérification
en trois étapes - Éléments compensateurs - Exemple - Autres éléments
de preuve
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Fiches 5 - 8
Pour répondre à la question de savoir si les déclarations incriminantes
d'un témoin absent au procès ont revêtu un caractère déterminant
en vue de la décision relative à la culpabilité, il y a lieu de vérifier
l'importance que le juge a accordée à ces dires parmi l'ensemble
des motifs qui justifient sa décision; ainsi, la seule référence faite
à une telle déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer
celle-ci comme déterminante lorsqu'il apparaît que la décision
se fonde sur d'autres éléments de preuve déterminants (1). (1)
Voir Cass. 27 avril 2021, RG
P.21.0013.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
,
§ 6.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
Jugement au fond - Déclarations incriminantes d'un témoin absent
au procès - Caractère déterminant en vue de la décision relative à
la culpabilité - Appréciation
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Mots libres:
Article 6, § 3, d - Jugement au fond - Déclarations incriminantes d'un
témoin absent au procès - Caractère déterminant en vue de la décision
relative à la culpabilité - Appréciation
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Mots libres:
Jugement au fond - Déclarations incriminantes d'un témoin absent
au procès - Caractère déterminant en vue de la décision relative à
la culpabilité - Appréciation
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Jugement au fond - Déclarations incriminantes d'un témoin absent
au procès - Caractère déterminant en vue de la décision relative à
la culpabilité - Appréciation
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Fiches 9 - 12
À l'égard de témoins « à décharge » dont l'audition à
l'audience est sollicitée par l'accusé, et selon l'interprétation
de l'article 6.3, d), de la Convention par la Cour européenne des
droits de l'homme, il revient aux juridictions nationales d'apprécier
la pertinence et l'utilité d'une telle demande de l'accusé:
cette disposition n'exige pas la convocation et l'interrogatoire
à l'audience de tout témoin à décharge, les termes « dans les
mêmes conditions », repris dans la disposition susvisée ayant pour
but de garantir l'égalité des armes, sans pour autant reconnaître
à l'accusé un droit absolu d'obtenir la comparution de témoins
devant le juge du fond (1). (1) Voir concl. « dit en substance » du
MP. ; Cour eur. D. H., Guide…, o.c., §§ 561 et 562.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
Jugement au fond - Droit absolu de l'accusé d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire à l'audience des témoins « à décharge
» (non) - Appréciation par le juge de la pertinence et l'utilité
d'une telle demande - Egalité des armes
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Mots libres:
Jugement au fond - Droit absolu de l'accusé d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire à l'audience des témoins « à décharge
» (non) - Appréciation par le juge de la pertinence et l'utilité
d'une telle demande - Egalité des armes
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Mots libres:
Jugement au fond - Droit absolu de l'accusé d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire à l'audience des témoins « à décharge
» (non) - Appréciation par le juge de la pertinence et l'utilité
d'une telle demande - Egalité des armes
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Jugement au fond - Droit absolu de l'accusé d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire à l'audience des témoins « à décharge
» (non) - Appréciation par le juge de la pertinence et l'utilité
d'une telle demande - Egalité des armes
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Fiches 13 - 16
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier
la conformité à l'article 6.3, d), de la Convention du rejet d'une
demande de la défense en vue de la comparution d'un témoin à décharge,
il y a lieu d'avoir égard aux critères suivants: (1°) la demande
d'audition à l'audience du témoin à décharge était-elle
suffisamment motivée et pertinente au regard de l'objet de l'accusation?
(2°) le juge a-t-il examiné la pertinence que pouvait revêtir cette
déposition et a-t-il motivé à suffisance son refus de faire droit à
la demande ? (3°) le refus d'audition de pareil témoin a-t-il nui
à l'équité globale du procès? (1). (1) Voir concl. « dit en
substance » du MP; Cour eur. D.H. [GC], Murtazaliyeva c. Russie, 18 décembre
2018, n° 36658/05, § 158.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de la comparution d'un
témoin à décharge - Rejet - Critère en trois branches
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de la comparution d'un
témoin à décharge - Rejet - Critère en trois branches
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de la comparution d'un
témoin à décharge - Rejet - Critère en trois branches
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de la comparution d'un
témoin à décharge - Rejet - Critère en trois branches
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Fiches 17 - 20
Il découle de l'interprétation des articles 6.1 et 6.3, d), de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par
la Cour européenne des droits de l'homme que le refus, par le juge
du fond, de l'audition de témoins à décharge lors du procès n'est
pas soumis aux garanties dont le respect est imposé lorsque la juridiction
répressive entend avoir égard, comme preuve unique ou déterminante
de la culpabilité de l'accusé, aux déclarations d'un témoin
à charge absent lors du procès (1). (1) Voir concl. « dit en substance
» du MP; Cass. 21 juin 2022, RG
P.22.0071.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.10
,
§ 15 (exclusion des critères applicables à l'audition des témoins
« à charge », c'est-à-dire ayant fait des déclarations incriminantes);
Cass. 19 juin 2018, RG
P.17.1250.N
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.4
, Pas. 2018, n° 398, § 2; M.-A. BEERNAERT,
D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e
éd., La Charte, 2025, t. II, pp. 1593 à 1595.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de l'audition d'un
témoin à décharge - Rejet - Garanties identiques à celles applicable
à la prise en compte, comme preuve unique ou déterminante de la culpabilité
de l'accusé, des déclarations d'un témoin à charge absent
lors du procès (non)
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de l'audition d'un
témoin à décharge - Rejet - Garanties identiques à celles applicable
à la prise en compte, comme preuve unique ou déterminante de la culpabilité
de l'accusé, des déclarations d'un témoin à charge absent
lors du procès (non)
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de l'audition d'un
témoin à décharge - Rejet - Garanties identiques à celles applicable
à la prise en compte, comme preuve unique ou déterminante de la culpabilité
de l'accusé, des déclarations d'un témoin à charge absent
lors du procès (non)
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Thésaurus Cassation:
DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE
Mots libres:
Jugement au fond - Demande de la défense en vue de l'audition d'un
témoin à décharge - Rejet - Garanties identiques à celles applicable
à la prise en compte, comme preuve unique ou déterminante de la culpabilité
de l'accusé, des déclarations d'un témoin à charge absent
lors du procès (non)
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30
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Texte des conclusions
P.25.0099.F
M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance :
ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Le demandeur a été condamné par la cour d’assises notamment à une peine de 20 ans de réclusion du chef de meurtre et d’infractions à la loi sur les armes.
MM. O. et S., figurant sur la liste des « témoins de culpabilité » du ministère public(1), et cités par décision du président de la cour d’assises en vue de leur audition devant cette juridiction, ont répondu, justificatifs à l’appui, qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’y présenter en raison d’un séjour à l’étranger.
Par voie de conclusions déposées le 10 décembre 2024, le demandeur, invoquant le droit de l’accusé à faire entendre oralement « les témoins qui formulent des déclarations à décharge dans le cadre des faits qui lui sont reprochés », a relevé que ces deux témoins, convoqués, « ont fait parvenir un justificatif à la cour d’assises, ne pouvant se présenter » mais qu’il ne renonçait pas à leur audition, ces témoins étant, au moment des faits, l’un « sur place » et l’autre « en conversation téléphonique » et, dès lors, selon lui, « essentiels à la manifestation de la vérité » et « centraux sur la question de la culpabilité. »
Il en déduisait que l’absence d’audition de ces témoins constituerait une violation du droit de l’accusé, garanti par l’article 6, § 3, d, de la Convention, « à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
Et il demandait de les « faire amener » aux fins d’être entendus oralement à la cour d’assises.
LES MOTIFS DES TROIS ARRÊTS CONCERNANT LES DEUX TÉMOINS VISÉS :
L’arrêt interlocutoire rendu le 10 décembre 2024 répond à ces conclusions notamment ce qui suit :
- lesdits témoins, convoqués, ont « informé la cour [d’assises] de leur indisponibilité à être entendus, étant à l’étranger à la date fixée » et ayant joint à la réponse la preuve de la réservation de vols le 8 décembre 2024, le témoin O. précisant qu’il allait rendre visite à son père malade ;
- ce témoin, « qui aurait été présent sur le lieu des faits, a été entendu par les services de police le 16 septembre 2021, par le juge d’instruction le 7 octobre 2021 et lors de la reconstitution des faits survenue le 24 février 2022 sous la direction du magistrat instructeur. Ces pièces sont au dossier de la procédure et la reconstitution a permis aux différentes parties, en ce compris à l’accusé et à son conseil, de contredire sa version des faits » ;
- les témoignages des deux témoins sont, parmi d’autres, de nature à participer à la manifestation de la vérité ;
- « il y a lieu d’avoir égard aux droits [du demandeur mais aussi] à ceux de l’ensemble des parties à la cause et à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable » ;
- « la délivrance d’un mandat d’amener n’apparaît pas réalisable dans un délai rapproché, soit celui des débats devant la cour d’assises, sans retenir indéfiniment les jurés, les témoins devant revenir sur le territoire national à une date inconnue, seul territoire sur lequel l’acte peut être exécuté » ;
- et la lecture des auditions des deux témoins à l’audience par le président, conformément à l’article 316 C.i.cr., applicable en cas de non-comparution du témoin qui a été cité, est de nature à garantir les droits de défense du demandeur.
L’arrêt de motivation sur la culpabilité ne mentionne pas le témoin S.
Quant au témoin O. et à un autre témoin, M. A., il se borne à constater qu’ils étaient « présents sur le lieu des faits tout en s’affairant à d’autres tâches [et] ont déclaré que [le demandeur] était l’auteur du tir mortel », ce qu’il a lui-même confirmé devant la cour d’assises, reconnaissant avoir « volontairement appuyé sur la queue de la détente » du pistolet.
Et l’arrêt pénal ne mentionne pas lesdits témoins.
A. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE L’ARRÊT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 10 DÉCEMBRE 2024 ET CONTRE L’ARRÊT DE MOTIVATION DU JURY SUR LA CULPABILITÉ :
QUANT AU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, §§ 1ER ET 3, D), CONV. D.H. ET 280, 316 ET 317 C.I.CR., ET DU PRINCIPE DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE :
Le moyen soutient que le défaut de comparution du témoin O. devant la cour d’assises méconnaît notamment l’article 6, 3, d, de la Convention.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et le demandeur ne soutient pas, qu’il aurait sollicité le report de la session pour pouvoir entendre les témoins ou leur audition par le biais d’une vidéo-conférence ou d’une conférence téléphonique, conformément aux art. 317, 298 et 299 C.i.cr., ou encore la vérification de la réalité de l’absence du témoin O. sur le sol belge.
Partant, en ce qu’il reproche au président de ne pas avoir ordonné ces mesures, le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour, me paraît irrecevable.
L’arrêt interlocutoire attaqué ne méconnaît pas le droit d’obtenir la convocation de témoins en vue de leur audition devant la cour d’assises: le président a au contraire accédé à cette demande du ministère public, et l’arrêt constate l’impossibilité de les entendre durant la session d’assises, même s’il était accédé à la demande d’ordonner de les y faire amener.
Il y a lieu de vérifier si l’arrêt de motivation du jury sur la culpabilité méconnaît l’article 6.3.d de la Convention en ce qu’il a été rendu sans que le témoin O. eût été entendu devant la cour d’assises.
Dans la mesure où le demandeur invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme applicable exclusivement aux témoins à charge déterminants(2), alors qu’il a qualifié lui-même dans les conclusions précitées les deux témoins en cause de témoins à décharge, il manque en droit.
Selon cette juridiction, « Il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments produits devant elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. L’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins. Il n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge: ainsi que l’indiquent les mots ‘‘dans les mêmes conditions’’, il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière »(3).
Cette disposition « ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin »(4).
La Cour européenne a retenu un « critère en trois branches » pour statuer sur le respect du droit de convoquer un témoin à décharge découlant de l’article 6, § 3, d)(5):
1°) La demande d’audition de témoin était-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation ?
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « Il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en précisant qu’elle est importante et nécessaire à la manifestation de la vérité et aux droits de la défense(6). Si la déclaration du témoin que le requérant souhaite convoquer n’est pas susceptible d’influencer l’issue de son procès, le refus par les juridictions internes de citer ce témoin ne pose pas problème sur le terrain de l’article 6 §§ 1er et 3, d)(7) »(8).
Et la Cour considère qu’ « il appartient au prévenu de démontrer et de motiver que l'audition d'un témoin à décharge est nécessaire à la manifestation de la vérité »(9).
Or, le demandeur n’a nullement formulé une demande d’audition du témoin O. répondant à ces conditions :
- c’est le ministère public et non le demandeur qui a, sans étayer cette demande, sollicité la convocation des deux témoins, et la Cour a accédé à cette demande ;
- les conclusions du demandeur sollicitant la délivrance de mandats d’amener se bornent à affirmer que les témoins visés sont « essentiels à la manifestation de la vérité » et « centraux sur la question de la culpabilité », sans indiquer en quoi leur réaudition devant la cour d’assises serait importante et nécessaire à la manifestation de la vérité et aux droits de la défense ;
- ce n’est que dans son mémoire en cassation que le demandeur soutiendra que c’est quant au caractère volontaire ou non de l’homicide que ces « deux témoins » sont « essentiels à la manifestation de la vérité », et, plus spécifiquement, le témoin O., étant un témoin direct des faits, visé dans son acte de défense(10) à l’appui de ses contestations quant à l’existence de l’intention homicide.
2°) Les juridictions internes ont-elles examiné la pertinence que pouvait avoir la déposition et motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas auditionner le témoin au procès ?
Ce n’est que lorsque, conformément à la première branche du critère, « l’accusé a formulé une demande d’audition de témoins non abusive et suffisamment motivée, pertinente vu l’objet de l’accusation et sans doute susceptible de renforcer la position de la défense voire de conduire à son acquittement, [que] les autorités nationales ne peuvent la rejeter que pour des motifs pertinents(11) »(12) : « plus les arguments formulés par la défense seront solides et fondés, plus le juge interne devra opérer un contrôle minutieux et exposer un raisonnement convaincant s’il entend rejeter la demande de la défense tendant à l’audition d’un témoin(13) »(14).
La Cour considère que le constat de l’impossibilité d’entendre un témoin à décharge peut justifier la décision de ne pas l’entendre(15).
Certes, la Cour européenne considère que « l’absence d’un témoin du territoire du pays dans lequel se déroule la procédure n’est pas à elle seule une raison justifiant son défaut de comparution(16) »(17).
Mais l’arrêt interlocutoire ne se borne pas à constater l’absence du témoin O. : il constate qu’elle perdurera durant toute la session même en cas de délivrance d’un mandat d’amener et qu’attendre le retour des témoins méconnaîtrait le droit des parties à voir juger la cause dans un délai raisonnable.
Et il résulte de l’arrêt de motivation de la culpabilité que les auditions de ce témoin au cours de l’instruction n’ont pas paru essentielles aux yeux de la cour d’assises quant à la culpabilité du demandeur du chef d’homicide, qui n’est pas contestée.
Quant à l’intention homicide, cet arrêt ne fonde aucunement sa décision sur ces auditions.
En l’absence de conclusions du demandeur indiquant précisément en quoi la réaudition du témoin O. serait susceptible d’influer la décision quant à l’intention homicide, il me paraît que la cour d’assises n’était pas tenue d’exposer explicitement en quoi cette réaudition n’était pas nécessaire pour statuer.
3°) La décision de ne pas réauditionner le témoin a-t-elle nui à l’équité globale du procès(18) ?
Selon moi, il ne résulte ni des arrêts attaqués, ni du moyen que ce soit le cas.
Et je relève que l’équité globale de la procédure s’apprécie au regard du « respect non seulement des droits de la défense mais aussi [notamment] de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis(19) ».
De ce qui précède, je déduis que ni le rejet de la demande de délivrance de mandats d’amener, ni la décision de statuer sans la réaudition du témoin O. devant la cour d’assises ne méconnaissent l’article 6.3, d), de la Convention et que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, il ne me paraît pas que cette constatation exige d’examiner s’il existe des « éléments compensateurs » à cette absence de réaudition.
Le demandeur soutient que même si la lecture des brèves auditions, relativement sommaires du témoin O. et « de ses propos lors de la reconstitution » est conforme à l’article 316 C.i.cr., elle ne respecte pas les droits de défense dans le cadre de la procédure, orale, d’assises: selon lui, l’article 6.3, d), de la Convention exige l’existence de compensations raisonnables à l’absence d’audition de ce témoin à l’audience.
Or, « la portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépendra de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent. Plus cette importance est grande, plus les éléments compensateurs devront être solides afin que la procédure ans son ensemble soit considérée comme équitable(20) »(21).
Et on a vu que cette importance n’était pas étayée par le demandeur et ne ressort pas des arrêts attaqués.
C’est donc à titre selon moi surabondant que je relève qu’il suit de l’arrêt Schatschaschwili(22) que peut être retenue au titre de facteurs compensateurs notamment « la possibilité offerte à la défense de poser ses propres questions au témoin au stade de la procédure antérieure au jugement. Ces auditions préliminaires sont une solide garantie permettant de compenser les difficultés causées à la défense par l’absence à l’audience d’un témoin »(23).
Or, l’arrêt interlocutoire relève que « la reconstitution a permis aux différentes parties, en ce compris à l’accusé et à son conseil, de contredire sa version des faits ».
J’en déduis qu’en ce qu’il soutient qu’il n’a pas été examiné si des compensations suffisantes ont été apportées à l’absence du témoin O., le moyen manque en fait.
(…)
CONCLUSION : rejet.
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(1) Liste des témoins du demandeur conformément à l’article 278, § 1er, C.i.cr. : « en ce qui concerne les témoins de culpabilité nous n’en sollicitons pas par la présente, n’étant pas à ce stade en possession de la liste de témoins tracée par le parquet général ».
(2) Cf. Cour eur. D.H., Schatschaschwilli c. Allemagne [GC], 2015, précité.
(3) Guide…, o.c., § 561 ; Cour eur. D.H., Perna c. Italie [GC], 2003, § 29; 18 décembre 2018, Murtazaliyeva c. Russie [GC], n° 36658/05, § 139 ; Solakov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2001, § 57.
(4) Guide…, o.c., § 562 ; voir, par exemple, Cour eur. D.H., S.N. c. Suède, 2002, § 44 ; Accardi et autres c. Italie (déc.), 2005.
(5) Guide…, o.c., § 566 ; Cour eur. D.H., Murtazaliyeva c. Russie [GC], 2018, § 158 ; voir Cass. 18 juin 2024, RG
P.23.1146.N
, Pas. 2024, n° 460,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240618.2N.23
.
(6) Cour eur. D.H., Perna c. Italie [GC], 2003, § 29 ; Bacanu et SC « R » S.A. c. Roumanie, 2009, § 75.
(7) Cour eur. D.H., Kapustyak c. Ukraine, 2016, §§ 94-95.
(8) Guide…, o.c., § 564.
(9) Cass. 9 mars 2021, RG
P.20.1104.N
, Pas. 2021, n° 166,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.5
.
(10) Qui, à l’appui de la thèse du tragique accident, invoque l’absence de mobile, le caractère accidentel du drame et l’attitude du demandeur après les faits et se réfère aux déclarations desdits témoins.
(11) Cour eur. D.H., Vidal c. Belgique, 1992, § 34 ; Polyakov c. Russie, 2009, §§ 34-35 ; Sergey Afanasyev c. Ukraine, 2012, § 70 ; Topic c. Croatie, 2013, § 42.
(12) Guide…, o.c., § 565.
(13) Cour eur. D.H., Murtazaliyeva c. Russie [GC], 2018, § 166.
(14) Guide…, o.c., § 568.
(15) Cass. 18 juin 2024, RG
P.23.1146.N
, Pas. 2024, n° 460,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240618.2N.23
; Cass. 11 octobre 2022, RG
P.22.0982.N
, Pas. 2022, n° 621,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.12
: « die concrete omstandigheden kunnen onder meer betrekking hebben op de feitelijke of juridische onmogelijkheid om de getuigen te horen ».
(16) Cour eur. D.H., Gabrielyan c. Armenia, § 81 : « The Court observes that the reason for non-attendance of witnesses O.V. and S.K. was their alleged absence from Armenia. However, it is not convinced that, in the particular circumstances of the case, this could be considered a good reason justifying the failure to have these witnesses examined and for admitting their evidence. Notably, the fact that a witness is absent from the country where the proceedings are conducted is in itself not sufficient to satisfy the requirements of Article 6 § 3 (d), which requires the Contracting States to take positive steps to enable the accused to examine or have examined witnesses against him (see Sadak and Others v. Turkey, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 and 29903/96, § 67, ECHR 2001 VIII). Such measures form part of the diligence which the Contracting States must exercise in order to ensure that the rights guaranteed by Article 6 are enjoyed in an effective manner (see Colozza v. Italy, 12 February 1985, § 28, Series A no. 89 ».
(17) Guide…, o.c., § 533.
(18) S’agissant de l’analyse d’équité globale comme troisième branche du critère, la Cour a souligné que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas, à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident. Si les conclusions tirées au terme des deux premières branches seront généralement très révélatrices quant à savoir si la procédure a été équitable, il ne peut être exclu que dans certains cas, certes exceptionnels, des considérations d’équité pourront justifier une conclusion contraire (Cour eur. D.H., Murtazaliyeva c. Russie [GC], 2018), §§ 167-168).
(19) Guide…, o.c., § 515 ; Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 2015, précité, §§ 100- 101.
(20) Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 2015, précité, § 115.
(21) Guide…, o.c., § 539.
(22) Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 2015, précité, §§ 126-131.
(23) Guide…, o.c., § 540 ; Cour eur. D.H., Palchik c. Ukraine, 2017, § 50.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.6
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.5
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.12
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240618.2N.23
précédents:
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.4
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.10
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250318.2N.1
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250318.2N.1