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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-21 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 17 mai 2006

Résumé

N° P.25.0640.F M. A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Justine Wayntraub, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles...

Texte intégral

N° P.25.0640.F M. A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Justine Wayntraub, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LES FAIT Le condamné a été libéré conditionnellement le 21 juillet 2021. Sa libération définitive était prévue pour le 20 juillet 2026. Il a été réincarcéré le 29 mars 2025 à la suite d’un ordre d’arrestation provisoire signé par le procureur du Roi. Le reliquat des peines à purger par le demandeur au moment où il a été libéré s’élevait à 1.236 jours. Le demandeur avait été condamné à plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d’emprisonnement. Le délai d’épreuve accompagnant sa libération conditionnelle n’a donc pas été fixé à 1.236 jours mais à 1.825 jours, soit cinq ans, conformément à l’article 71, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. La période probatoire imposée au condamné s’est déroulée correctement, d’après les constatations du tribunal, depuis sa libération jusqu’au 27 février 2025, soit pendant 1.317 jours. Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle du demandeur et dit que la peine qu’il devra encore subir s’élève à 344 jours d’emprisonnement. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, 24 et 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le moyen fait valoir que - chaque jour que le condamné a passé en liberté conditionnelle est un jour au cours duquel il a subi et donc purgé sa peine ; - la période probatoire qui s’est bien déroulée comprend 1.317 jours, soit davantage que les 1.236 jours constituant le reliquat de la peine à exécuter ; - le tribunal n’a, dès lors, pas légalement justifié, au terme d’un calcul dont le demandeur n’aperçoit pas la disposition qui le fonde, sa décision de fixer à 344 jours la durée de la peine restant à subir du fait de la révocation. En vertu de l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, il appartient au tribunal de l’application des peines, s’il révoque une libération conditionnelle, de déterminer la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée. En raison de ses antécédents, le demandeur s’est vu imposer un délai d’épreuve supérieur au reliquat de sa peine, soit 1.825 jours au lieu de 1.236. Pour tenir compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée, le juge peut rapporter cette période à la durée totale du délai, de manière à établir entre les deux un rapport de proportionnalité. Conformément à cette méthode, le jugement divise 1.317 par 1.825, ce qui donne un ratio légèrement supérieur à septante deux pourcents. Dès lors qu’un peu plus de 72 % de la période probatoire se sont bien déroulés, le jugement applique cette proportion à la peine restant à subir, ce qui donne 892 jours. Ces 892 jours représentent, dans le reliquat de la peine, la partie de celle-ci qui, par équivalence avec la bonne exécution partielle du délai d’épreuve, ne doit plus être purgée. Il en résulte, selon le tribunal, qu’il reste un solde égal à la différence entre 1.236 et 892, soit 344 jours. Ce calcul rentre dans les prévisions des articles 68, § 5, alinéa 2, et 71, alinéa 3, de la loi, et ne viole dès lors aucune des autres dispositions visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée, à titre préjudiciel, au sujet de l’article 71, sans autre précision, de la loi du 17 mai 2006, en tant qu’il « permet d’infliger des jours de détention supplémentaires au condamné libéré conditionnellement qui, durant le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle, a atteint le terme de sa peine et a ainsi purgé la totalité de celle-ci ». Mais ni le jugement ni la réponse donnée ci-dessus à la première branche du moyen, ne reposent sur une telle interprétation. L’évaluation réalisée par le jugement attaqué a pour fondement légal l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi. Cette disposition permet au juge d’effectuer un calcul de proportionnalité de la partie du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée, pour appliquer ensuite la même proportion au reliquat de la peine qui restait à purger au moment de la libération. Ce mécanisme légal n’étant pas interrogé par la demande de question préjudicielle, il n’y a pas lieu, faute d’intérêt pour la solution du pourvoi, de faire droit au renvoi sollicité. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080513.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.13