Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-06 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.526 du 6 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 263.526 du 6 juin 2025 A. 243.827/XV-6160 En cause : A.T. ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise 222 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2024, la partie requérante demande l'annulation du permis délivré par le fonctionnaire délégué le 24 octobre 2024 ayant pour objet de « lotir le terrain pour 4 maisons unifamiliales, créer un prolongement de la rue du jardinage » sur un terrain sis rue Hogenbos 63, 1082 Berchem-Sainte-Agathe. II. Procédure Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 24 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 10 mars 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. XV - 6160 - 1/10 Par une ordonnance du 22 avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2025. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle 1. En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. 2. Par un courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». 3. Par un courrier recommandé envoyé le 24 février 2025, la partie requérante a été informée que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à XV - 6160 - 2/10 être entendue. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». 4. Le 27 février 2025, le greffe du Conseil d’État a adressé le courrier électronique suivant au conseil du requérant : « [...] Comme convenu au téléphone vous trouverez en annexe : - Le courrier qui vous a été adressé par le Conseil d'État le 13 janvier 2025 vous invitant à vous acquitter des droits de rôle dans l'affaire G/A.243.827 ; - Les mentions de la Poste figurant sur l'enveloppe qui nous a été retournée au Conseil d'État ; - Le courrier qui vous a été adressé le 24 février 2025 qui vous rappelle les mentions de l'article 71, al. 4 à 7 du RGP. [...] ». 5. À la même date, le conseil du requérant a répondu ce qui suit : « [...] Vérification faite ce jour auprès des personnes qui relèvent quotidiennement le courrier durant la semaine, aucune d'elle n'a vu/reçu d'avis de passage de la poste dans la boîte aux lettres de notre cabinet, ni en janvier 2025, ni en février 2025 à mon nom. Nous prenons contact avec la poste pour en savoir plus. [...] ». 6. Par un courrier recommandé du 10 mars 2025, la partie requérante a introduit une demande d’audition et a fait valoir les observations suivantes : « 1. En date du 27 février 2025, le conseil des requérants a été informé par le greffe qu'un courrier, daté du 24 février 2025 avait été notifié afin de l'informer que le paiement des droits de greffe n'avait pas été réceptionné et qu'en conséquence le mécanisme prévu par l'article 71, alinéa 4 à 7, de l'arrêté régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du conseil d'État devait être mis en œuvre. 2. Le jour même, le conseil du requérant a pris ses dispositions et a interrogé les personnes qui relèvent quotidiennement le courrier. Il s'est avéré qu'aucune d'entre elles n'a vu ou reçu d'avis de passage de la poste dans la boite aux lettres du cabinet, ni en janvier 2025, ni en février 2025 au nom du conseil du requérant. 3. Par un mail du 27 février 2025, le conseil du requérant en a informé le greffe. […] 4. Voici une copie dudit mail du 27 février 2025 “ [...] Chère madame, Nous vous remercions grandement pour votre mail. Vérification faite ce jour auprès des personnes qui relèvent quotidiennement le courrier durant la semaine, aucune d'elle n'a vu/reçu d'avis de passage de la poste ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526 XV - 6160 - 3/10 dans la boite aux lettres de notre cabinet, ni en janvier 2025, ni en 2025 février à mon nom. Nous prenons contact avec la poste pour en savoir plus. Cordialement”. 5. Dès le lendemain, en date du 28 février 2025, contact a été pris avec Bpost afin de disposer de plus amples renseignements. Bpost n'a pu communiquer de preuve que l'avis de passage aurait bien été déposé dans la boîte aux lettres du conseil du requérant. 6. Lors du contact pris avec Bpost, le 28 février 2025, plainte a été déposée. Cette plainte a été actée par Bpost, par un mail du même jour, dont en voici l'extrait : “ [...] Par la présente, je vous confirme notre entretien du 28/02/2025 concernant le fait que vous n'auriez pas reçu l'avis de passage pour ce recommandé. Nous avons informé le responsable des facteurs de cette situation. Ce contact a bien été répertorié et sera conservé sous la référence [...] Si vous devez nous recontacter par rapport à cet entretien, n'oubliez pas de nous communiquer cette référence. Cela permettra à nos services d'en retrouver tous les détails. [...]”. 7. Pour la bonne forme un mail en réponse a été envoyé : “ [...] Je voulais avant tout vous remercier pour le fait d'avoir acté notre plainte au sujet de la non-réception de l'avis de passage du courrier recommandé, daté du 13 janvier 2025, et envoyé, semble-t-il, en date du 14 janvier 2025 par le conseil d'État. Ce courrier recommandé aurait ensuite été ensuite déposé auprès de la poste, pour enfin avoir été renvoyé en date du 3 février 2025 à son expéditeur, au conseil d'État. Pourriez-vous nous dire qu'elle [sic] preuve peut-on établir que cet avis de passage a bien été déposé dans notre boîte aux lettres ? De notre côté nous avons évidemment interrogé directement les personnes relevant presque quotidiennement le courrier dans la boite aux lettres et elles attestent sur l'honneur relever presque quotidiennement le courrier dans la boîte aux lettres de Iuxta, sur lequel le nom de Thomas HAUZEUR est repris en toutes lettres également, et n'avoir ni constaté, ni vu, ni reçu aucun avis de passage de la poste dans ladite boite aux lettres, mentionnant la tentative de dépôt/notification d'un quelconque courrier recommandé à l'attention de Thomas HAUZEUR, ni durant le mois de janvier, ni durant le mois de février. Pouvez-vous nous dire qu'elle suite utile vous pourrait réserver la présente ? [...]”. 8. On mentionnera que cette boîte aux lettres reprend expressément le nom du conseil du requérant (1). Par ailleurs, en annexe à la présente demande d'audition et de poursuite de procédure, sont jointes les attestations des 2 personnes relevant le courrier au sein du cabinet du conseil des requérants. 9. Il appert dès lors que le requérant, à travers son conseil, n'a jamais été averti de la dépose d'un pli recommandé notifiant la demande de paiement des droits de greffe. En d'autres termes, le requérant, et son conseil, n'ont jamais eu connaissance de ce pli. 10. Au surplus, la démarche consistant à “simplement” déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres, pour mentionner qu'un facteur aurait présenté un courrier recommandé du greffe du Conseil d'État reste particulièrement étrange, surtout ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526 XV - 6160 - 4/10 pour un cabinet de conseil juridique qui est constitué de 10 avocats, 2 secrétaires et une comptable assurant une présence quotidienne, tout au long des heures ouvrables. 11. Il ne fait dès lors aucun doute que si le facteur s'était réellement présenté au bureau des conseils du requérant, la remise du pli recommandé aurait pu avoir lieu, comme cela a toujours été le cas. 12. Le courrier étant relevé au quotidien, il ne fait également pas de doute qu'un avis de passage – s'il avait été réellement déposé, dans la boite aux lettres adéquate – aurait permis au conseil de retirer le pli recommandé à l'endroit indiqué. 13. Force est, en tous les cas, de constater que le requérant n'a connaissance d'aucun avis déposé dans la boite aux lettres et qu'aucune formalité ne permet de s'assurer que cet avis a bien été déposé et encore moins au nom du conseil du requérant. 14. Afin d'éviter toute confusion, on rappellera que le nom du conseil est repris sur la boîte aux lettres (voir photos-Pièce 5). 15. Le cabinet de conseil juridique de la requérante est situé dans un immeuble de bureaux. À supposer qu'un avis de passage eut été réellement déposé, le doute ne peut dès lors être écarté que cet avis ait été déposé dans une autre boîte aux lettres. 16. Les démarches accomplies le jour même de la communication par le greffe du courrier du 24 février 2025, attestent à suffisance de la volonté de la requérante de poursuivre la procédure et qu'elle n'a à aucun moment entendu renoncer à celle-ci. 17. Dans ces circonstances, nous pouvons que vous confirmer l'intérêt du requérant à poursuivre son recours en annulation, et donc à être entendu. 18. Partant, la procédure peut être poursuivie et la requête en annulation déclarée recevable. 19. Par conséquent, le recours est recevable ». 7. Le 20 mars 2025, l’auditeur rapporteur a adressé le courrier électronique suivant au conseil de la partie requérante : « Je suis chargée d’instruire le recours en annulation formé devant le Conseil d’État par Monsieur [A.T.] contre le permis de lotir délivré le 24 octobre 2024 par le fonctionnaire délégué à Monsieur [P.B.] et ayant pour objet “‘lotir le terrain pour 4 maisons unifamiliales, Créer un prolongement de la rue du jardinage’ sur un terrain sis rue Hogenbos 63 -, 1082 Berchem-Sainte-Agathe”. Une note demandant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été déposée le 17 février 2025. Une demande d’audition a été introduite par une lettre du 10 mars 2025, accompagnée d’annexes. Cette demande reproduit le contenu d’un courriel adressé le 28 février 2025 au service clients de Bpost. Il contient notamment le passage suivant : “Pourriez-vous nous dire qu’elle [sic] preuve peut-on établir que cet avis de passage a bien été déposé dans notre boîte aux lettres ?”. Je vous saurais gré de bien vouloir me dire si une suite a été réservée à ce courriel et, dans la négative, réinterroger le service Bpost sur ce point. XV - 6160 - 5/10 Pourriez-vous par ailleurs me communiquer la réponse à cette demande ainsi qu’une copie de l’ensemble de l’échange d’e-mails (l’annexe 3 ne contient que le courriel envoyé par Bpost le 28 février 2025 à 15:44) ? [...] ». 8. Le conseil du requérant a répondu à ce courrier électronique le 21 mars 2025, dans les termes qui suivent : « [...] Bpost n’est pas en mesure de nous donner des informations précises dans ce dossier. Nous les avons rappelés ce 10 mars 2025 et ce 21 mars 2025. Bpost semble, en réalité, dans l’impossibilité de fournir la preuve de leur passage en nos locaux et encore moins qu’un avis de passage, s’il existe eut été déposé dans la bonne boite aux lettres. Vous trouverez en annexe la pièce demandée ainsi que le mail complémentaire reçu par Bpost et le mail envoyé à Bpost en réponse, attestant de nos démarches dans ce dossier. [...] ». En annexe à ce courrier électronique figurent deux autres courriers électroniques du même jour : - Un courrier électronique de BPost au conseil du requérant, qui se lit comme suit : « [...] Par la présente, je vous confirme notre entretien du 21/03/2025. Ce contact a bien été répertorié et sera conservé sous la référence 1-59906775094. Si vous devez nous recontacter par rapport à cet entretien, n’oubliez pas de nous communiquer cette référence. Cela permettra à nos services d’en retrouver tous les détails. Cet e-mail clôture votre contact avec notre Service Clientèle. Nous restons à votre entière disposition pour toute autre question. [...] ». - Un courrier électronique du conseil du requérant à BPost, qui se lit comme suit : « [...] Faisant suite à notre call de ce 21 mars 2025, nous avons noté que vous n’étiez pas encore en mesure de nous répondre. Nous avons noté que notre appel de suivi du 10 mars avait également été noté dans votre dossier. [...] ». 9. Par un courrier recommandé envoyé le 24 avril 2025, la partie requérante a été convoquée à l’audience fixée le 27 mai 2025. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « non réclamé ». Le greffier de la chambre en a alors informé le conseil du requérant par un courrier électronique, le 16 mai 2025. 10. À l'audience du 27 mai 2025, il a été constaté, et la partie requérante ne l'a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits XV - 6160 - 6/10 n'avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l'introduction de sa requête en annulation. 11. Le requérant a exposé que, précédemment, le courrier recommandé assurait une sécurité absolue, mais que, depuis la crise du Covid, les difficultés sont fréquentes. En ce qui concerne, plus précisément, la réception du courrier recommandé l’invitant à payer les droits de rôle, il a fait valoir, en premier lieu, qu’il est impossible que le facteur ait sonné et que personne n’ait été présent pour lui ouvrir, vu la fréquentation du cabinet. Il a ensuite exposé qu’aucun avis de passage n’a été reçu dans la boîte aux lettres et il a renvoyé aux attestations de membres du cabinet jointes à sa demande d’audition. Se référant aux photos déposées, il a insisté sur le fait que le nom de l’avocat chez qui il est fait élection de domicile est bien mentionné, en premier lieu, sur la boîte aux lettres du cabinet. V. Examen L’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances. Dès qu'un droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit. Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526 XV - 6160 - 7/10 demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ». La règle procédurale prévue par l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 est suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d'égalité et de non-discrimination, souffrir d'autres tempéraments que la force majeure ou l'erreur invincible selon la situation particulière de chaque partie requérante. En l’espèce, le requérant n’invoque expressément ni la force majeure ni l’erreur invincible, mais il expose qu’il n’a pas reçu l’avis de passage du facteur. Il peut être déduit de ses observations écrites et de sa plaidoirie qu’une situation de force majeure est implicitement alléguée, tenant à un dysfonctionnement de BPost. Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut. Par ailleurs, l'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. L’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent, précité, dispose : « La requête est datée et contient : [...] 2° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er ; [...] ». Le requérant n’a pas fait le choix de la procédure électronique prévue à l’article 85bis de l’arrêté du Régent précité. Dans cette hypothèse, l’article 84, § 1er, alinéa 2, du même arrêté dispose que « l'envoi des pièces de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception ». L’article 84, § 2, précise qu’« à l’exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit » et que « toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu ». Le requérant expose qu'il n’a pas reçu les envois recommandés du greffe du Conseil d'État mais il n'apporte aucune pièce, telle qu'une réponse de BPost à une XV - 6160 - 8/10 éventuelle réclamation, de nature à établir l'existence, pour ces envois, d'une erreur de BPost dans la distribution. Les courriers électroniques de BPost qu’il produit se limitent à enregistrer sa plainte. En l’espèce, l’élection de domicile figurant sur la requête en annulation se lit comme suit : « ayant pour conseil Maître Thomas Hauzeur, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi avenue Louise 222, 5ème étage à 1050 Bruxelles (thauzeur@iuxtalegal) (tél : [...]), chez qui le requérant fait élection de domicile pour les besoins de la présente procédure ». Les différents envois recommandés effectués par le greffe du Conseil d’État, dans cette affaire, ont été adressés à : « Monsieur Hauzeur, avocat Louizalaan 222, 1050 Bruxelles ». Il en résulte que le courrier recommandé d’invitation à payer les droits de rôle a été adressé par le greffe conformément aux mentions de l’élection de domicile, l’étage auquel se situe physiquement le cabinet n’étant pas une mention pertinente de l’adresse postale (au contraire du numéro de la boîte, qui ne figurait pas dans l’élection de domicile). Il ressort des pièces déposées par le requérant, qu’à cette adresse est sis un immeuble de dix étages, dans lequel au moins trois cabinets d’avocats ont établi leurs bureaux. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent, d’une part, une sonnette et, d’autre part, dix-huit boîtes-aux-lettres numérotées. À l’audience, le requérant a expliqué que la sonnette était une sonnette électronique commune « à menu déroulant ». S’il a affirmé que le nom du cabinet (« Iuxta Legal ») figure dans ce menu déroulant, il n’a pas pu confirmer, en revanche, que le nom de l’avocat auquel était adressé le courrier recommandé, conformément à l’élection de domicile, y figure également. En conséquence, il ne peut être déduit des circonstances, et notamment de l’affirmation du requérant selon laquelle il y a toujours une présence au cabinet, que le préposé de BPost aurait manqué à l’obligation de sonner afin de remettre le courrier recommandé en mains propres à son destinataire. Il ressort des photos annexées à la demande d’audition que la boîte-aux- lettres du cabinet « Iuxta Legal SPRL » porte le numéro 07 et mentionne plus de dix noms, dont celui du conseil du requérant, en premier lieu. Toutefois, plusieurs autres boîtes mentionnent de nombreux noms. Ni le numéro de la boîte ni le nom du cabinet d’avocats n’étant mentionnés dans le domicile élu, le préposé de BPost devait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526 XV - 6160 - 9/10 parcourir tous les noms figurant sur les dix-huit boîtes, pour identifier celle dans laquelle devait être déposé l’avis de passage. Il ne peut davantage être déduit de ces circonstances qu’une éventuelle erreur à cet égard serait imputable à BPost. Le requérant n’établit ni une situation de force majeure ni une erreur invincible. Il se déduit de l’instruction et des pièces déposées qu’une erreur a été commise dans l’élection de domicile, en ce qu’elle ne mentionnait pas le numéro de boîte du domicile élu, et que cette erreur est susceptible d’expliquer que les avis de passage n’aient pas été déposés dans la boîte-aux-lettres du conseil du requérant. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A.243.827/XV-6160 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526 XV - 6160 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.526