ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.455
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 30 avril 2024; ordonnance du 7 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.455 du 27 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 263.455 du 27 mai 2025
A. 241.790/VI-22.809
En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles, contre :
la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO), assistée et représentée par Me Véronique VANDEN ACKER, avocat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 29 mars 2024 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOF-MI- 08.06.02-23-2843) ayant pour objet “MI62 bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à SA
KRINKELS et par laquelle l’offre de la SA A2 -est classé deuxième” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024.
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VIexturg - 22.809 - 1/5
Par courriel du 14 mai 2024, le conseil de la partie adverse a prévenu le Conseil d’État de son intention de retirer l’acte attaqué.
Un courrier du 15 mai 2024 a remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Margaux de Greef loco Mes Renaud Simar et Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould loco Me Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 29 mars 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 31 mai 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriel le 4 juin 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. La partie adverse n’a pas communiqué au Conseil d’État la preuve de la communication de la décision de retrait aux soumissionnaires par recommandé ; néanmoins, la partie adverse a repris une décision d’attribution en date du 5 septembre 2024 par laquelle « le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOF-MI-862-23- 2843) ayant pour objet “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à SA KRINKELS et par laquelle l’offre de la SA A2 est classé deuxième », ce qui implique que les soumissionnaires ont pu prendre connaissance de cette décision de retrait.
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
VIexturg - 22.809 - 2/5
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 3.080 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Il ressort de l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure que le montant de base de l’indemnité de procédure est de 770 euros, le montant minimum de 154 euros et le montant maximum de 1.540 euros, ce dernier montant étant doublé pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. En vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État précitées, le Conseil d’État peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Par ailleurs, l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que :
« La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
2° de la complexité de l’affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
[…] ».
VIexturg - 22.809 - 3/5
En l’espèce, la requérante fait valoir qu’il s’agit du cinquième recours qu’elle introduit dans le cadre du même marché et que tous les recours intentés précédemment ont abouti à la suspension et à l’annulation des décisions d’attribution de la partie adverse ; elle estime devoir déceler, dans le chef de celle-ci, un comportement qui constituerait un acte déraisonnable. À l’appui de sa demande, elle invoque l’enseignement d’un arrêt n° 250.395, prononcé par le Conseil d’Etat le 23 avril 2021.
Il y a lieu de constater que cinq recours ont été introduits à l’encontre d’actes ayant le même objet. Les premier, deuxième et troisième recours enrôlés sous les numéros A. 235.885/VI-22.252, A. 237.540/VI-22.252 et A. 238.086/VI-22.483
ont conduit la partie adverse à retirer l’acte. Le recours introduit sous le numéro 239.511/VI-22.608 a donné lieu à un arrêt d’annulation n° 258.579 du 25 janvier 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.579
). Le cinquième recours est celui qui concerne la présente affaire et a conduit la partie adverse à retirer l’acte.
Dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 250.395 précité (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.395
), le Conseil d’Etat a notamment déduit le caractère manifestement déraisonnable de la situation de l’inertie dont avait fait preuve la partie adverse dans le cadre et en marge des procédures juridictionnelles relatives à l’affaire litigieuse. De ce point de vue, l’affaire examinée en la présente cause ne se présente pas de façon comparable, nonobstant le fait que l’attribution du marché litigieux a déjà donné lieu à plusieurs décisions successives qui ont été censurées. Il n’apparaît pas que cette circonstance particulière pourrait, en soi, être retenue comme révélant une situation manifestement déraisonnable.
Pour le surplus, il convient de relever qu’une indemnité de procédure a été octroyée à la requérante à la suite de chacune des quatre autres procédures relatives au marché litigieux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de limiter au montant de base l’indemnité de procédure accordée à la requérante.
VIexturg - 22.809 - 4/5
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VIexturg - 22.809 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.455
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.395
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.579