ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.678
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.678 du 23 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.678 du 23 juin 2025
A. 243.462/XV-6123
En cause : 1. la société à responsabilité limitée STACIMO, 2. la société à responsabilité STALIMO, 3. la société à responsabilité IMMO STARS, 4. Judith ERDELITS, 5. Stacy DE BLUST, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, boulevard Brand Whitlock 152
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocate, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du SPRB du 6 septembre 2024, qui confirme la décision prise par le service régional des logements inoccupés de la direction allocations loyer et logements inoccupés (SRLI) du 9 juillet 2024 d’imposer une amende administrative pour logement inoccupé de 10.000,00 euros dans le chef des requérantes pour le bien sis à 1070
Bruxelles, rue des Grives 2-4 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 janvier 2025. La partie requérante en a pris connaissance le 3 février 2025.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 avril 2025 et dont la partie requérante a pris connaissance le 22 avril 2025, après un rappel de notification du même jour, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 17 avril 2025 à l’attention de la partie adverse qui en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence du cinquième chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.678