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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.759

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 17 juin 2025; ordonnance du 19 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.759 du 26 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.759 du 26 juin 2025 A. 245.071/XI-25.163 En cause : C.N., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de Monsieur [F.S.], Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de l’Université de Liège du 25 avril 2025 […], qui rejette son recours du 2 février 2025 et sa demande de retrait de son nom sur la base de données SIEL-SUP reprenant les noms des fraudeurs ». Dans la même requête, elle demande également de lui permettre « de s’inscrire à la deuxième session d’examen d’août 2025 afin de présenter le 12 et 18 août les deux examens de droit fiscal et de droit des sociétés et des associations qui lui restent pour l’obtention de son master en droit, à finalité droit public et international ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. Par une ordonnance du 19 juin 2025, remplaçant l’ordonnance du 17 juin 2025, le calendrier de la procédure a été à nouveau déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. XIexturg - 25.163 - 1/9 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen des demandes d’extrême urgence La partie requérante a, pour l’année académique 2024-2025, introduit une demande d’inscription au master en droit, à finalité spécialisée en droit public auprès de l’Université de Liège et au master en droit, à finalité droit public et droit international auprès de l’Université Libre de Bruxelles. Sa demande a été acceptée par l’Université Libre de Bruxelles en qualité d’élève régulier à temps plein. Par un courrier daté du 27 novembre 2024, l’Université de Liège indique à la partie requérante avoir « constaté qu’une série de documents académiques repris dans [son] dossier résultaient de falsifications, ce qui nous a été confirmé par l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles », qu’elle considère que la partie requérante s’est rendue coupable de tentative de fraude à l’inscription et qu’elle entame la procédure d’exclusion prévue par l’article 29 du règlement général des études et des évaluations. Par un courrier daté du 6 janvier 2025, le Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante, saisi par la partie requérante, confirme le maintien de la procédure d’exclusion, précise l’objet de la fraude et octroie à la partie requérante un délai de 15 jours pour adresser une contestation des faits reprochés en apportant par écrit des éléments susceptibles de prouver sa bonne foi. XIexturg - 25.163 - 2/9 Par un courrier électronique du 14 janvier 2025, la partie requérante indique ne pas avoir produit de faux documents pour sa demande d’admission pour l’année académique 2024-2025 et qu’elle répondra après le 16 janvier en raison d’un examen de droit fiscal. Par un courrier électronique du 2 février 2025, la partie requérante a transmis au Vice-Recteur un « Recours contre la décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie Etudiante du 6/01/2025 et celle de Madame [L.D.] du 27/11/2024 ». Par un courrier daté du 12 février 2025, le Vice-Recteur transmet le dossier au Commissaire du Gouvernement de la Communauté française près l’Université de Liège. Le 14 avril 2025, le Commissaire constate la régularité de la procédure et le respect des droits de la défense, acte la fraude intentionnelle, procède à l’inscription de la partie requérante au sein de la plateforme e-paysage et constate qu’il appartient au Vice-Recteur de poursuivre la procédure et de rendre sa décision. Le 25 avril 2025, le Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de la partie adverse indique à la partie requérante qu’il considère que celle-ci n’est pas étrangère à la fraude, que son dossier a été transmis au Commissaire du Gouvernement qui a vérifié la conformité de la procédure et la réalité de la fraude, que l’Université de Liège refuse son inscription, qu’elle est à présent enregistrée dans la banque de données SIEL-SUP reprenant le nom des fraudeurs et que cette présence dans cette banque de données implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier électronique du 30 avril 2025, la partie requérante demande au Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de la partie adverse de retirer son nom de la banque de données des étudiants fraudeurs. Par un courrier daté du 30 avril 2025, la partie requérante demande également au Vice-Recteur « non seulement l’annulation de la décision du Vice- Recteur du 25/04/2025 mais aussi la suspension de la procédure administrative entassée (sic) d’erreur grave et de mépris ». La partie requérante indique avoir introduit, le 21 mai 2025, un recours auprès de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI). XIexturg - 25.163 - 3/9 Par un courrier électronique du 4 juin 2025, l’Université Libre de Bruxelles a informé la partie requérante qu’elle avait constaté que celle-ci faisait partie de la liste des étudiants fraudeurs « suite à une fraude à l’admission auprès de l’Université de Liège » et qu’elle avait, en conséquence, dû la désinscrire de son année de master en droit, car elle est exclue de l’enseignement supérieur francophone de Belgique pendant 3 ans. Le même jour, la partie requérante sollicite auprès de la Rectrice de la partie adverse le retrait de son nom de la base de données reprenant les noms des étudiants fraudeurs. IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et produit plusieurs pièces de nature à justifier de l'insuffisance de ses moyens d'existence en application de l’article 508/13/1, 2°, du Code judiciaire. Elle remplit dès lors, conformément à l’article 78 du règlement général de procédure, les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire dans les présentes procédures en suspension d’extrême urgence et en mesure provisoire d'extrême urgence. V. Incidents d’audience A. Sur le dépôt par la partie requérante d’une pièce complémentaire Lors de l’audience du 24 juin 2025, la partie requérante a souhaité déposer, comme pièce complémentaire, une citation à comparaître devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, siégeant en affaires correctionnelles qui lui a été signifiée à la demande du Procureur du Roi de Liège. La partie adverse s’est opposée au dépôt de cette pièce qui ne lui a pas été communiquée précédemment et dont elle a constaté, à l’audience, qu’elle était manifestement incomplète. Elle a également ajouté que cette pièce n’était pas pertinente dès lors qu’elle ne concernait pas, pour les extraits dont elle pouvait prendre connaissance, une procédure pénale à laquelle elle était partie. Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la régularité du dépôt à l’audience d’une pièce incomplète et qui n’a pas été précédemment communiquée à la partie XIexturg - 25.163 - 4/9 adverse, il suffit de constater que cette pièce n’est pas utile à la solution de la présente affaire et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’en tenir compte à ce stade. B. Sur la pièce 4 du dossier administratif La partie requérante a émis des doutes sur la validité de la pièce 4 du dossier administratif. Invitée à indiquer si elle souhaitait s’inscrire en faux contre cette pièce, la partie requérante a répondu par l’affirmative. Invitée à produire la preuve de l’introduction d’une procédure d’inscription en faux devant les juridictions compétentes, la partie requérante a précisé qu’elle ne pouvait déposer une telle pièce, mais qu’elle n’avait pris connaissance de la pièce que lors du dépôt du dossier administratif la veille au soir. La partie adverse a répondu que la pièce 4 du dossier administratif était également produite par la partie requérante en pièce 8 et qu’il était amusant de constater qu’elle souhaitait s’inscrire en faux d’une pièce qu’elle avait elle-même déposée. Elle a également précisé qu’il s’agissait d’un document auquel seule la partie requérante a accès et qu’elle seule peut en modifier les données. L’article 23 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « Dans le cas où une partie s’inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l’audience conformément à l’article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure. Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue. » L’article 51, alinéas 1er à 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État énonce : « Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée. Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie. Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre ». En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la procédure prescrite par ces dispositions peut être appliquée nonobstant la circonstance que la partie requérante n’avait pas, lors de la clôture des débats, effectivement saisi d’une plainte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.759 XIexturg - 25.163 - 5/9 la juridiction compétente, il suffit de constater que la pièce litigieuse n’est pas utile à la solution de la présente affaire et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer plus avant à son égard. VI. La condition de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence comme suit : « La décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de l’Université de Liège, Monsieur [F.S.] du 25 avril 2025 (…) dont les conséquences immédiates sont : - L’enregistrement du nom du requérant dans la base de données des fraudeurs - la désinscription du requérant à l’Université Libre de Bruxelles en master en droit à finalité droit public et international et (…) - La perte de l’inscription pour l’année académique en cours c’est-à-dire l’année académique 2024-2025 - l’interdiction de passer les deux examens de droit fiscal et droit des sociétés et associations qui lui restent pour boucler son cursus de master Exécution de cette décision a commencé à causer un préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant notamment : - sa désinscription au master en droit, à finalité droit public et international entamé à l’Université Libre de Bruxelles depuis septembre 2021 et - Son impossibilité de passer les deux examens de droit fiscal et de droit des sociétés et des associations qui lui restent pour terminer son cursus de master afin d’intégrer le barreau francophone de Belgique ». Invitée lors de l’audience du 24 juin 2025 à préciser les raisons pour lesquelles elle a fait choix de la procédure d’extrême urgence et non de la procédure de référé ordinaire, la partie requérante a indiqué qu’elle souhaite présenter un examen de droit fiscal le 12 août 2025 et un examen de droit des sociétés le 18 août 2025 et qu’elle est occupée à les préparer. VI.2. Appréciation Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des XIexturg - 25.163 - 6/9 conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. XIexturg - 25.163 - 7/9 En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante ne soutient pas et que son exposé ne fait pas apparaître précisément et concrètement que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours à défaut de quoi la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont elle se prévaut. Tout au plus, la partie requérante expose-t-elle qu’elle doit pouvoir s’inscrire à la session d’août 2025 afin de présenter deux examens les 12 et 18 août 2025. Ce faisant, la partie requérante n’explique, toutefois, pas en quoi un traitement de la présente affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours serait seul de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, ni en quoi la procédure de référé ordinaire visée à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne pourrait être menée avec un calendrier rapide afin d’obtenir en temps utile la suspension et la mesure provisoire sollicitées et ce alors qu’il y a presque deux mois entre la date de ces examens et celle de l’introduction des présentes demandes et qu’il lui est loisible de préparer ces examens pendant cette période. Dans ces circonstances, la partie requérante ne démontre pas que l’affaire doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Partant, le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence n’est pas justifié. Une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et la mesure provisoire sollicitée selon la procédure de l’extrême urgence fait défaut. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension et la demande de mesure provisoire introduites en extrême urgence sont irrecevables. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande mais en la limitant au montant minimum en vertu l’article 30/1, §2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIexturg - 25.163 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence et dans la présente procédure en mesure provisoire d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 25.163 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.759 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.996