ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.713
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 5 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.713 du 24 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.713 du 24 juin 2025
A. 244.991/VI-23.365
En cause : la société anonyme FRESENIUS MEDICA
CARE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Valentijn DE BOE, Jan-Baptist LEMAIRE
et Aude VAN DEN BUSSCHE, avocats, avenue de Tervueren 2
1040 Bruxelles, contre :
HELTHCARE PUBLIC PROCUREMENT, ayant élu domicile chez Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Christophe DUBOIS, avocats, chaussée de La Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de Healthcare Public Procurement de date inconnue, par laquelle il a été décidé d’approuver le cahier des charges pour le marché public de fournitures ayant pour objet “Acquisition, installation, maintenance et consommables liés aux appareils d’hémodiafiltration veino-veineuse en continu” portant le numéro de cahier des charges HECAPP/2025/POAC/CVVHDF, publié au Bulletin des Adjudications, par l’avis du 19 mai 2025, sous la référence PPP0KC-
2383/5603/HECAPP/POAC/2025/CVVHDF_001, et au Journal officiel de l’UE, par l’avis du même jour, sous la référence 318681-2025 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par un courrier du 12 juin 2025, les conseils de la partie adverse ont averti le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Mes Jan-Baptist Lemaire et Aude Van den Bussche, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Mes Isabelle Van Kruchten et Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Plaidoiries
À l’audience, les parties ont confirmé que la décision attaquée avait été retirée. Les conseils de la requérante ont déclaré que, de ce fait, le recours avait perdu son objet.
III.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques,
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économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été implicitement retirée par la partie adverse qui a décidé, le 4 juin 2025, d’arrêter la procédure de passation du marché litigieux au motif qu’ « il est nécessaire de revoir le cahier spécial des charges ». Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé, ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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