ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.569
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-12
🌐 FR
Décision
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 10 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.569 du 12 juin 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.569 du 12 juin 2025
A. 240.297/XI-24.601
En cause : la Cheffe d’établissement de la prison de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles,
contre :
G. I.
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I. Objet de la requête
La partie requérante demande la cassation de la décision CA/21-0182
prononcée le 22 septembre 2023 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n° 15.656 du 16 novembre 2023
(ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.15.656) a déclaré le recours en cassation admissible en son premier moyen.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 10 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 2 juin 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de la décision attaquée que, le 8 juillet 2023, la partie adverse en cassation a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 30 jours d’isolement dans son espace de séjour, qu’à la même date, elle a été mutée de cellule, qu’elle a à nouveau été mutée de cellule en date du 28 juillet 2023 et que, par une décision du 14 août 2023, la Commission des plaintes a octroyé un sursis de trois mois pour la moitié de la sanction disciplinaire et a déclaré la plainte recevable et fondée en ce qu’elle concerne la mutation de cellule.
Le 22 septembre 2023, la Commission d’appel déclare le recours introduit par la partie requérante recevable et partiellement fondé et réforme la décision de la Commission des plaintes « en ce que la sanction disciplinaire infligée est légale, raisonnable et proportionnée ». Il s’agit de la décision attaquée.
IV. Moyen unique
1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, « de la violation de la loi, de l’incompétence ratione materiae de la Commission des plaintes, de la violation des articles 105, § 1er et § 2, 127, § 4, 140, § 1er, et 148 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs et de l’excès de pouvoir ».
Dans une première branche, elle expose qu’aucune « disposition légale ne prévoit que la sanction d’IES doit s’effectuer dans la cellule dans laquelle le détenu séjournait au moment où la sanction lui est imposée, ni que le détenu doit, à l’issue de
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la sanction, réintégrer cette même cellule » et que la décision attaquée « commet une erreur de droit et viole l’article 149 de la Constitution, l’article 127, § 4, et l’article 140, § 1er de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Après une analyse de la loi de principes et de ses évolutions, elle estime qu’il « ne peut être fait grief à un directeur d’établissement pénitentiaire d’avoir, comme en l’espèce, décider de placer le détenu dans une aile fermée pour l’exécution de la sanction disciplinaire, et ce pour des motifs d’ordre et de sécurité clairement expliqués ». Elle en déduit qu’en ce « qu’elle affirme que "si la loi ne précise pas ‘expressis verbis’ que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement", la décision attaquée viole dès lors manifestement l’article 140, § 1er, de la loi de principes en procédant à une déduction toute personnelle mais qui ne peut nullement se déduire du texte de loi ». Elle avance que non « seulement, la disposition visée ne parle plus de "cellule", mais "d’espace de séjour attribué au détenu", mais en outre, il ne ressort pas de cette même disposition que le directeur d’un établissement pénitentiaire ne pourrait pas procéder, pour des raisons d’ordre ou d’organisation interne, à la mutation du détenu vers un autre espace de séjour que celui qu’il occupait jusqu’alors pour les besoins de l’exécution d’une sanction d’isolement en espace de séjour ». Elle constate qu’aucune « disposition légale, et certainement pas l’article 140
de la loi de principes, ne prévoit que la sanction d’isolement en espace de séjour doit s’effectuer dans l’espace dans lequel le détenu séjournait au moment où la sanction lui est imposée », que la « Commission d’appel le reconnaît d’ailleurs expressément » et qu’aucune « disposition légale, et certainement pas l’article 140 de la loi de principes, ne prévoit que le détenu, à l’issue de la sanction d’isolement en espace de séjour, devrait réintégrer l’espace de séjour qu’il occupait avant d’être sanctionné ». Elle en déduit que la décision attaquée ajoute manifestement une condition à la loi, ce qui ne peut être.
Dans une seconde branche, elle soutient que la « Commission d’appel fait une interprétation trop restrictive de l'article 127, § 4, de la loi de principes », car « la loi ne dit pas que l'isolement dans l’espace de séjour peut s'effectuer uniquement dans une autre cellule lorsqu'il y a un autre motif de mutation ». Se référant à un exemple d’un transfert dans une autre prison donné par les travaux parlementaires, elle estime qu’un tel exemple « démontre que le législateur admet que le détenu puisse changer de cellule pour l’exécution d’une mesure d’isolement en espace de séjour ». Elle en déduit qu’en « ce qu’elle affirme que "Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment
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d’être sanctionné", la décision attaquée viole dès lors manifestement l’article 127, § 4, de la loi de principes en ajoutant une condition à la loi ».
2. Décision du Conseil d’État
Il ressort de la décision attaquée que la Commission d’appel a estimé que si aucune disposition de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit, la partie requérante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de cette loi et par la lettre collective n° 155 et que cette obligation découle également des principes de bonne administration. La décision précise également que « devant la Commission des plaintes, l’appelante n’a pas souhaité se défendre sur sa décision de mutation, la considérant comme sans lien avec la décision disciplinaire » et qu’elle « n’a dès lors, pas précisé les bases légales la justifiant » avant d’observer que « devant la Commission d’appel, l’appelante invoque l’article 127 § 4 de la loi de principes ». La Commission d’appel explique que « l’appelante se contredit donc puisque dans un premier temps, elle prétend devant la Commission des plaintes que la mesure n’est pas en lien avec les faits et dans un second temps, elle invoque devant la Commission d’appel, la sanction disciplinaire à l’appui de sa décision ». La Commission en déduit qu’une « telle contradiction démontre l’incohérence et le défaut de motivation à laquelle l’appelante est tenue » et en conclut que « la mutation infligée n’étant pas adéquatement motivée, la décision est illégale et doit être annulée ».
La Commission d’appel a donc décidé d’annuler la décision de mutation en raison de défaut de motivation.
Au regard du vice de légalité ainsi retenu par la Commission d’appel, il convient que les parties s’expriment sur l’intérêt que présente le moyen dirigé, d’une part, contre le motif selon lequel « La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement » dont elle déduit une violation de l’article 140 de la loi de principes et, d’autre part, contre le motif selon lequel « Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné » dont elle
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déduit une violation de l’article 127, §4, de la loi de principes.
Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
Les parties sont, dès lors, également invitées à s’exprimer sur la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, « de la violation de la loi, de l’incompétence ratione materiae de la Commission des plaintes », de la violation de articles 105, § 1er et § 2, et 148 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs et de l’excès de pouvoir.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur les questions de recevabilité du moyen exposées ci-dessus ainsi que pour permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général de poursuivre l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Les parties déposeront un mémoire complémentaire dans les trente jours de la notification du présent arrêt.
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Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général est chargé de la poursuite de l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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