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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.557

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 15 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.557 du 11 juin 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.557 du 11 juin 2025 A. 244.581/XV-6210 En cause : 1. C. M., 2. L. M., ayant élu domicile chez Me Julien DELVALLEE, avocat, rue de la Marcelle 11 5660 Couvin, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PÉRIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 avril 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’attribuer des animaux ayant fait l’objet de saisie aux refuges où ils se trouvent hébergés » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 15 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025. XVr - 6210 - 1/8 La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Oumezzine Bouchelgahouma, loco Me Julien Delvallée, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Benjamin Marchal, loco Me Jean- François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 5 décembre 2024, à la suite d’une descente sur les lieux, un agent de l’unité bien-être animal du département de la police et des contrôles du Service public de Wallonie adopte une décision de saisie fondée sur l’article D.170 de la partie décrétale du Code wallon de l’Environnement en ce qui concerne une dinde, une bernache, quatre bovins, huit poules, six chiens, deux porcs, cinq moutons, cinq canards, un lapin et trois chèvres. Les animaux sont déplacés le jour même vers six refuges distincts. Cette décision est notifiée à chacune des deux parties requérantes par un courrier simple du 14 janvier 2025, doublé d’un envoi recommandé pour la seconde partie requérante, qui mentionne notamment ce qui suit : « La décision de destination d’animaux saisis doit être fixée par le ministre en charge du bien-être animal dans un délai maximum de 60 jours à compter du lendemain du jour de la décision de la saisie. XVr - 6210 - 2/8 Cette destination peut consister en : - la restitution des animaux sous condition au propriétaire ; - le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ; - la mise à mort des animaux sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Dans le cas où aucune décision de destination n’aurait été prise dans le délai de 60 jours, le ministre du bien-être animal vous informera de la levée de la saisie et de la possibilité de reprendre possession des animaux aux refuges agréés [...] où ils sont hébergés. Dans cette hypothèse, vous devrez reprendre les animaux dans les 15 jours de la notification par le ministre en charge du bien-être animal. À défaut, la propriété des animaux sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge ». Un courrier identique, relatif à la même énumération d’animaux saisis, est également notifié à la tierce personne qui, le jour de la descente sur les lieux, s’était déclarée propriétaire du chien de type Border collie. Quatre chiens étant, selon la partie adverse, renseignés comme appartenant à d’autres propriétaires sur la plateforme « DOG-ID », un courrier les concernant est adressé à chacun d’eux. Les parties requérantes sont invitées à faire valoir leurs moyens de défense, par écrit ou lors d’une audition, c’est-à-dire « tous les renseignements, observations ou documents utiles, qui pourraient nous éclairer dans la prise de décision concernant la destination de [leurs] animaux ». Elles n’introduisent pas de recours à l’encontre de la décision de saisie. 2. Par différents courriers électroniques du 15 janvier 2025, les parties requérantes interrogent les services de la partie adverse pour savoir pourquoi les anciens propriétaires de chiens ont été contactés et pour envoyer ce qui constitue à leur estime la preuve que les animaux étaient suivis par un vétérinaire. Il leur est répondu qu’après vérification dans la banque de données « DOG-ID », ce sont les propriétaires renseignés. 3. Il ressort de l’acte attaqué que, par un courrier électronique du 27 janvier 2025, le conseil des parties requérantes communique leurs moyens de défense aux services de la partie adverse. Ce courrier électronique n’est cependant pas produit au dossier administratif. 4. Par un courrier électronique du 31 janvier 2025, un agent de l’unité bien-être animal relate ce qu’il a constaté la veille lors de la visite de contrôle des installations des parties requérantes. XVr - 6210 - 3/8 Le 3 février 2025, une décision de destination est adoptée par le Ministre du bien-être animal. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention Dans sa requête en intervention, l’association sans but lucratif Animaux en péril fait notamment valoir que l’acte attaqué lui a attribué la propriété des animaux saisis qu’elle hébergeait, à savoir cinq canards, un lapin, trois chèvres et un bovin. Étant, dans cette mesure, bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a intérêt à intervenir à la procédure. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable, en ce que l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait permettre aux parties requérantes de récupérer les animaux saisis. Elle expose, en substance, que l’acte attaqué a attribué la propriété des animaux qu’elle énumère aux refuges les hébergeant depuis la saisie et qu’il a ainsi créé une situation définitive. Selon elle, « l’annulation de la décision attaquée ne pourrait permettre aux requérants de récupérer les animaux confiés en pleine propriété aux refuges, qui depuis lors, à supposer qu’ils soient encore vivants, ont peut-être été mis pour partie à l’adoption et se trouvent dans des nouvelles familles ». V.2. Appréciation Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État. La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celle de l’urgence qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie XVr - 6210 - 4/8 justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, prima facie, fait grief à son destinataire, qui a dès lors intérêt à son annulation, l’acte attaqué aux termes duquel la partie adverse décide, « considérant la gravité des infractions constatées, qui a démontré que [les parties requérantes] ont été dépassé[e]s par une situation qui les a amené[e]s à détenir leurs animaux dans des conditions non-conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien- être des animaux », d’attribuer la propriété de ceux-ci aux refuges qui les ont accueillis au moment de leur saisie. Le recours en annulation ne peut par ailleurs pas être rejeté au motif qu’il serait privé d’effet utile en raison de droits acquis que le bénéficiaire de l’acte attaqué ou d’éventuels adoptants pourraient revendiquer sur les animaux concernés. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée, comme à un éventuel retrait de celle-ci, échappent à la compétence du Conseil d’État. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. L’urgence VII.1. Thèse des parties requérantes Dans leur requête, les parties requérantes exposent l’urgence à statuer comme il suit : « Il y a lieu, compte tenu du temps que peut prendre le traitement d’un recours en annulation, à ce qu’il soit statué dans l’urgence et au provisoire sur une demande de suspension de la décision de la partie adverse, à plus forte raison dès lors qu’il est question d’animaux ». XVr - 6210 - 5/8 VII.2. Appréciation 1. L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre immédiate de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit, notamment, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Elle ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. La partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. Ce principe emporte plusieurs corollaires. La partie requérante doit établir ab initio et in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit dès lors contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. En principe, la gravité des inconvénients invoqués ne peut se déduire de l’importance des illégalités qui affecteraient l’acte attaqué. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables justifient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. XVr - 6210 - 6/8 2. En l’espèce, dans leur requête, les parties requérantes se réfèrent à la durée de la procédure en annulation pour justifier l’urgence, « à plus forte raison dès lors qu’il est question d’animaux ». Le seul fait que l’acte attaqué consiste en une décision relative à la destination d’animaux et en attribue la propriété à des tiers ne suffit pas à démontrer les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner dans le chef des parties requérantes, ni en quoi il en résulterait à l’évidence des inconvénients suffisamment graves dans leur chef pour qu’on ne puisse les laisser se produire pendant la durée de la procédure en annulation. Des éléments invoqués à l’audience, dont le risque que les animaux décèdent avant l’issue de la procédure en annulation, ne peuvent être pris en considération pour examiner s’il y a urgence à statuer, à défaut d’avoir été invoqués dans la requête. L’urgence à statuer n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif Animaux en péril est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. XVr - 6210 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XVr - 6210 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.557 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.326