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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-23 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 48 de la loi du 30 juillet 2022; loi du 17 mai 2006; loi du 30 juillet 2022

Résumé

N° P.25.0508.F LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, demandeur en cassation, contre Ch. D. D., condamné, détenu sous surveillance électronique, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge de l’application des peines de M...

Texte intégral

N° P.25.0508.F LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, demandeur en cassation, contre Ch. D. D., condamné, détenu sous surveillance électronique, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge de l’application des peines de Mons. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement dont pourvoi octroie la libération conditionnelle au défendeur. Parmi les conditions qui lui sont imposées, figure celle, valant pour toute la durée de la mesure, de résider en France tout en conservant une adresse de référence en Belgique, et de ne pas quitter le territoire de ces deux pays. Le demandeur fait valoir que cette décision viole l’article 40, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, modifié par l’article 48 de la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. En vertu de la disposition légale invoquée, s’il décide que le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l’application des peines doit déterminer la période maximale pendant laquelle il peut le faire, et à quelle fréquence. Le jugement doit en outre préciser, le cas échéant, si et dans quelle mesure le bénéficiaire en informera le ministère public avant de se déplacer à l’étranger. Le jugement attaqué n’assigne aucune limite à la faculté octroyée au condamné d’établir sa résidence principale en France et d’y demeurer sans discontinuer jusqu’au terme de la modalité d’exécution de sa peine. Contraire au prescrit de l’article 40, § 2, susdit, cette décision fait obstacle au contrôle des activités du condamné dont la loi confie le soin au ministère public près le tribunal de l’application des peines ainsi qu’aux autorités de police de l’Etat où ce tribunal est établi. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ; Renvoie la cause au juge de l’application des peines de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.12