ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 9 avril 2024
Résumé
N° P.25.0155.F F. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en ...
Texte intégral
N° P.25.0155.F
F. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur est poursuivi pour avoir commis, le 16 octobre 2021, un excès de vitesse.
Pris de la violation de l’article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche au jugement de dire l’infraction non prescrite au motif que le tribunal correctionnel a été saisi de l’action publique par la citation à comparaître, signifiée au demandeur le 10 octobre 2023, soit moins de deux ans après les faits reprochés à celui-ci.
Le moyen relève qu’en vertu de la disposition invoquée, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 avril 2024 droit de la procédure pénale I, le délai de prescription de l’action publique cesse de courir à dater du jour où la juridiction de jugement est saisie de l’action publique. Il précise qu’en modifiant le régime de la prescription, la nouvelle loi a supprimé la notion d’acte interruptif de prescription.
Le demandeur soutient, d’une part, que l’article 23 est d’application immédiate et que, partant, la computation des délais doit, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, se faire selon les termes de celle-ci.
Il fait valoir, d’autre part, que le jour de la saisine du tribunal, au sens de cette nouvelle disposition, n’est pas celui de la citation à comparaître mais celui où la cause est introduite devant le juge.
Le demandeur en déduit que le tribunal correctionnel devait dire l’action publique prescrite puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date de la commission des faits et celle de l’audience d’introduction du tribunal correctionnel.
En règle, la loi nouvelle régit tous les actes de procédure postérieurs à son entrée en vigueur sans porter préjudice aux actes déjà accomplis sous l’empire de la loi antérieure.
Il s’ensuit qu’une loi qui modifie le régime de la prescription s’applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites, à ce moment, en vertu de la loi ancienne.
Dans la mesure où il revient à soutenir que la nouvelle disposition rétroagit, le moyen manque en droit.
Le jugement relève qu’en vertu de l’article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, le délai de prescription applicable aux infractions de roulage est de deux ans.
Il constate que le dernier acte interruptif de la prescription durant le délai primaire est la citation à comparaître devant le tribunal de police, qui a été signifiée au demandeur le 10 octobre 2023, et il ajoute que, partant, le délai secondaire de prescription de deux ans expirait le 9 octobre 2025, avant que n’entre en vigueur, le 28 avril 2024, la loi du 9 avril 2024 qui supprime la prescription à partir de la saisine du juge.
Les juges d’appel ont ainsi légalement constaté que l’action publique n’était prescrite ni au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ni, en vertu de celle-ci, au moment où ils ont statué.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et en tant qu’il est dirigé contre la considération relative au moment de la saisine du juge, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient qu’après le constat, par les juges d’appel, d’un important dépassement du délai raisonnable, seule une déclaration de culpabilité pouvait sanctionner ce manquement.
Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement, qu’il relève, du délai raisonnable.
Conformément à l’article 27, alinéa 1er, si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l’extinction de l’action publique. En vertu de l’alinéa 2, le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l’importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à l’alinéa précédent devant être prononcée.
Contestant le principe même de cette appréciation souveraine du juge, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.3
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.2