ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.633
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 15 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.633 du 18 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.633 du 18 juin 2025
A. 243.276/XV-6112
En cause : S.C., ayant élu domicile chez Me Eric DE MEYER, avocat, avenue Francklin Roosvelt 186 bte 1
1050 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181 bte 24
1170 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la « décision du 04 juillet 2024 prise par la DIRL infligeant une amende administrative de 8500 euros concernant le logement situé rue Potagère 68 (étage 2),1210 Saint-Josse-ten-Noode » ainsi que de « la décision de rejet du recours administratif du 22 août 2024 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
Le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante par un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 janvier 2025. La partie requérante est réputée l’avoir reçu le 20 janvier 2025, après un rappel de cette notification le 15 janvier 2025.
XV - 6112 - 1/3
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le er 1 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 avril 2025, et dont la partie requérante a pris connaissance le 4, le greffe a lui notifié que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Un courrier similaire a été déposé le 3 avril 2025 à l’attention de la partie adverse qui en a pris connaissance le même jour.
Par une lettre du 4 avril 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d'État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Cyril Costa, loco Me Eric de Meyer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
XV - 6112 - 2/3
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue mais n’a joint aucune justification écrite à cette demande. À l’audience du 10 juin 2025, elle n’a pas fait valoir de circonstances constitutives de force majeure justifiant l’absence de dépôt du mémoire en réplique.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d'État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.633 XV - 6112 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.633