Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.551

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 2 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.551 du 11 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.551 du 11 juin 2025 A. 244.954/XV-6266 En cause : la société à responsabilité limitée IRIS BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise, 65 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mai 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles du 20 mai 2025 d’interdire l’exploitation en hôtel de [l’établissement qu’elle exploite], situé avenue Fonsny, 2, portant l’enseigne “Sky Inn” ». II. Procédure Par une ordonnance du 2 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 6266 - 1/10 Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante a exploité l’immeuble sis avenue Fonsny, 2, à Saint-Gilles, en tant qu’hôtel sous l’enseigne « Sky Inn ». Cet immeuble a ensuite été occupé pendant plusieurs années comme centre d’hébergement temporaire pour répondre aux besoins de personnes en situation de détresse et de précarité, en accord avec la Région de Bruxelles-Capitale. Cette situation s’est prolongée au-delà de la date limite du 30 décembre 2024 convenue avec la Région, en raison du refus des résidents de quitter les lieux. Par un jugement du 28 janvier 2025, la Justice de paix de Saint-Gilles a rendu un jugement ordonnant à ceux-ci de quitter les lieux pour le 31 mars 2025 au plus tard. Leur expulsion a eu lieu le 18 avril 2025. Il ressort d’un courriel adressé le même jour à la partie adverse par les services du CPAS que les membres de celui-ci qui ont assisté à l’évacuation des résidents ont constaté que « L’hôtel n’étant plus en très bon état, le propriétaire ne peut jouir de son bien directement mais se doit de faire des travaux de remise aux normes avant de pouvoir y installer des gens à nouveau » et qu’« [à] ce sujet, un agent de la police a pris contact avec [P.L.] du service Sécurité et Vie Urbaine de [la] commune ». 2. Le 23 avril 2025, la partie requérante introduit une demande d’attestation de conformité de l’établissement aux dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, en vue de l’exploitation d’un hébergement touristique. 3. Le 30 avril 2025, le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles participe à une visite de l’immeuble, accompagné du délégué du service communal Sécurité et Vie urbaine et de la police locale, en présence d’un employé de la partie requérante. XVexturg - 6266 - 2/10 Il est constaté lors de cette visite que l’hôtel est ouvert et que plusieurs chambres sont occupées à des fins hôtelières depuis le lendemain de l’expulsion, soit le 19 avril 2025. 4. Le même jour, l’agent du service communal Sécurité et Vie urbaine (SVU) de la commune Saint-Gilles – cellule Logements insalubres – adresse un courriel de plainte aux inspecteurs du service régional bruxellois, Bruxelles Économie et Emploi, en vue de dénoncer l’exploitation hôtelière sans autorisation régionale par la partie requérante. Il fait notamment état de ce qui suit : « Les travaux de rénovation semblent sommaires. En effet, on repeint certaines chambres alors que le sol en stratifié est fortement dégradé. Considérant qu’il n’est pas possible d’assurer l’hygiène des sols en un tel état, il est à espérer que le projet est de poser un nouveau revêtement de sol là où cela est nécessaire. D’autant plus si l’hôtelier vise l’obtention de la catégorie trois étoiles. Ce qui implique, par exemple, que : L’ameublement et l’équipement en particulier sont entretenus, adéquats, et présentent une harmonie de style et de couleur. L’apparence générale est à l’avenant et donne l’impression d’un confort élevé. Il a également été constaté l’occupation de quatre chambres : 14 - 24 - 31 - 33, et à l’accueil, à la vue de tous, un ensemble de cinquante documents démontrant l’exploitation du lieu en hôtel depuis le 19 avril 2025 (voir rapport photographique en attaché), soit le lendemain de l’expulsion des squatteurs – et ceci contrairement à [l’]engagement [de l’exploitante] auprès du service Sécurité et Vie urbaine de fermer l’hôtel le temps de la clôture du dossier de mise en conformité ». 5. Le 5 mai 2025, le bourgmestre adresse un courrier à la partie requérante relatant la visite effectuée le 30 avril 2025 et les constats posés à cette occasion. Il l’informe également de son intention d’adopter un arrêté d’inoccupation de tout l’immeuble dans les dix jours à dater de l’envoi du courrier. 6. Le 12 mai 2025, le gérant de la partie requérante sollicite la fixation d’un rendez-vous auprès de la commune pour « clarifier les choses sur certains dossiers ouverts ». 7. Le 13 mai 2025, la directrice générale de la commune lui répond qu’un rendez-vous a été fixé avec le conseil de la partie requérante le mercredi 14 mai, en vue de l’entendre dans le cadre du dossier « Sky Inn ». L’agent du service communal Sécurité et Vie urbaine (SVU) de Saint-Gilles – cellule Logements insalubres – adresse également un courriel le même jour au conseil de la partie requérante pour lui indiquer qu’il peut faire valoir ses observations par écrit ou se présenter en personne le mercredi 14 mai. XVexturg - 6266 - 3/10 8. Le 14 mai 2025 se tient l’audition du conseil de la partie requérante, en l’absence du gérant de celle-ci. Y assistent, pour la partie adverse, sa directrice générale et l’agent du service communal Sécurité et Vie urbaine (SVU) de Saint-Gilles – cellule Logements insalubres. Un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. 9. Le 20 mai 2025, le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles adopte un arrêté interdisant l’exploitation de l’hôtel. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet acte est motivé comme suit : « Le Bourgmestre, Vu les articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; Considérant que l’immeuble sis avenue Fonsny 2, propriété de NS Group SA, anciennement exploité comme hôtel sous l’enseigne “Sky Inn” par la société Iris Brussels SRL dont le gérant est Monsieur [I.N.], a été occupé à titre temporaire comme centre d’hébergement temporaire pour répondre aux besoins de personnes en situation de grande précarité, en accord avec la Région bruxelloise, sous des critères de sécurité réduits prévus par le statut de type de situation temporaire, et sous la responsabilité de la Région ; Considérant que cette situation a perduré au-delà du 30 décembre 2024 par le refus des résidents de quitter les lieux à la suite de la fin de la période d’occupation conventionnée avec la Région bruxelloise ; Considérant que l’expulsion des résidents par la Région s’est finalement opérée le 18 avril 2025, laissant l’établissement en mauvais état, d’après le rapport des services communaux ; Considérant que le projet de l’exploitant tel qu’il en a informé les services communaux à l’issue de l’expulsion, est de [rouvrir] l’établissement comme hôtel et de viser la catégorie trois étoiles ; Considérant que, pour être exploité en centre d’hébergement temporaire, l’hôtel a dû faire suspendre son numéro d’agrément auprès de Bruxelles Économie et Emploi ; Considérant que l’exploitation future de cet établissement en hôtel implique, avant de retrouver son numéro d’enregistrement, une rénovation, une visite du SIAMU et l’obtention de “l’attestation de sécurité Incendie” délivrée par le Bourgmestre, sur avis du SIAMU, en vertu de l’ordonnance régionale du 1er février 2024 relative à l’hébergement touristique ; Considérant la visite de contrôle du 30 avril 2025 de cet établissement ordonnée par le Bourgmestre, et opérée par un agent du service communal Sécurité et Vie urbaine accompagné de deux policiers, afin de vérifier si une activité d’exploitation hôtelière y était néanmoins encore exercée ; Considérant que, lors de cette visite, il a pu effectivement être constaté et démontré que des chambres étaient déjà louées à des fins hôtelières, et ce depuis le 19 avril 2025, soit le lendemain-même du départ des résidents précaires ; XVexturg - 6266 - 4/10 Considérant qu’en l’absence de condition de sécurité incendie attestées par un organisme agréé, et compte tenu du constat même des services communaux du mauvais état de l’établissement au jour de l’expulsion, y héberger des personnes est attentatoire à la sécurité des personnes et des biens ; Considérant le courrier du Bourgmestre adressé le 5 mai 2025 à l’exploitant afin de le convoquer en vue de faire valoir ses observations quant à cette situation ; Considérant la demande de Monsieur [P.N.], conseiller financier de l’exploitant qui, à la demande de son client et pour le compte de celui-ci, s’est fait auditionner auprès des services de l’administration communale ; Considérant que lors de l’audition du 14 mai 2025, l’exploitation hôtelière irrégulière de cet établissement a été reconnue par Monsieur [N.], estimant cependant celle-ci comme peu problématique et de bon droit, d’autant plus au regard de la prise de position du SIAMU qui doit permettre, selon lui, de confirmer la normalisation de l’établissement ; Considérant que lors de l’audition, l’argumentaire de Monsieur [N.], nonobstant l’inexistence du numéro d’enregistrement et l’irrégularité de l’exploitation qui est une situation de compétence régionale et dont on ne peut ni minimiser l’importance ni négliger l’application légale, ne prend pas en compte que l’exploitation d’un hôtel non reconnu comme conforme implique, par ailleurs, la responsabilité du Bourgmestre – que l’exploitant avait sciemment laissé dans l’ignorance de ce fait, malgré son engagement devant le rapport communal traitant du dossier de ne pas agir de la sorte ; mais aussi que l’on ne peut préjuger du contenu du rapport du SIAMU qui doit encore être réalisé, d’autant plus que ses critères de sécurité sont plus sévères pour un hôtel que pour un centre d’hébergement temporaire, et qu’il appartiendra à l’administration communale d’étudier le rapport du SIAMU – qui pourrait contenir une liste de travaux à réaliser – et dont il faudra alors demander la réalisation, afin soit de délivrer une “Attestation de sécurité Incendie” soit en refuser l’octroi […] ; Considérant que la poursuite de l’exploitation hôtelière de cet établissement non reconnu conforme pour cette utilisation représente un risque potentiel pour la sécurité publique ; Considérant que, dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d’État souligne que : “toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent” et que “l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en compte toute situation” ; Considérant qu’une autorité publique normalement prudente et diligente doit tenir compte des constats et des recommandations émis par les services opérationnels chargés du maintien de l’ordre ; Considérant que, dans l’exercice de ses compétences, préalablement à la prise d’une décision, chaque autorité publique est amenée à réaliser un exercice de proportionnalité eu égard à l’équilibre à préserver entre différents droits et libertés [fondamentaux] (intégrité physique, sécurité publique, liberté de commerce, etc.), DÉCIDE : Article 1er – L’exploitation en hôtel de l’immeuble à l’enseigne “Sky Inn” sis avenue Fonsny 2 est interdite. XVexturg - 6266 - 5/10 Article 2 – Le présent arrêté sera notifié par courrier recommandé et normal à l’exploitant de cet établissement, Iris Brussels SRL […], représenté par Monsieur [I.N.]. Article 3 – Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté. Article 4 – Le présent arrêté pourra être levé après les travaux de mise en conformité et l’obtention de l’attestation de sécurité incendie délivrée par l’Administration communale, et un avis favorable du service communal Sécurité et Vie urbaine et du service communal de l’Urbanisme ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose ce qui suit : « 8. L’acte attaqué ordonne la fermeture de l’établissement de la requérante pour une durée non définie. Durant cette période, qui peut être plus ou moins longue, la requérante devra faire face à d’importantes charges (pièces nos 4 à 6) sans avoir de rentrées financières. La société paie un loyer mensuel de 6.000,00 €, charges non comprises, au propriétaire de l’immeuble (pièce n° 7). Les frais de personnel sont d’un montant mensuel d’environ 2.200,00 €. Il faut ajouter à cela le fait que des crédits ont dû être contractés afin de permettre l’exploitation de l’hébergement touristique. Une somme de plus de 6.000,00 € doit être remboursée tous les mois aux établissements de crédit. 9. En outre, la fermeture de l’établissement pendant une durée indéterminée est de nature à lui faire perdre définitivement sa clientèle. Cela signifie que la requérante risque de ne pas retrouver son chiffre d’affaires habituel à sa réouverture (à supposer qu’elle ne fasse pas faillite avant). XVexturg - 6266 - 6/10 La requérante rappelle, pour autant que de besoin, que le “Sky Inn” est le seul établissement qu’elle exploite. La requérante est donc confrontée à un risque imminent de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée indéterminée comme l’ordonne l’acte attaqué. Le comptable de la requérante a également confirmé le risque de faillite imminent (pièce n° 4). 10. Il découle de ces considérations que l’acte attaqué, s’il est exécuté, portera gravement atteinte aux intérêts de la requérante non seulement dans un délai incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation mais également dans un délai incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire qui est, en principe, depuis le 1er janvier 2025, d’une durée de 3 mois. À l’estime de la requérante, le risque de faillite imminent justifie le recours à la procédure de demande en suspension d’extrême urgence. Il est donc particulièrement important qu’il soit statué sur le présent recours dans les 15 jours et seule la procédure de suspension en extrême urgence est en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la requérante. 11. La requérante s’est vu notifier l’acte attaqué le 21 mai 2025, et a fait preuve de la diligence requise en introduisant son recours le 28 mai 2025. La condition de l’extrême urgence est remplie ». V.2. Appréciation L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle XVexturg - 6266 - 7/10 et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, p. 11-12). Il faut que l’extrême urgence soit évidente ou expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer, dans sa requête, les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. Par ailleurs, lorsqu’une partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts matériels ou un préjudice d’ordre économique, il lui appartient de dresser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également de soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Enfin, seuls les dommages consécutifs à l’exécution de l’acte attaqué subis par la partie requérante sont susceptibles d’être pris en considération. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exposé de la partie requérante ne démontre pas de manière précise et concrète que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Si elle fait état, dans sa requête, d’un « risque imminent de faillite », l’attestation de son comptable, datée du 27 mai 2025, qu’elle joint en annexe, indique que, « selon les projections établies à partir des données financières actuelles, ce risque de faillite pourrait se concrétiser dans un délai inférieur à trois mois, et potentiellement dans les semaines qui suivent ». L’imprécision tant de la requête que de cette attestation ne permet pas de démontrer que l’imminence du risque de faillite allégué est telle que les nouveaux délais de traitement du référé ordinaire précités ne sont pas de nature à y remédier en temps utile. XVexturg - 6266 - 8/10 En outre, les pièces jointes, soit le bilan comptable arrêté au mois de mai 2025 et un récapitulatif de ses charges incompressibles, ne révèlent pas d’évidence que la partie requérante se trouve déjà dans une situation financière à ce point difficile que sa faillite risque d’être prononcée dans les quinze jours. Ce constat suffit déjà pour conclure que l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. En tout état de cause, la partie requérante ne conteste pas que son numéro d’enregistrement régional en qualité d’hébergement touristique soit suspendu, avec pour corollaire la suspension de son droit d’exploitation de l’hébergement touristique correspondant, en application de l’article 20 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique. Par conséquent, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ne permettra pas à la partie requérante de rouvrir son établissement, faute pour elle de détenir les autorisations nécessaires pour son exploitation en qualité d’hébergement touristique. La condition de l’urgence n’est pas remplie. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XVexturg - 6266 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 11 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVexturg - 6266 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.551