ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.906
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.906 du 7 juillet 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.906 du 7 juillet 2025
A. 243.735/VIII-12.802
En cause : Pascal HANON, ayant élu domicile chez Me Caroline DELFORGE, avocat, rue Longue 11
6043 Ransart, contre :
la société coopérative « Association Intercommunale d’Électricité du Sud du Hainaut » (en abrégé : AIESH), ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 octobre 2024 du conseil d’administration de l’A.I.E.S.H. au terme de laquelle “ses membres ont décidé à l’unanimité de désigner [M. S.] au poste de directeur Général” ».
II. Procédure
Le dossier administratif et le mémoire en réponse ont été déposés.
M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
VIII - 12.802 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, par une délibération du 17 décembre 2024, elle a retiré l’acte attaqué. Elle joint cette décision en annexe ainsi que sa notification au bénéficiaire de l’acte attaqué et précise qu’elle a également été notifiée au requérant, ce qui n’est pas contesté. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIII - 12.802 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII - 12.802 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.906