ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Lorsque l'avocat détermine ses honoraires, le juge ne peut les réduire que s'ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération; il n'est par contre pas interdit au juge, pour procéder à cette appréciation marginale, d'examiner les prestations facturées et d'avoir égard aux montants ho...
Texte intégral
N° C.24.0415.F
J. R. AVOCAT, société à responsabilité limitée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
S. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée Menuiserie M. H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 5 mai 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Après avoir relevé que le jugement entrepris « dit la demande [de la demanderesse en paiement d’honoraires de 56 816,53 euros] partiellement fondée [...], dit pour droit que la créance d’honoraires de la [demanderesse] envers la [société faillie représentée par le défendeur] s’élève à 25 895,63 euros [...], dont le montant de 1 684,47 euros est privilégié conformément à l’article 20, 4°, de la loi hypothécaire » et « réserv[e] à statuer sur le privilège applicable à la procédure de réorganisation judiciaire », et refusé à la demanderesse l’avantage de ce dernier privilège, l’arrêt attaqué « dit les appels principal et incident [...] non fondés [...], confirme le jugement [entrepris] en toutes ses dispositions » et, « statuant par voie de dispositions nouvelles en vertu de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, déboute [la demanderesse] du surplus de sa demande ».
Contrairement à ce que le moyen suppose, l’arrêt ne statue pas, en déclarant statuer par voie de dispositions nouvelles, sur les questions tranchées par le jugement entrepris mais se borne à achever le litige en prononçant sur les points non encore jugés, à propos desquels il n’écarte aucun motif du premier juge pour y substituer les siens.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’article 446ter du Code judiciaire prévoit, à l’alinéa 1er, que les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans l’exercice de leur fonction et, à l’alinéa 2, que, dans le cas où la fixation excède les bornes d’une juste modération, le conseil de l’Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l’importance de la cause et à la nature du travail, sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à arbitrage.
Il suit de cette disposition que, lorsque l’avocat détermine ses honoraires, le juge ne peut les réduire que s’ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération.
Elle n’interdit par contre pas au juge, pour procéder à cette appréciation marginale, d’examiner les prestations facturées et d’avoir égard aux montants horaires ou aux heures prestées.
Après avoir rappelé que « la taxation de ses frais et honoraires par un avocat [...] est une décision de partie qui, lorsqu’elle est contestée, ne peut être modérée par le [juge] que si elle est manifestement déraisonnable » et qu’il « ne peut pas se substituer à l’avocat à cet égard mais dispose seulement d’un droit de contrôle marginal », l’arrêt considère que, « lorsque l’état de frais et honoraires est contesté, il appartient au juge [d’examiner] si le nombre d’heures facturées n’est pas manifestement déraisonnable, auquel cas il ramène le nombre d’heures dans des limites raisonnables » ; que « le juge ne doit par contre pas, dans le cadre de ce contrôle marginal, procéder à un examen détaillé de toutes les prestations facturées en estimant, pour chacune d’elles, si les heures comptabilisées paraissent correspondre à la réalité du travail accompli et à la difficulté des questions qu’il fallait examiner » ; que, « pour apprécier le caractère manifestement déraisonnable ou non de l’état de frais et honoraires, il convient notamment de tenir compte de l’enjeu du litige, de la nature et l’ampleur du travail réalisé, du résultat obtenu, de la capacité financière du client [...] et de la notoriété de l’avocat » ; qu’« il est inexact [...] de prétendre que le premier juge ou le conseil de l’Ordre, [dont il avait demandé l’avis], se seraient écartés d’un contrôle purement marginal des prestations effectuées par [la demanderesse] » ; que « le conseil de l’Ordre n’a ainsi pas procédé à la vérification de chacune des prestations de cette dernière mais s’est borné à considérer si les frais et honoraires réclamés étaient manifestement déraisonnables au vu notamment des prestations accomplies et a réduit ceux-ci lorsque cela n’était pas le cas en réduisant les frais, les montants horaires ou le nombre d’heures prestées dans des limites raisonnables » ; que « le fait d’invoquer des avis antérieurs, consultables par tout un chacun, ne signifie pas que le conseil de l’Ordre entendrait se référer à un quelconque barème » ; que « le taux horaire [...] retenu par le conseil de l’Ordre apparaît raisonnable au vu de l’ancienneté des prestations accomplies et de la capacité financière réduite du client », et que « la cour [d’appel] fait par ailleurs siennes les constatations particulièrement détaillées et motivées de l’avis du conseil de l’Ordre en ce que celui-ci a pu constater que le nombre d’heures facturées apparaissait manifestement excessif et a ramené celui-ci dans des limites raisonnables ».
En confirmant pour ces motifs le jugement entrepris qui entérine l’avis du conseil de l’Ordre, l’arrêt ne viole pas l’article 446ter du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il résulte de la réponse à la première branche du moyen que, en examinant, par référence à l’avis du conseil de l’Ordre, les factures d’honoraires de la demanderesse, l’arrêt n’excède pas les limites de l’appréciation marginale à laquelle il est tenu.
Pour le surplus, ni en énonçant que « la cour [d’appel] fait [...] siennes les constatations particulièrement détaillées et motivées de l’avis du conseil de l’Ordre en ce que celui-ci a pu constater que le nombre d’heures facturées apparaissait manifestement excessif et a ramené celui-ci dans des limites raisonnables », par quoi il révèle qu’il n’accorde à cet avis aucune valeur décisoire, ni par un autre motif, l’arrêt ne s’approprie une motivation du jugement entrepris relative à une illégalité dudit avis.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent nonante euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.1
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.1