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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 8 juin 2006

Résumé

N° P.25.0540.F G. L. T. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur ...

Texte intégral

N° P.25.0540.F G. L. T. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. La disposition légale invoquée punit le port d’arme prohibée. Le moyen fait valoir que cette prévention suppose la capacité de se servir de l’arme immédiatement et sans déplacement, capacité qui ne pourrait exister dans le chef d’une personne ignorante de l’objet transporté. 2. Toute infraction, quelle qu’elle soit, suppose la volonté de commettre une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte dont il sait qu’il est ordonné par la loi pénale. La culpabilité du chef d’une infraction requiert donc la connaissance de ce qu’elle est commise. 3. Le demandeur a été condamné du chef d’avoir, sur la voie publique, porté une arme prohibée, étant un pistolet d’alarme transformé pour pouvoir tirer des cartouches réelles de calibre 7,65 millimètres, cinq projectiles étant engagés dans le chargeur. 4. L’arrêt décrit les faits de la manière suivante. Tenant à la main une sacoche bleue, le prévenu a pris la fuite à la vue des policiers patrouillant dans le quartier. Le suspect ayant été arrêté, la fouille de sa sacoche a révélé la présence d’un pistolet semi-automatique chargé, canon pointé vers le bas. Le prévenu a reçu cette sacoche d’un ami qui la lui a passée quelques minutes avant l’interception. Selon ses dires, le prévenu croyait que la sacoche contenait de la drogue. Il ignorait la présence d’une arme à feu. 5. L’arrêt ne constate pas que le demandeur aurait eu le temps d’ouvrir la sacoche ni qu’un élément quelconque de celle-ci lui eût permis d’en deviner le contenu. 6. Pour conclure à la culpabilité du demandeur, nonobstant la contestation élevée quant à l’élément moral de l’infraction, l’arrêt relève que l’auteur n’est privé ni de discernement ni de son libre-arbitre, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une erreur invincible. L’arrêt relève que le prévenu a pris la sacoche en croyant qu’elle contenait des stupéfiants, ce qui démontre, selon les juges d’appel, qu’il l’a prise en sachant qu’elle pouvait contenir des objets illicites. Selon l’arrêt, enfin, le poids et la densité de la sacoche ne sont pas compatibles avec du cannabis. 7. Ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt ne constate qu’en réceptionnant la sacoche bleue que son ami lui a remise peu avant l’intervention policière, le prévenu savait, devait savoir, ou ne pouvait ignorer qu’elle contenait un pistolet semi-automatique. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.11