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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-16 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.180 du 16 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.180 du 16 septembre 2025 A. 232.852/XIII-9183 En cause : 1. M.D., 2. Y.L., 3. M.C., ayant tous élu domicile chez Mes Jean-Emmanuel BARTHELEMY et Jérôme MATERNE, avocats, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative IDEA, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Bénédicte DE BEY et Camille DE BUEGER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2021, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société coopérative de droit public (SC) IDEA un permis unique visant à implanter et exploiter un doublet de puits géothermiques, réaliser des essais de pompage et de réinjection sur les deux puits, construire une centrale géothermique en vue de permettre une future prise d’eau de +/- 70° C destinée à alimenter un réseau de chauffage urbain au profit de grandes infrastructures publiques et modifier une voirie XIII - 9183 - 1/4 communale (privatisation d’une partie du domaine public) dans un établissement sis à Mons, boulevard Président J. F. Kennedy, parc communal des Ursulines et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet acte. II. Procédure L’arrêt n° 252.181 du 22 novembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SC IDEA, rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 ). Il a été notifié aux parties. L’arrêt n° 255.161 du 2 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 ). Il a été notifié aux parties. L’arrêt n° 262.639 du 18 mars 2025 a déclaré irrecevable le recours dans le chef de la troisième partie requérante, rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction, et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 ). Il a été notifié aux parties. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport complémentaire a été notifié aux parties requérantes le 27 mai 2025. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a rédigé une note le 9 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 juillet 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9183 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 1.200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9183 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9183 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639