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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.935

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

strafrecht

Législation citée

décret du 4 octobre 2018; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 263.935 du 10 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.935 du 10 juillet 2025 A. 228.966/XV-5956 A. 229.384/XV-5957 En cause : I. M., ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Wavre, contre : la commune de Ramillies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 31 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de saisie administrative d’une ponette (1 Équidé : Jument Ponette numéro de puce […] [lui] appartenant […] adoptée le 28 juin 2019 par Mr le Bourgmestre de Ramillies, […] » (A. 228.966/XV-5956). Par une requête introduite le 22 octobre 2019, la même partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée le 23 août 2019 par Monsieur le Bourgmestre de la Commune Ramillies, […] ayant pour objet d’ordonner, sous conditions, la restitution à la requérante de la ponette Chipie » (A. 229.384/XV-5957). II. Procédure Un arrêt n° 258.992 du 29 février 2024 a jugé la troisième branche du premier moyen dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 229.384/XV-5957 non fondée, ordonné la réouverture des débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint d’examiner les autres branches du premier XV - 5956 & 5957 - 1/12 moyen dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 229.384/XV-5957 ainsi que les autres moyens des deux requêtes et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992 ). L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation des deux actes attaqués, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 258.992 précité. Il convient de s’y référer. IV. Troisième moyen – première branche (dans l’affaire A. 228.966/XV-5956) IV.1. Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.138, D.140, D.141 et D.149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement, des articles D.103 et D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, des articles 2 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.935 XV - 5956 & 5957 - 2/12 actes administratifs, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles, de la violation du principe général de droit selon lequel tout décision administrative doit être précédée d’un examen sérieux du dossier, du principe de légalité des délits et des peines, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que la saisie administrative des animaux effectuée le 28 juin 2019 n’a pas été réalisée conformément aux dispositions de l’article D.149bis, § 1er, du livre Ier du Code de l’Environnement. Elle soutient que les conditions légales permettant une telle saisie ne sont pas remplies en l’espèce. Elle allègue qu’aucune des trois hypothèses prévues par les travaux préparatoires de l’article 17 du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux, qui a inséré cette disposition dans le Code, n’est rencontrée. Elle souligne qu’aucune infraction en matière de bien-être animal n’a été constatée préalablement ou concomitamment à la saisie par un agent compétent au sens de l’article D.140 du Titre Ier du Code de l’Environnement. Elle soutient que le procès- verbal n° 003124/19 du 28 juin 2019, établi par les agents de police de la zone de police du Brabant Wallon-Est, ne fait état d’aucune infraction précise et claire en matière de bien-être animal. Selon elle, ce procès-verbal se limite à rapporter les constatations d’un vétérinaire qui n’a pas la qualité d’agent constatateur au sens du Code de l’Environnement. Dès lors, elle estime que les observations de ne peuvent être considérées comme un constat d’infraction régulier. Elle fait valoir que l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dans la mesure où il se réfère à des infractions aux dispositions d’un prétendu article “XX” du Code wallon du bien-être des animaux, lequel n’existe pas. Elle en déduit que l’autorité n’a pas été en mesure d’identifier une infraction préalable justifiant la saisie. Enfin, elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019 qui a jugé qu’une décision de saisie fondée sur l’article 149bis du Titre Ier du Code de l’Environnement doit être annulée lorsqu’aucun constat d’infraction préalable n’a été établi par une personne compétente. La partie adverse fait valoir que la décision de saisie administrative de la ponette Chipie repose sur des constats d’infractions avérés en matière de bien-être animal, établis concomitamment à la saisie et consignés dans un procès-verbal régulier. XV - 5956 & 5957 - 3/12 En premier lieu, elle soutient que plusieurs intervenants présents sur place, à savoir les représentants des ASBL Sans Collier et Le Rêve d’Aby, les inspecteurs de police, le vétérinaire ainsi que le bourgmestre, ont relevé des manquements graves aux conditions de détention de la ponette, à savoir que l’animal souffre de problèmes de santé préoccupants (problèmes oculaires et respiratoires) et qu’elle est maintenue dans un environnement inadapté, dépourvu des soins appropriés et nécessaires à son état de santé. Ces observations ont été consignées dans un rapport vétérinaire détaillé, mentionnant des conditions d’hébergement insalubres, un état de santé préoccupant de l’animal ainsi qu’un défaut manifeste de suivi et de soins. En deuxième lieu, elle fait valoir que la saisie administrative est justifiée par la violation de plusieurs dispositions du Code wallon du bien-être des animaux, notamment les articles D.8 et D.105. Elle rappelle que ces articles imposent aux détenteurs d’animaux l’obligation de leur assurer des soins et un hébergement adaptés à leur état de santé. Le non-respect de ces obligations constitue, selon elle, une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement. En troisième lieu, elle affirme que la décision de saisie se fonde sur un procès-verbal régulier, dressé par un officier de police, dont une copie a été transmise à la partie requérante et aux autorités communales compétentes. Selon elle, ce document constate de manière officielle les infractions relevées et constitue une base légale suffisante pour la mesure de saisie. En ce qui concerne la motivation de l’acte attaqué, elle soutient que cette motivation est suffisante puisqu’elle permet au destinataire de cet acte de comprendre les raisons de la décision et au Conseil d’État d’en vérifier la légalité. Elle précise toutefois que l’absence de mention explicite du fondement juridique exact ne saurait entraîner l’annulation de la décision si ce fondement peut être aisément identifié à la lecture de l’acte et des pièces du dossier. Enfin, elle fait valoir que l’acte attaqué expose de manière claire et détaillée les éléments ayant conduit à la saisie, en se fondant notamment sur les éléments suivants : - le rapport vétérinaire décrivant l’état alarmant de la ponette et les manquements constatés ; - le rapport de police confirmant les mauvaises conditions de détention ; - les antécédents de la requérante en matière de détention d’animaux ; - l’urgence de la situation nécessitant des soins immédiats pour préserver le bien- être et la santé de l’animal. XV - 5956 & 5957 - 4/12 Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué du 23 décembre 2019, qui a estimé que l’infraction n’est pas établie, ne dispose d’aucune autorité de chose jugée. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de suivre ses conclusions. Elle ajoute que la partie requérante ne démontre pas que la qualification des faits comme infractions au sens de l’article 105 du Code wallon du bien-être des animaux constitue une erreur manifeste d’appréciation. Elle en déduit que les infractions ont été valablement constatées avant et au moment de la décision de saisie. Elle fait référence à l’article D.149bis, §§ 1er et 2, du Livre 1er du Code de l’Environnement et soutient que cette disposition permet au bourgmestre d’ordonner la saisie d’animaux vivants en cas d’infraction constatée. Elle considère que l’exigence d’un procès-verbal préalable ne s’applique qu’aux agents visés à l’article D.140 du Code, et non au bourgmestre et que ce dernier peut fonder sa décision sur tout autre moyen de preuve légalement admissible. En l’espèce, elle estime que la décision de saisie est valablement fondée sur le rapport d’un vétérinaire et celui de la zone de police Brabant wallon. Elle soutient que l’erreur matérielle dans la référence à l’article du Code wallon du bien- être des animaux, mentionné sous la forme « article XX », ne vicie pas la décision. Elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 259.103 du 12 mars 2024 qui a jugé qu’une erreur dans l’indication d’un fondement juridique ne justifie l’annulation de l’acte que si elle révèle une méconnaissance manifeste du droit ou de la compétence de l’autorité administrative, ou si elle induit en erreur quant à la compétence exercée. Elle conclut que la partie requérante a parfaitement identifié la disposition applicable, ce qui démontre qu’aucune confusion n’a été causée. IV.2. Appréciation L’article 149bis du Titre Ier du Code de l’Environnement, dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dispose comme suit : « § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L’agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d’une interdiction prononcée ou d’un retrait de permis visé à l’article D.6 du Code wallon du bien-être animal, peuvent en tout temps faire l’objet d’une saisie par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. § 2. Lorsqu’un agent visé à l’article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités XV - 5956 & 5957 - 5/12 qu’il détermine. L’agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l’infraction. Lorsque l’infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions ; 2° la vente ; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l’huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l’accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l’acte de saisie ; 2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ; 3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie. Pour le calcul du délai prévu à l’alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l’alinéa 1er n’est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l’absence de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l’animal à l’adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété de l’animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l’héberge. § 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable de l’animal. Si les frais visés à l’alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux. Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l’alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire ». En l’espèce, l’acte attaqué fait état d’ « infractions à l’article XX du Code wallon du bien-être animal » et se fonde sur le constat que « la ponette souffre de problèmes respiratoires et nécessite des soins urgents » et que « si l’animal est laissé sur place, cela aura des conséquences négatives sur son bien-être et/ou sur son XV - 5956 & 5957 - 6/12 pronostic vital ». Le procès-verbal de constat d’infractions du 28 juin 2019, auquel se réfère l’acte attaqué, indique notamment ce qui suit : « Le samedi 29 juin 2019 à 13h58, Nous, [H.G.], Inspecteur de police et [D.F.] 1er Inspecteur de police, dûment assermentés et revêtus de notre uniforme, portons à la connaissance de Monsieur le Procureur du Roi ce qui suit : Information Ce 28/06/2019 à 12h25, notre intervention est sollicitée, via notre accueil local, à 1367 RAMILLIES (Huppaye) rue d’Autre-Église n°13 pour une vérification dans le cadre du bien-être animal. Sur place, se trouverait un poney en mauvaise santé et sans eau. Faisant suite à cette intervention, nous rédigeons le présent pour un fait de: Fait – localisation temps-espace Bien-être des animaux (maltraités, négligés ou abandonnés) Du : 28/06/2019 - 12:25 h. À : Belgique,1367 Ramillies Rue d’Autre-Église 13, (Prairie) […] Descente sur les lieux – Prises de contact Ce 28/06/2019, nous nous rendons directement sur place, dont arrivée à 12h40. Nous avons contact avec : • [D.S.], représentant de l’ASBL "Sans Collier" de Perwez. • [M.S.], représentante de l’ASBL "Le rêve d’Aby". • Deux autres dames, souhaitant garder l’anonymat, mais qui ont constaté les mauvaises conditions de détention et manquements divers au niveau des poneys/ânes. De nos contacts pris sur place, il ressort que : • les animaux appartiennent à [la requérante]. Auparavant les poneys se trouvaient déjà ici, ancien domicile de [la requérante]. Cette dernière a ensuite déménagé et habite dès lors maintenant à Perwez. Les poneys se trouvaient donc à cette adresse. Suite à divers problèmes, les services compétents auraient effectué un contrôle avec une demande de remise en ordre. Cette remise en ordre aurait dû être vérifiée de ces jours-ci. Afin d’éviter le contrôle, [la requérante] aurait remis ses poneys à Huppaye depuis une semaine. • contrairement à la première information reçue, les poneys/ânes auraient à boire. Cependant, un poney souffrirait de problèmes respiratoires/oculaires et les conditions de détention en général ne seraient pas respectées. • le Bourgmestre a été contacté et arrive sur place, tout comme un vétérinaire. Arrivée du bourgmestre Ce 28/06/2019 à 12h44, le Bourgmestre de Ramillies […] arrive sur place, contacté par les deux ASBL présentes. Avis OPA Ce 28/06/2019 à 13h15, nous, Inspecteur [H.G.], contactons téléphoniquement notre OPA de garde en la personne du Commissaire [D.]. Après narration des faits, il nous donne les instructions suivantes : • Contacter UBEA pour avoir un avis, XV - 5956 & 5957 - 7/12 • Si cas réel de maltraitance / manquements divers => Rapport au Bourgmestre pour éventuelle saisie, • PV + avis Parquet. Avis UBEA Ce 28/06/2019 à 13h21, nous. Inspecteur [H.G.], prenons contact avec l’UBEA en la personne de [K.M.]. Après narration des faits, il nous demande de : • attendre l’avis du vétérinaire qui va arriver sur place ; • contacter [la requérante] pour avoir sa version et les mesures prises de son côté ; • le recontacter. Arrivée du vétérinaire Ce 28/06/2019 à l3h26, le vétérinaire contacté par les ASBL arrive sur place, en la personne de [M.P.]. Celle-ci constate divers manquements au niveau des conditions de détention des animaux. Le poney (n° de puce […]) présente des problèmes de santé au niveau oculaire et respiratoires (tumeurs à l’entrée des narines l’empêchant de respirer normalement). Celui-ci devrait être isolé des autres animaux et avoir un suivi journalier, ce qui ne serait pas le cas. Contact avec [la requérante] Ce 28/06/2019 à 13h42, nous, Inspecteur [H.G.], prenons contact avec la propriétaire afin d’en savoir plus sur la situation et les mesures prises de son côté. • celle-ci est très nerveuse et désagréable vis-à-vis de nos services ; • le poney aurait été hospitalisé à la clinique vétérinaire universitaire de Liège où ils n’auraient rien constaté ; • le poney serait donc revenu en prairie depuis +/- 1 mois. Nouveau contact avec l’UBEA Ce 28/06/2019 à 13h56, nous sommes recontactés par [K.M.] qui nous informe que le poney aurait bien été suivi par la clinique vétérinaire universitaire de Liège (sans plus de précisions). Nous [le mettons] en contact avec [M.P.], vétérinaire sur place. [K.M.] nous informe qu’il va contacter la clinique vétérinaire universitaire de Liège et nous recontacte juste après. Ce 28/06/2019 à 14h30, nous sommes recontactés par [K.M.] qui nous informe que le poney aurait été vu à la clinique vétérinaire universitaire de Liège le 01/04/2019. Il aurait subi notamment endoscopie et biopsie. De la biopsie, il en serait ressorti qu’il n’y aurait pas de tumeur mais plutôt une inflammation locale qui pourrait être due à de l’allergie (sans certitude). Il confirme que le poney doit subir des soins journaliers et être isolés des autres animaux. Notre interlocuteur nous informe qu’il laisse à l’appréciation du Bourgmestre la saisie administrative du poney en question (mais qu’il en serait rassuré dans ce cas) mais que l’UBEA se rendra sur place la semaine prochaine pour vérifier les conditions de détention et l’état des autres animaux. Avis au Bourgmestre-saisie de l’animal Ce 28/06/2019 à 14h35, nous, Inspecteur [H.G.], expliquons la situation [au bourgmestre]. Au vu de la situation, celui-ci ordonne la saisie du poney en question portant le n° de puce […]. Un van de l’ASBL “Le Rêve d’Aby” arrive sur place à 15h00 et emmène l’animal en leurs établissements à Gembloux. À ce moment, nous constatons que l’animal a clairement de grosses difficultés à respirer. XV - 5956 & 5957 - 8/12 Un formulaire de saisie figure en annexe. Avis Parquet Ce 28/06/2019 à 15h37, nous, [H.G.], prenons contact avec le Parquet en la personne de [H.] afin de l’informer des faits. [Il] s’en réfère à la décision du Bourgmestre en ce qui concerne la saisie. [Il] ne donne aucune directive spécifique, hormis la rédaction du présent procès-verbal ». La motivation formelle de l’acte attaqué ne précise pas la disposition incriminant le comportement reproché, se limitant à indiquer « XX » tandis que le procès-verbal n’apporte pas plus d’indication à ce sujet. Il ne ressort en outre pas à suffisance du dossier administratif que la ponette n’aurait pas reçu l’alimentation, le logement ou les soins que son état requiert, la partie requérante ayant d’ailleurs fourni à ce sujet un rapport médical d’une clinique vétérinaire auquel fait référence la décision précitée. Le dossier a d’ailleurs été classé sans suite par le parquet et une décision du 23 décembre 2019 du fonctionnaire sanctionnateur délégué, du département de la police et des contrôles, Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement conclut que « l’infraction rapportée par la zone de police "Brabant Wallon Est" (ZP 5276) n’est pas établie ». Il y indique notamment ce qui suit : « Il y a lieu de s’en référer au procès-verbal initial […], ainsi qu’aux autres éléments de la procédure. Dans son courrier de défense précité, [la requérante] conteste tant les faits que leur caractère infractionnel. Elle détaille les circonstances entourant la situation de la ponette, notamment que celle-ci a été diagnostiquée par la clinique vétérinaire de Liège comme étant atteinte d’une maladie orpheline rare, mais qu’en dehors de cette maladie, elle est en bon état et peut continuer à vivre avec les autres poneys. [La requérante] nous fournit par ailleurs un rapport médical émanant de la clinique vétérinaire de Liège, daté du 12 septembre 2019, qui fait état de la présence de “polypes ou de multiples petits granulomes sur les parois pharyngées, de taille augmentée par rapport au premier examen en avril 2019, […] mais aussi avec une affection du voile du palais mou”. Ce rapport médical atteste que “actuellement, il [n’] existe aucun traitement médical avec preuve scientifique d’efficacité contre l’amyloïdose (accumulation de dépôts de protéines insolubles dans les tissus) chez les chevaux sauf l’excision des tissus affectés. Une récidive est malheureusement très probable. […]. Dans son état clinique actuel, elle peut loger dans un box ou à l’extérieur et elle peut vivre en troupeau si l’ambiance est calme et la jument familiarisée avec ses membres”. Nous tenons, tout d’abord, à souligner que le procès-verbal initial précité ne fait état d’aucune constatation de la part des agents de police. En effet, le procès-verbal relate des “constats” qui auraient été effectués par “deux dames souhaitant garder l’anonymat”, ainsi que par “le vétérinaire contacté par les A.S.B.L.” et non par les agents de police eux-mêmes. XV - 5956 & 5957 - 9/12 À cette occasion, il nous paraît important de rappeler que l’article D.140 du Code de l’Environnement dispose que “§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l’article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment”. Ainsi, les “constats” des “deux dames souhaitant garder l’anonymat”, repris dans ce procès-verbal ne sont pas établis par une personne compétente conformément aux dispositions des articles D.140 et D.141 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Les agents de police de la zone de police Brabant Wallon Est, quant à eux, affirment que “contrairement à la première information reçue, les poneys/ânes auraient à boire”. Ensuite, en ce qui concerne la vétérinaire “contactée par les A.S.B.L.”, on peut légitimement se poser la question de son indépendance, sachant qu’elle était l’ancienne vétérinaire des animaux de [la requérante]. En outre, nous comprenons mal comment le rapport de constatation rédigé par la vétérinaire et joint au procès- verbal initial peut dater du 27 juin 2019 alors que le procès-verbal de la police fait état de constatation datée du 28 juin 2019. En outre, nous soulignons que Monsieur [M.K.], agent de l’Unité du Bien-Être animal du Service Public de Wallonie, avait été contacté par les services de police en date du 28 juin 2019, mais ne pouvant se rendre sur place le jour-même, a effectué un contrôle des animaux en date du 3 juillet 2019. Il ressort de cette visite que tous les animaux appartenant à [la requérante] semblent en bonne santé et sont dans de bon état [sic] d’embonpoint. Cependant, “les prairies sont couvertes d’adventices et de chardons, signe d’un manque d’entretien. Quelques objets potentiellement dangereux sont présents dans l’aire de vie des animaux”. En date du 9 juillet 2019, Monsieur […], dans un avertissement […], donne injonction à [la requérante] de fournir à ses équidés des prairies entretenues sans adventices, chardons et sans objet potentiellement dangereux. Fort de ces constats, desquels il ressort que [la requérante] possède un certain nombre d’autres animaux, et aussi d’équidés, pour lesquels aucun problème de maltraitance ou de négligence n’a été constaté, il nous apparaît difficile de croire que [la requérante] ne prodigue pas les mêmes soins à la ponette litigieuse. Enfin, nous soulignons que la législation en matière de bien-être animal ne saurait être utilisée aux fins d’interdire la détention de tout animal présentant une pathologie, qu’elle soit bénigne ou grave. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires du Code wallon du bien-être des animaux, la législation a pour objectif d’assurer aux animaux une existence conforme à leurs besoins et au comportement de leur espèce. Cette appréciation ne doit pas être fondée sur des sentiments de l’homme mais reposer sur des données scientifiques. […]. Ainsi, l’article D.105, § 1, 4° du Code wallon du bien-être animal dispose que : “Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement, celui qui : 4° contrevient à l’article D.8”. Quant à lui, l’article D.8 prévoit que : “§ 1er. Toute personne procure à l’animal qu’elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce”. XV - 5956 & 5957 - 10/12 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’animal n’aurait pas reçu l’alimentation, les soins ou le logement convenant à sa nature, à ses besoins qu’ils soient physiologiques et éthologiques, ou à son état de santé. Au contraire, ceux-ci démontrent le suivi approprié effectué par [la requérante] pour veiller au bien-être de son animal ». Même si cette décision n’est pas de nature juridictionnelle, aucun élément avancé par la partie adverse ne permet de se départir de cette analyse. La ponette n’ayant pas été saisie conformément à l’article D.149bis, § 1er, du Livre 1er du Code de l’Environnement, soit « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée », la saisie est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur cette disposition. La première branche du troisième moyen est fondée. V. Influence sur la légalité de l’acte attaqué dans l’affaire A. 229.384/XV-5957 Une décision de restitution sous conditions ne peut être adoptée régulièrement qu’à la suite d’une décision de saisie valablement prise. À défaut, l’autorité est sans compétence pour l’adopter. La première branche du troisième moyen pris à l’encontre de la décision de saisie étant fondée, elle doit entraîner son annulation et il convient par conséquent d’annuler également la décision de restitution sous conditions qui constitue l’acte attaqué et qui est justifiée par la décision de saisie annulée. VI. Autres moyens Les autres branches et les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnités de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « au montant de base » dans chacune des affaires. Il y a lieu de faire droit à ses demandes. XV - 5956 & 5957 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de saisie administrative d’une ponette appartenant à la requérante, adoptée le 28 juin 2019 par le bourgmestre de la commune de Ramillies, et la décision d’ordonner la restitution sous conditions de cette ponette, adoptée le 23 août 2019 par le bourgmestre de la commune Ramillies, sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens des deux affaires, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et les indemnités de procédure de 770 euros accordées à la partie requérante dans chacune des affaires, soit 1540 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5956 & 5957 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.935 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.992