ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 12 novembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1
No Rôle:
P.25.0811.F
Affaire:
G. contra BEOBANK NVSA
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-12-16
Consultations:
86 - dernière vue 2025-12-31 17:24
Version(s):
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1
Fiche
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Thésaurus Cassation:
FAUX ET USAGE DE FAUX
Texte des conclusions
P.25.0811.F
Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel.
I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Le demandeur est poursuivi du chef de faux en écritures et de son usage, commis dans l’intention frauduleuse d’obtenir la révision d’un procès.
Le faux visé est un courrier daté du 27 juin 2009, inventorié comme étant la pièce n° 54 du dossier déposé dans ledit procès par le défendeur, prétendument signé par celui-ci, en sa qualité de conseil de la défenderesse (alors dénommée Citybank Belgium) et adressé au conseil du demandeur.
Rendu contradictoirement le 1er octobre 2020 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, le jugement entrepris condamne le demandeur à une peine d’un an d’emprisonnement, assorti d’un sursis simple de trois ans, et à une amende de 1.000 euros (hors décimes additionnels), ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Au civil, il condamne le demandeur à payer à chacun des défendeurs, parties civiles, la somme de 5.000 euros à titre définitif en réparation du dommage moral qu’il a causé, plus les intérêts et dépens.
Statuant sur les appels formés par le demandeur et le ministère public, l’arrêt confirme ces décisions sauf en ce qu’il constate le dépassement du délai raisonnable de la procédure, procède à l’indexation d’indemnités et condamne le demandeur aux indemnités de procédure d’appel.
II. RÉSUMÉ DES FAITS :
Les faits se situent dans le cadre d’un long litige civil opposant le demandeur à la défenderesse, alors dénommée Citybank Belgium, à la suite d’investissements du demandeur dans le fonds commun de placement « Citiporfolios ».
Au cours de cette procédure, la défenderesse dépose des conclusions accompagnées de pièces dont l’inventaire indique, sous le n° 54, un courrier du 27 juin 2009 adressé par son avocat (le défendeur) au conseil du demandeur.
Après avoir été définitivement débouté, y compris en cassation, le demandeur introduit le 24 novembre 2015 une requête civile, sollicitant la rétractation de la décision en raison d’un fait nouveau.
Il y affirme qu’après l’arrêt du 5 mars 2015 rejetant son pourvoi en cassation, il a reçu de son avocat la copie du dossier clôturé et y a découvert, agrafée aux conclusions signées par le défendeur, une lettre adressée par ce dernier le 27 juin 2009 à son conseil, et invitant ce dernier, moyennant la promesse de lui verser cinq millions d’euros dans un paradis fiscal, à se retirer de la procédure juste avant l’expiration du délai d’appel, de manière à empêcher son client (le demandeur) de trouver un autre conseil en temps utile pour mener à bien la procédure.
Le demandeur soutient avoir alors réalisé que cette lettre correspond à la pièce précitée inventoriée sous le n° 54 dans la procédure clôturée, et décidé d’introduire une requête en rétractation de celle-ci, à l’appui de laquelle il invoque ce courrier au titre d’élément nouveau.
C’est cette pièce qui est arguée de faux et fonde les poursuites pénales de la présente cause.
L’arrêt constate notamment ce qui suit :
- alors que le dossier était accessible pour consultation sans surveillance au greffe du tribunal de commerce, le demandeur y a substitué cette pièce au vrai courrier adressé en réalité le 27 février 2009 par le défendeur à son conseil, pièce auquel l’inventaire attribuait erronément, sous le n° 54, la date du 27 juin 2009 (soit la date figurant sur la pièce arguée de faux) ;
- ce vrai courrier ne contenait aucune offre de corruption ; il invitait l’avocat du demandeur à convaincre son client, arguments juridiques à l’appui, du mal-fondé de son action et annonçait qu’aucune indemnité ne lui serait réclamée s’il y renonçait enfin ;
- la fausseté du courrier portant la date du 27 juin 2009 est démontrée ;
- l’erreur de date mentionnée par l’inventaire (27 juin au lieu du 27 février), reprise dans le faux document, est confirmée par la place de la pièce dans le dossier (entre les courriers des 25 février et 14 mai 2009) ;
- l’original de la pièce arguée de faux a disparu à son tour mais le dossier en contient plusieurs copies.
III. EXAMEN DU POURVOI :
A. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE :
(…)
QUANT AU DEUXIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 CONV. D.H. (DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE), 149 DE LA CONSTITUTION (OBLIGATION DE MOTIVATION ET DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS) ET 56 C.I.CR. (LÉGALITÉ ET LOYAUTÉ DES MOYENS DE PREUVE) :
2. Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer, à l’instar du jugement entrepris, que la disparition de la pièce arguée de faux ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne constitue pas un obstacle aux poursuites du chef de faux en écritures et de son usage.
3. « Lorsque l’acte argué de faux a été détruit ou s’est perdu, il appartient au juge du fond de rechercher, par l’instruction de la cause, si cet acte a existé et s’il constituait un faux »(1).
En ce qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
4. En ce qu'il revient à critiquer à cet égard l’appréciation en fait par les juges d’appel ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
5. Pour le surplus, la cour d’appel me paraît avoir motivé régulièrement et justifié légalement sa décision, et aucune violation du droit à un procès équitable et principe du contradictoire ne ressort des motifs critiqués.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 149 DE LA CONSTITUTION (OBLIGATION DE MOTIVATION ET DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS), 6 CONV. D.H., 27 DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (DÉLAI RAISONNABLE DE LA PROCÉDURE) ET 211BIS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE (AGGRAVATION DE LA PEINE) :
Première branche (quant à l’appréciation de la notion de non-respect « très grave » du délai raisonnable des poursuites et à la fiabilité de la preuve) :
6. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision de ne pas prononcer l’extinction de l’action publique en raison du caractère très grave du non-respect du délai raisonnable des poursuites, conformément à l’article 27, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale(2).
Par voie des conclusions d’appel déposées le 2 mai 2023, il a soutenu, à titre subsidiaire, que l’article 6, § 1er, Conv. D.H. commande de sanctionner le dépassement dudit délai en lui accordant la suspension simple du prononcé.
Le plumitif de l’audience du 27 mars 2025, à laquelle la cause a été plaidée et prise en délibéré, acte qu’il y a sollicité, à titre infiniment subsidiaire(3), « l’extinction des poursuites pour cause du dépassement du délai raisonnable », mais cette demande n’y est aucunement étayée.
L’article 27, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit une telle sanction « en cas de non-respect très grave du délai raisonnable ».
Or, l’arrêt considère qu’« il n’y a pas, en l’espèce, de non-respect très grave du délai raisonnable. En effet, le [demandeur] restait en mesure de se défendre devant la [cour d’appel] malgré l’écoulement du temps, depuis le moment où il s’est trouvé dans l’obligation de fait de se défendre. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’extinction de l’action publique ». L’arrêt précise notamment que la disparition de la pièce arguée de faux, dont de multiples copies figurent au dossier, n’a empêché ni le demandeur de se défendre ni d’établir les préventions.
7. Le demandeur soutient que l’écoulement du temps a indiscutablement affecté la disponibilité et la fiabilité des éléments de preuve.
8. « Il appartient au juge d’apprécier souverainement s’il y a eu dépassement du délai raisonnable dans lequel il doit être statué sur les poursuites pénales intentées à charge d’un prévenu, conformément à l’article 6, § 1er, de la Convention (…). La Cour vérifie si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient justifier. Le contrôle marginal que le moyen demande à la Cour de réaliser concernant l’appréciation par le juge du dépassement ou non du délai raisonnable doit nécessairement se baser sur des éléments factuels dont la décision judiciaire fait mention ou ressortir d’autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard »(4).
Il me paraît que ces principes s’appliquent ici, mutatis mutandis, quant au caractère très grave allégué de ce dépassement.
9. Le caractère indiscutablement très grave allégué ne ressort ni des éléments factuels contenus dans l’arrêt ni d'autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
Les juges d’appel me paraissent dès lors avoir justifié légalement leur décision à cet égard par les motifs précités; la demande de voir constater l’extinction des poursuites pour cause du dépassement très grave du délai raisonnable n’étant aucunement étayée, ils n’étaient, selon moi, pas tenus de la justifier plus amplement.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. J’en déduis que le moyen, nouveau, est irrecevable en ce qu’il soutient que les juges d’appel auraient dû prendre en compte tel ou tel élément dans leur appréciation du caractère très grave ou non dudit dépassement, alors qu’il n’indique pas à cet égard en quoi la défense ne pourrait plus s'exercer pleinement et quels sont les éléments de preuve dont l'écoulement du temps aurait entraîné la perte ou compromis la discussion(5).
11. Et il est aussi irrecevable en ce qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait par les juges d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Deuxième branche (quant au défaut de motivation et à son implication sur la peine) :
12. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la confirmation de la peine prononcée par le jugement entrepris, alors que celui-ci n’avait pas retenu le dépassement du délai raisonnable des poursuites.
Mais « lorsque les juges d'appel constatent, en réformant la décision du premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils doivent réduire la peine qu'ils prononcent par rapport à celle qu'ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle que le premier juge a retenue »(6).
En ce qu’il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
13. Et le jugement me paraît justifier légalement l’incidence du dépassement du délai raisonnable sur la peine en indiquant que « si les présentes poursuites n’avaient pas dépassé le délai raisonnable, la peine d’emprisonnement à laquelle le prévenu aurait été condamné aurait été bien plus élevée ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Troisième branche (quant à l’illégalité intrinsèque du dispositif et au défaut de constater l’unanimité des juges) :
14. Le demandeur reproche à l’arrêt, qui constate un dépassement du délai raisonnable des poursuites pénales et admet des circonstances atténuantes, de ne pas mentionner, dès lors qu’elle aggrave la situation du demandeur, que la décision de confirmer la peine infligée par le premier juge a été prise à l’unanimité conformément à l’article 211bis C.i.cr.
Mais « l'unanimité n'est pas requise pour les motifs sur la base desquels la peine prononcée par le premier juge est confirmée en appel »(7).
En effet « Il n'y a aggravation de peine au sens de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle que si la juridiction d'appel aggrave la peine effectivement prononcée par rapport à celle prononcée par le premier juge ; [ainsi,] il n'y a pas d'aggravation de peine si la juridiction d'appel considère qu'en cas de non-dépassement du délai raisonnable, il faudrait infliger une peine plus grave que celle prononcée par le premier juge, mais qu'afin de remédier au dépassement constaté du délai raisonnable, il est infligé une peine inférieure ou égale à celle infligée par le premier juge »(8).
Procédant d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit.
Quatrième branche (quant aux conséquences sur l’extinction de l’action publique) :
15. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement le rejet de sa demande de voir sanctionner le dépassement du délai raisonnable par l’extinction de l’action publique.
16. Ainsi que le demandeur le relève, « l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n'oblige pas le juge à prononcer l'extinction de l'action publique en cas de dépassement du délai raisonnable ; il le lui permet, et seulement en cas de non-respect ‘‘très grave’’ du délai raisonnable ; la gravité du dépassement ne se réduit pas à son caractère indiscutable mais peut s'apprécier, notamment, en fonction de l'incidence que l'écoulement du temps a eue sur la disponibilité et la fiabilité des éléments de preuve, sur la possibilité pour chacune des parties de les contredire, sur la capacité du procès à répondre aux exigences d'équité prévues par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales »(9).
Et aucune disposition ne fixe la durée des poursuites à partir de laquelle le juge serait tenu de prononcer l'extinction de l'action publique pour dépassement très grave du délai raisonnable.
En ce qu’il procède d’autres principes juridiques, le moyen manque en droit.
17. Pour le surplus, réitérant des griefs vainement invoqués dans sa première branche et à l'appui du deuxième moyen, le moyen est irrecevable.
QUANT AU QUATRIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 8 CONV. D.H. (DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE) ET 458 DU CODE PÉNAL (SECRET PROFESSIONNEL) :
18. Le demandeur reproche à l’arrêt de retenir, au titre d’éléments à charge, des correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat, en violation de l’article 458 du Code pénal, et par la confidentialité des échéances entre les avocats et leurs clients, garantie par les articles 6 et 8 de la Convention(10).
19. Tout comme le jugement entrepris, l’arrêt relève que l’ancien conseil du demandeur a été entendu en qualité de témoin par le magistrat instructeur, auquel il a fourni des correspondances retrouvées dans son matériel informatique, et dont certaines ont été également retrouvées au domicile du demandeur.
L’arrêt cite des extraits de ces correspondances et ajoute que cet avocat, quand le magistrat instructeur lui a lu le courrier argué de faux, qui mentionnait lui être adressé, a ri et déclaré « ça ne m’étonne pas, c’est un énorme faux, grossier ».
20. Le moyen me paraît irrecevable à un triple titre :
1° à défaut d’intérêt, car il critique des motifs surabondants, les autres motifs, que le demandeur ne critique pas, suffisant à justifier la décision des juges d’appel ;
2° à défaut de précision, faute d’indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait les articles 6 et 8 de la Convention ou l’article 458 du Code pénal, lequel protège les secrets confiés à des personnes en raison de leur état ou de leur profession « hors le cas où [celles-ci] ils sont appelés à rendre témoignage en justice », c’est-à-dire notamment lorsqu’elles sont, comme l’a été l’ancien conseil du demandeur, « invitées par le juge d’instruction à lui faire une déclaration verbale ou écrite »(11), et en quoi il apparaîtrait que la citation par extraits, dans l’arrêt, des correspondances entre le demandeur et son ancien conseil aurait fondé les décisions des juges d’appel relatives à la culpabilité du demandeur du chef des préventions mises à sa charge ou encore à la peine qui lui est infligée ;
3° car, nouveau, il a été présenté pour la première fois devant la Cour; en effet, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard que devant la cour d’appel, le demandeur ait invoqué, pour sa défense, l’irrégularité de ladite audition(12), dont le résumé figurait pourtant déjà dans le jugement entrepris.
(…)
IV. CONCLUSION : rejet.
__________________________________________________________________
(1) Cass. 25 septembre 1933, Pas. 1933, I, 317 ; voir Cass. 21 décembre 2022, RG
P.22.0887.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.7
(« lorsque la minute d'un procès-verbal d'audience est détruite ou a disparu en tout ou en partie et qu'il n'en existe pas d'expédition ou de copie authentique, la preuve de l'existence ou de la teneur dudit procès-verbal peut être faite par toutes voies de droit »), et note M.N.B. ; Cass. 5 mars 2002, RG
P.01.1431.N
,
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6
, Pas. 2002, n° 158, § 2.8 (qui ajoute : « il incombe à la Cour d'apprécier la foi due à ces voies de droit »).
(2) Le demandeur se réfère à Doc. parl., Ch., DOC 55 3514/001, p. 45, relevant qu’il apparaît des travaux parlementaires qu’il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour eur. D.H. ; il cite Cour eur. D.H. 12 octobre 1992, Boddaert c. Belgique, § 36.
(3) « à titre principal : l’acquittement au bénéfice du doute ; à titre subsidiaire : l’irrecevabilité des poursuites » (demandes non autrement étayées).
(4) Cass. 28 septembre 2021, RG
P.21.0653.N
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.11
; [voir Cass. 18 février 2025, RG
P.25.0154.N
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10
].
(5) Voir Cass. 18 septembre 2024, RG
P.24.0940.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.11
.
(6) Cass. 29 mai 2024, RG
P.23.1560.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240529.2F.3
, et note signée M.N.B. ; Cass. 25 janvier 2012, RG
P.11.1104.F
,
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5
, Pas. 2012, n° 66 : voir Cass. 20 septembre 2016, RG
P.15.1133.N
,
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.5
, Pas. 2016, n° 508 : « il n'y a pas d'aggravation de peine si la juridiction d'appel considère qu'en cas de non-dépassement du délai raisonnable, il faudrait infliger une peine plus grave que celle prononcée par le premier juge, mais qu'afin de remédier au dépassement constaté du délai raisonnable, il est infligé une peine inférieure ou égale à celle infligée par le premier juge » ; Cass. 18 septembre 2012, RG
P.12.0349.N
,
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120918.1
, Pas. 2012, n° 470.
(7) Cass. 26 septembre 2000, RG
P.00.1150.N
,
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000926.8
, Pas. 2000, n° 494 ; voir Cass. 8 février 2006, RG
P.05.1472.F
,
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.7
, Pas. 2006, n° 81.
En revanche, « lorsque le tribunal correctionnel a condamné un prévenu du chef d'une infraction, en limitant cette condamnation à certains des faits visés par la prévention, la cour d'appel ne peut, même si elle confirme la peine prononcée par le premier juge, déclarer la prévention établie "sans limitation aucune" sans constater qu'elle statue, à cet égard, à l'unanimité de ses membres » (Cass. 29 septembre 1975,
ECLI:BE:CASS:1975:ARR.19750929.1
, Pas. 1976, 124).
(8) Cass. 20 septembre 2016, RG
P.15.1133.N
,
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.5
, Pas. 2016, n° 508.
(9) Cass. 19 mars 2025, RG
P.24.1618.F
,
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1
.
(10) Il se réfère à Cour eur. D.H. 6 décembre 2012, Michaud c. France ; Cour eur. D.H. 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume-Uni ; C. const. 1er février 2018, n° 10/2018.
(11) Cass. 15 mai 1985, RG 4134,
ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850515.6
, Pas. 1985, n° 551 ; voir Cass. 23 septembre 1986, RG 690,
ECLI:BE:CASS:1986:ARR.19860923.7
, Pas. 1987, n° 43.
(12) Voir Cass. 28 septembre 2022, RG P.22.0443.F, inédit.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.1
citant:
ECLI:BE:CASS:1975:ARR.19750929.1
ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850515.6
ECLI:BE:CASS:1986:ARR.19860923.7
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000926.8
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.7
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120918.1
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.5
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.11
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.7
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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250218.2N.10
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1