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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980; LOI DU 15 MARS 1874; article 2bis de la loi du 15 mars 1874; article 2bis de la loi du 15 mars 1874; loi du 15 mars 1874; loi du 15 mars 1874; loi du 26 juin 1953

Résumé

Droit pénal - Droit international public - Droit international privé - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2025-07-23 Consultations: 190 - dernière vue 2025-12-31 17:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.14 Fic...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.14 No Rôle: P.25.0676.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit international privé - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2025-07-23 Consultations: 190 - dernière vue 2025-12-31 17:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.14 Fiches 1 - 5 En soi, l'introduction d'une demande de protection internationale n'a pas d'effet suspensif sur la procédure d'exequatur du mandat d'arrêt international et ne constitue pas une cause de refus visée par l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953 - 28-07-1951 - Art. 33 - 32 Lien DB Justel 19510728-32 L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953 - 28-07-1951 - Art. 33 - 32 Lien DB Justel 19510728-32 L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953 - 28-07-1951 - Art. 33 - 32 Lien DB Justel 19510728-32 L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: ETRANGER Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953 - 28-07-1951 - Art. 33 - 32 Lien DB Justel 19510728-32 L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953 - 28-07-1951 - Art. 33 - 32 Lien DB Justel 19510728-32 L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 6 - 10 Les alinéas 1er et 2 de l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions instituent une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction; il appartient dès lors à celles-ci, au titre de cette vérification, de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à cette condition; lorsque dans ses conclusions d'appel, celui dont l'extradition est demandée par la Turquie dit craindre que les accusations formulées à son encontre soient motivées par son origine kurde et son engagement politique antérieur, et ne plus recevoir d'aide financière de sa famille en Turquie, la plupart de ses proches ayant été arrêtés, les juges d'appel, en l'absence de conclusions d'appel plus étayées concernant de tels risques, satisfont à cette obligation en constatant que le demandeur a la nationalité turque, qu'il était majeur à l'époque des faits, qu'il ne jouissait pas d'une immunité, qu'il n'avait pas la qualité de réfugié politique et, opposant une opinion contraire à celle du demandeur, en considérant qu'il n'existe pas de cause de refus d'exequatur du mandat d'arrêt international sur la base de l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: L. du 15 mars 1874 sur les extraditions - 15-03-1874 - Art. 2bis - 30 Lien ELI No pub 1874031550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 48/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.25.0676.F Conclusions du premier avocat général, M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel sur l’exequatur de mandats d’arrêt internationaux en application de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 20 mars 2025, une juridiction turque, la cour de Malatya, délivre douze mandats d’arrêt internationaux en cause du demandeur, du chef d’assassinat, de vol avec violences en bande avec armes, etc. Le 2 avril 2025, le juge d’instruction de Bruxelles décerne une ordonnance de mise en détention sous la modalité de la surveillance électronique. L’ordonnance entreprise, rendue le 3 avril 2025 par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone du même siège, ordonne l’exequatur des mandats d’arrêt internationaux, et tant ceux-ci que l’ordonnance sont signifiés le même jour au demandeur. Statuant sur l’appel formé le lendemain par ce dernier, les juges d’appel ont considéré que les moyens invoqués à l’appui de la demande de bénéficier de la modalité de la surveillance électronique sont étrangers à leur saisine, limitée à la décision d’exequatur, et dit l’appel recevable mais non fondé. QUANT AU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 CONV. D.H., 2BIS DE LA LOI DU 15 MARS 1874 SUR LES EXTRADITIONS, 33 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 28 JUILLET 1951 RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS ET 48, 48/2 ET 48/3 DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 SUR LES ÉTRANGERS, AINSI QUE DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE DROIT DE MOTIVATION DES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE PÉNALE ET DE L’OBLIGATION DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement la décision d’ordonner l’exequatur des mandats d’arrêt internationaux. Il fait valoir qu’il a introduit, le 31 janvier 2024, une demande d’asile auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) en invoquant un risque de persécution pour lui et sa famille, au cas où il serait extradé en Turquie, en raison de son appartenance à la minorité kurde et du fait qu’il se dit opposant au régime turc actuel. Selon lui, cette demande d’asile n’a toujours pas été traitée, de sorte qu’il bénéficie de la protection liée audit statut. a) QUANT AUX CRAINTES ALLÉGUÉES DE SUBIR UNE VIOLATION DE SES DROITS EN CAS D’EXTRADITION : « L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie ne s'étend pas aux pièces déposées par celle-ci devant le juge »(1). Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. En termes de conclusions d’appel, le demandeur a fait état de ses craintes « que les accusations formulées à son encontre soient motivées par son origine kurde et son engagement politique antérieur », tout en ajoutant que « d’autres motivations ne sont pas à exclure, bien qu’il n’en ait pas connaissance » et qu’« il considère que les faits qui lui sont reprochés découlent de plaintes calomnieuses et abusives ». En outre, dans ses conclusions, le demandeur n’a pas indiqué quelle disposition ou quel principe s’opposerait à son extradition. Et il n’y a pas mentionné de raisons sérieuses de craindre : - qu’en cas d’extradition vers la Turquie, il y serait soumis à un traitement prohibé par les articles 3 et 5 de la Convention ou n’y bénéficierait pas d’un procès équitable au sens de son article 6, - ou « que la demande [d’extradition] ait été présentée aux fins de [le] poursuivre ou de [le] punir pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que [sa] situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons » ou qu’ « il existe des risques sérieux que, [s’il] était extradé, [il] serait soumis dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants » (cf. article 2bis de la loi du 15 mars 1874], - ou encore que « sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (cf. article 33.1 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés). En outre, « l'article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions requiert que la personne extradée fera très vraisemblablement(2) l'objet dans l'État requérant de violations les plus graves des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire d'une violation de l'article 3 de cette Convention ; la juridiction d'instruction examine souverainement si les faits présentés donnent lieu à l'application de cette cause de refus »(3). Il revient donc à l’intéressé de fournir les éléments substantiels rendant vraisemblables, in concreto, la violation invoquée(4). Dans la mesure où il soutient avoir fait état, dans ses conclusions, de « craintes pour son intégrité en cas de remise aux autorités turques sans même que sa demande d’asile ne soit examinée ainsi que [des] risques qu’il encourait de subir des actes contraires à l’article 3 de la Conv. D.H. », le moyen manque en fait. Et à défaut de conclusions faisant état de telles craintes et fournissant des éléments les étayant, les juges d’appel n’étaient pas tenus d’examiner d’office s’il en existait. En ce qu’il reproche aux juges d’appel de n’avoir pas répondu au moyen invoquant ces craintes, le moyen ne peut être accueilli. Dans la mesure où il repose sur une hypothèse, le moyen est irrecevable(5). Enfin, en ce qu’il soulève ce moyen pour la première fois en instance de cassation, le demandeur oblige la Cour à procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir. Dans cette mesure, le moyen, nouveau, est irrecevable. b) QUANT À L’AFFIRMATION QUE L’EXISTENCE D’UNE DEMANDE D’ASILE S’OPPOSE EN SOI À L’EXEQUATUR DU MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL : Le demandeur soutient avoir « implicitement mais certainement », par voie de conclusions, demandé à la cour d’appel de différer l’examen de la demande d’extradition aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur sa demande d’asile qu’il a introduite en janvier 2024 auprès du CGRA. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a certes soutenu que « tant que sa demande [d’asile] est à l’examen par l’Office des Étrangers ou le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il ne peut être éloigné, expulsé ni remis à un État tiers ». Mais il n’y a ni indiqué la disposition ou le principe qui prévoirait une telle cause de suspension, ni étayé cette affirmation, notamment en faisant état d’éléments, invoqués à l’appui de sa demande d’asile, qui seraient de nature à interdire son extradition. Dès lors, les juges d’appel, qui ont constaté notamment que le demandeur « n’a pas la qualité de réfugié politique » et qu’ « il n’existe pas de causes de refus d’exequatur du mandat d’arrêt international, sur la base de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions », n’étaient selon moi pas tenus de répondre plus amplement à cette défense. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La Cour considère qu’ « aucune (…) disposition conventionnelle ou légale n'oblige la Belgique à refuser l'extradition d'une personne qui a quitté le pays ayant demandé son extradition et qui a ensuite introduit une demande en reconnaissance du statut de réfugié ni à attendre qu'il ait été statué sur les mérites de cette demande. [Ainsi, les articles 2bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale] ne l'obligent pas à attendre qu'il ait été statué sur les mérites de cette demande »(6). En outre, la Cour considère que « l'article 7.2 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres n'a pas pour objet d'instituer une interdiction générale d'extradition de tout candidat réfugié, à laquelle il ne pourrait être dérogé que par une disposition spécifique ; en énumérant limitativement les motifs péremptoires de refus de l'extradition et en s'abstenant d'y mentionner le dépôt d'une demande d'asile, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, modifiée par celle du 15 mai 2007, réalise l'exception autorisée par l'article 7.2 de la directive »(7). Et dans cet arrêt, la Cour n’a pas pris d’office un moyen de la violation d’une autre disposition d’où il suivrait que la qualité de candidat réfugié en Belgique empêche de valider l’extradition avant l'issue de la procédure d'examen de la demande. De ce qui précède, je déduis qu’en soi, l’introduction d’une demande de protection internationale ne constitue pas une cause de refus visée par l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et n’a pas d’effet suspensif sur la procédure d’exequatur du mandat d’arrêt international. En ce qu’il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. CONCLUSION : rejet. ______________________________________________________________ (1) Cass. 13 décembre 2017, RG P.17.1203.F , ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.1 , Pas. 2017, n° 712. (2) « met enige graad van waarschijnlijkheid », soit, littéralement, « avec un certain degré de vraisemblance/probabilité ». (3) Cass. 9 avril 2024, RG P.24.0391.N , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10 , Pas. 2024, n° 284, § 2 (traduction libre). (4) Ibid. ; Cass. 25 juin 2019, RG P.19.0383.N , ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190625.3 , Pas. 2019, n° 398 ; Cass. 26 juin 2018, RG P.18.0524.N , ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.2 , Pas 2018, n° 411 et NC, 2018, p. 589, n° 6, et note de S. DEWULF, « In abstracto, in concreto en (in beginsel) irrelevant. Het Hof van Cassatie bevestigt enkele basisprincipes in het uitleveringsrecht » [pp. 594-595] ; Cass. 22 avril 2014, RG P.14.0410.N , ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5 , Pas. 2014, n° 293 ; S. DEWULF, Handboek Uitleveringsrecht, Intersentia, 2013, pp. 88-90, nos 144-145 ; Doc. parl., Ch., 2005-06, n° 51 2506/001, p. 10 (« La notion de ‘‘risque sérieux’’ est tirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut un certain degré de probabilité que la violation des droits fondamentaux peut avoir lieu ») ; p.ex., Cour eur. D.H. 28 février 2008, n° 37201/06, Saadi c. Italie, § 128 (quant à l’article 3 Conv. D.H. : « la Cour [eur. D.H.] s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office ») ; Cour eur. D.H. 16 octobre 2001, n° 71555/01 (décision sur la recevabilité de la requête), Einhorn c. France, § 34 (quant à l’article 6 Conv. D.H. : « s’agissant d’une extradition, le requérant est tenu de démontrer le caractère ‘’flagrant’’ du déni de justice auquel il redoute d’être exposé. En l’occurrence, il n’apporte aucun élément dont il ressortirait que, au vu des règles de procédure américaines pertinentes, il existe des ‘‘motifs sérieux et avérés de croire’’ que son procès se déroulerait dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article 6 »). (5) Cass. 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 , ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26 , Pas. 2002, n° 17. (6) Cass. 18 octobre 2017, RG P.17.0945.F , ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.5 , Pas. 2017, n° 576 (3e moyen) ; voir Cass. 22 avril 2014, RG P.14.0410.N , ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5 , Pas. 2014, n° 293 : « Aucune disposition conventionnelle ni légale n'oblige la Belgique à refuser, dans tous les cas, l'extradition d'une personne qui a fui le pays ayant demandé son extradition et qui a introduit une demande de reconnaissance en tant que réfugié dans un autre pays ». En ce sens, il suit de Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.1425.N , ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4 , Pas. 2015, n° 685, § 14, que, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2015, la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation - statuant certes sur la demande de libération conditionnelle introduite par la personne dont l'extradition était demandée, et non sur l’exequatur de celle-ci - a considéré que « des procédures d'asile en cours n'interdisent pas que la procédure d'extradition soit mise en œuvre, ni qu'une décision d'extradition soit prise, mais que, idéalement et par prudence, pareilles procédures soient menées en parallèle ». Voir aussi Tribunal de première instance francophone de Bruxelles 8 décembre 1993, RG 56889890, ECLI:BE:PIBRL:1993:JUG.19931208.11 . (7) Cass. 24 juin 2009, RG P.09.0355.F , ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 , Pas. 2009, n° 436 (1er moyen). Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.14 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.26 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171018.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190625.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10 ECLI:BE:PIBRL:1993:JUG.19931208.11