ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250612.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Lorsque l'huissier de justice signifie l'exploit par un dépôt au siège de l'association des copropriétaires et en informe le syndic par une lettre simple, il ne doit pas en informer l'association des copropriétaires par une lettre recommandée, à son siège.
Texte intégral
N° C.24.0320.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile,
contre
F. A. D. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 35 du Code judiciaire, si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire et, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social ou administratif, par la remise d’une copie de l’acte à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
L’article 38, § 1er, de ce code prévoit, à l’alinéa 1er, que, dans le cas où l’exploit n’a pu être signifié comme il est dit à l’article 35, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée et, à l’alinéa 3, que, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l’exploit, l’huissier de justice adresse, soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui, mentionnant la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d’une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l’étude de l’huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
L’article 3.89, § 4, du Code civil, applicable au litige, dispose à propos des copropriétés forcées d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis que, lorsque la signification ne peut être faite conformément à l’article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l’article 38 de ce dernier code et que la lettre visée à l’article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic.
Selon l’article 3.89, § 5, du Code civil, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d’ordre intérieur, le syndic est chargé de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes, et, sous réserve de dispositions contraires, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires.
Il ne suit ni de ces dispositions ni d’aucune autre que, lorsque l’huissier de justice signifie l’exploit par un dépôt au siège de l’association des copropriétaires et en informe le syndic par une lettre simple, il doive en informer l’association des copropriétaires par une lettre recommandée à son siège.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille trois cent dix euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250612.1F.5