ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.980
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Décret du 27 octobre 2016; décret du 27 octobre 2016; ordonnance du 15 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 263.980 du 24 juillet 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.980 du 24 juillet 2025
A. 245.311/XI-25.208
En cause : A.A., ayant élu domicile chez Me Ludovica GELINI, avocat, avenue des Dessus de Lives 8
5101 Namur, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart,
2. le Jury central de l’Enseignement Secondaire Supérieur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’ajournement du 3 juillet 2025, à l’issue de la session du CESS professionnel 2024-2025/2, en raison d’une interprétation erronée et d’une application illégale du règlement officiel régissant les jurys (Document 43450 — Décret du 27 octobre 2016, mis à jour le 1er septembre 2019) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet 2025.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Ludovica Gelini, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le requérant est candidat, pour l’année 2024-2025/2, à l’obtention auprès du jury central de la Communauté française du certificat d’enseignement secondaire supérieur professionnel (CESS P), dans l’option de base groupée « Assistant en maintenance PC-réseaux ».
2. Le 18 juin 2025, le jury central prend la décision suivante le concernant :
3. Le même jours, le requérant introduit un recours contre cette décision d’ajournement, dans lequel il expose essentiellement ce qui suit :
« Je comprends que les notes obtenues dans les deux unités “Laboratoire” et “T.P. et méthodes” sont insuffisantes. Cependant, je me permets de solliciter votre bienveillance afin de réévaluer la décision d’ajournement pour les raisons suivantes :
1. Mes résultats dans les autres unités montrent une assiduité et une régularité, avec l’ensemble des unités dispensées ayant été validées avec succès.
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2. Notes proches de la réussite : j’ai obtenu 8/20 dans les deux unités non validées, ce qui reste relativement proche du seuil de réussite. Cela témoigne d’un effort réel et d’un niveau de compétence partiel mais significatif, qui me permet déjà d’assurer à la perfection le côté “prise de rdv médicaux” dans mon travail actuel en tant qu’assistant dentaire.
3. Je remplis la condition de délibération prévue par le jury, à savoir l’obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 50 %, avec des notes comprises entre 8/20 et 10/20 dans certaines unités d’enseignement ».
4. Le 3 juillet 2025, ce recours est déclaré recevable mais non fondé par l’instance de recours, pour les motifs suivants :
« Vous avez introduit votre plainte dans le délai imparti, je vous informe donc que celle-ci est recevable.
En application de l’article 21 susmentionné, l’instance de recours s’est réunie ce mercredi 2 juillet 2025 et a conclu que votre recours était non fondé.
En effet, vous n’apportez pas d’éléments justifiant d’une irrégularité dans le déroulement d’une épreuve.
Le comité de délibération a estimé qu’obtenir 4 points d’échec pour les épreuves d’option de base groupée (OBG) était insuffisant pour l’octroi du CES
Professionnel. Cette décision a été appliquée à l’ensemble des candidats inscrits aux épreuves du CESS Professionnel au cycle 2024-2025/2 ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire n’octroie pas la personnalité juridique aux jurys visés par son article premier, qui sont au contraire « institués au sein des services du Gouvernement ».
Ces jurys sont donc des organes de la Communauté française, première partie adverse.
Il convient dès lors de mettre hors cause le jury central de l’enseignement secondaire supérieur, qui ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la première partie adverse.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
A. Thèse de la partie adverse
La partie adverse relève que le requérant ne conteste que la délibération de l’instance de recours statuant sur la plainte qu’il a introduite contre la décision du jury central.
Elle rappelle que, selon l’article 21 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire, l’instance de recours n’est habilitée qu’à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des examens, mais que sa décision ne se substitue pas à celle du jury, et qu’il appartient à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans l’hypothèse où une irrégularité est constatée. Elle en déduit qu’à défaut d’avoir attaqué la délibération jury central, « laquelle demeurerait même en cas de suspension ou d’annulation de la décision de l’instance de recours », l’annulation de la décision de l’instance de recours serait impuissante à donner satisfaction au requérant. Elle estime dès lors que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
B. Thèse de la partie requérante
À l’audience, le requérant se réfère pour l’essentiel à sa requête, mais souligne contester la décision d’ajournement qui le concerne.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Le requérant sollicite uniquement, dans sa requête, la suspension et l’annulation « de la décision d’ajournement du 3 juillet 2025, à l’issue de la session du CESS professionnel 2024-2025/2, en raison d’une interprétation erronée et d’une application illégale du règlement officiel régissant les jurys (Document 43450 —
Décret du 27 octobre 2016, mis à jour le 1er septembre 2019) ».
Il ressort de l’objet ainsi énoncé, de l’inventaire des pièces du requérant et de ses arguments au fond qu’il identifie la décision d’ajournement comme étant celle prise par l’instance de recours, le 3 juillet 2025, à la suite de la plainte introduite par lui contre la délibération du jury central.
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La requête, qui ne contient pas un exposé des faits, ne comporte aucune mention de la délibération du jury central du 18 juin 2025. Le requérant semble par ailleurs confondre l’instance de recours et le jury central.
L’article 21 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire énonce ce qui suit concernant l’instance de recours :
« Art. 21. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des examens est adressée par envoi recommandé ou par voie électronique à la Direction qui assure l’organisation des Jurys, au plus tard dans les dix jours qui suivent la notification des résultats de l’épreuve.
[…]
Dans les quatorze jours suivant la réception de la plainte, le Président du Jury concerné par la plainte ou son délégué réunit une instance de recours composée, outre de lui-même ou de son délégué, de deux membres du Jury choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Cette instance de recours statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s)
dans les quatre jours par pli recommandé ou par voie électronique.
Cette instance de recours est habilitée uniquement à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des examens et sa décision ne se substitue pas à celle du Jury. Lorsque l’instance de recours constate une irrégularité, il appartient dès lors au Jury, de même composition que pour les sessions d’examens, de prendre à nouveau une décision après avoir corrigé l’irrégularité retenue par l’instance de recours, c’est-à-dire en tenant compte de cette irrégularité dans la délibération ».
Il résulte de cette disposition que l’instance de recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury central, mais est seulement habilitée « à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des examens ». Dans l’hypothèse où l’instance de recours constate une telle irrégularité, il appartient au seul jury central de prendre une nouvelle délibération, après avoir corrigé l’irrégularité constatée. La décision de l’instance de recours ne se substitue donc pas à celle du jury central, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury central subsiste intacte.
Lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante ne demande la suspension que de la décision de l’instance de recours, une telle suspension serait prima facie impuissante, à elle seule, à lui donner satisfaction. La suspension de la décision de cette instance serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où l’instance de recours pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury central.
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Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La partie requérante n’a donc pas intérêt à obtenir la suspension de l’acte attaqué, de sorte que son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Jury central de l’enseignement secondaire supérieur est mis hors cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Xavier Close
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