ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.6
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-10-24
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la partie requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de rev...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 18/05/2020, le conseil de la requérante expose que le fils de sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 3° de la loi du 1er août 1985 stipulant que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle », l’octroi d’une aide principale de 4.615,05 € pour dommage moral.
Exposé des faits
Le 26 novembre 2011, vers 18h46, un vol à main armée a été commis aux établissements P. .
Deux personnes qui travaillaient dans l'établissement, les dénommés Laurent V. et Jonathan X., fils de la requérante, étaient présents au moment des faits.
Jonathan X. explique que quatre hommes cagoulés et gantés, dont le dénommé Z. Islam, ont fait irruption, qu'il a été mis au sol, frappé au visage et menacé avec un révolver Beretta. Les individus criaient « argent, argent ».
Monsieur V. a vu entrer un homme cagoulé qui l'a directement frappé au niveau du visage. Deux autres individus le suivaient et l'un d'eux a placé le canon de son arme sur lui, en prononçant les mots « argent, coffre ».
Suites judiciaires
Par jugement avant-dire droit du 11 décembre 2014, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de … désigne le docteur B. aux fins d'examiner la partie civile Jonathan X..
Par jugement rendu le 14 janvier 2016, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d’avoir A.1. à …, le 26/11/2011, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait du numéraire, pour un montant de 24.161,87 euros, un gsm SAMSUNG STAR, un IPHONE 4, un véhicule AUDI A3, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de P. José et la SA C. P., X. Jonathan, V. Laurent et Y. Martine;
en ce qu'il y a lieu d'y adjoindre la circonstance aggravante d'incapacité permanente de travail au sens de l'article 400 du code pénal dans le chef de Jonathan X. (article 473 du code pénal), condamne le dénommé Z. Islam à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à payer à Martine Y. la somme d'un euro provisionnel et réserve à statuer sur le surplus du dommage.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Z. Islam à payer à Martine Y. la somme de 6.433,70 €.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 20 mars 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 août 2024.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
La requérante n’a pas manifesté le souhait d’être entendue à l’audience et n’y a donc pas été convoquée.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
• que l’article 31 3° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ;
• que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 3°, l’article 32 §3 1° stipule que la Commission se fonde sur le dommage résultant du préjudice moral,
• qu’il s’agit d’une agression commise sur le fils de la requérante ;
d’autre part
• que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
• que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
• que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde à la partie requérante une aide principale de 4.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.6