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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-26 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Résumé

Lorsque l'avocat détermine ses honoraires, le juge ne peut les réduire que s'ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération; il n'est par contre pas interdit au juge, pour procéder à cette appréciation marginale, d'examiner les prestations facturées et d'avoir égard aux montants ho...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.1 No Rôle: C.24.0415.F Affaire: SPRLU JEAN RATHMES AVOCAT contra G. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-07-16 Consultations: 356 - dernière vue 2025-12-30 17:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.1 Fiche Lorsque l'avocat détermine ses honoraires, le juge ne peut les réduire que s'ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération; il n'est par contre pas interdit au juge, pour procéder à cette appréciation marginale, d'examiner les prestations facturées et d'avoir égard aux montants horaires ou aux heures prestées (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 446ter - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.24.0415.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : (…) 5. La première branche fait grief à l’arrêt d’avoir substitué sa propre appréciation des honoraires à celle de l’avocat concerné et d’avoir excédé son pouvoir de contrôle marginal en examinant, facture par facture, le nombre d’heures facturées. 6. Selon l’article 446ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction; tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. L’alinéa 2 du même article dispose quant à lui que dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. 7. Il est de jurisprudence constante que le contrôle exercé par les juridictions à cet égard est un contrôle marginal, limité à censurer les dépassements manifestes de la juste modération(1). Pour autant, le caractère marginal de ce contrôle ne me paraît pas interdire au juge, s’il considère que les bornes de la juste modération ont été manifestement excédées, de fixer lui-même les honoraires litigieux à un montant qui soit conforme à ces bornes. La jurisprudence de la Cour reconnait ainsi au juge un pouvoir de réduction de l’état d’honoraires excessif(2). En particulier l’arrêt du 9 septembre 2022 cité ci-avant évoque explicitement un pouvoir de réduction à des limites raisonnables. Par ailleurs, le fait que le contrôle exercé par le juge ait un caractère marginal ne me paraît pas interdire que ce contrôle puisse se fonder notamment sur un examen du nombre d’heures prestées et facturées. Les deux éléments ne m’apparaissent pas incompatibles. A nouveau, l’arrêt du 9 septembre 2022 précité autorise explicitement le juge à procéder à contrôler « si le nombre d’heures facturées n’est pas manifestement déraisonnable »(3). 8. En ce qu’il repose sur des prémisses contraires, le moyen, en cette branche, manque en droit. (…) Conclusion : Rejet. __________________________________________________________ (1) Voy. par ex Cass. 26 avril 2024, RG C.23.0281.F , Pas. 2024, n° 334, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.3 , avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 9 septembre 2022, RG C.22.0004.N , Pas. 2022, n° 524 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220909.1N.7 ; voy aussi les décisions cités par J.S. LENAERTS (coord.), La jurisprudence du Code judiciaire commentée, Bruxelles, la Charte 2024, tome I.A Principes généraux. L’organisation judiciaire, 2024, p. 500. (2) Voy. la note supra. (3) Idem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220909.1N.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.3