Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.20

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-18 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

article 72 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 12 mai 2024; loi du 15 décembre 1980

Résumé

N° P.25.0829.F K. A., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître France Laurent, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusati...

Texte intégral

N° P.25.0829.F K. A., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître France Laurent, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur invoque la violation des articles 15 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et 7, 72 et 74/24 à 74/28 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que la violation de la loi du 12 mai 2024 modifiant notamment la loi précitée du 15 décembre 1980. Quant à la première branche : Le moyen fait grief à l’arrêt d’énoncer, au mépris de l’article 74/28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, qu’aucune disposition ne lui impose d’exposer les raisons pour lesquelles il considère qu’une mesure moins contraignante que la rétention serait inapte à rencontrer le risque de fuite du demandeur. En vertu de l’article 74/28, § 3, de la loi précitée, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er ne peuvent être imposées que si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour atteindre, selon le cas, l'objectif visé aux articles 51/5, § 1er, 51/5/1, § 1er, ou 74/6, § 1er, ou pour réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger. L'évaluation de l'efficacité d’une mesure moins coercitive que la rétention se fait sur la base des circonstances factuelles, en ce compris le manque de coopération de l'étranger. Une mesure de maintien peut être prise uniquement si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement. Une mesure moins coercitive est présumée inefficace, dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment ; 2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert, prévu aux articles 74/24 et 74/25 ; 3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; 4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour. Lorsque, dans la décision de privation de liberté, l’autorité administrative indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard de la condition de subsidiarité prévue par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle motive cet acte conformément au prescrit légal. Aucune disposition n’impose à cette autorité, et pas davantage à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en vue de la remise en liberté de l’étranger, d’exposer en outre les raisons pour lesquelles elle considère qu’une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer le risque de fuite de l’étranger. Concernant la réalité d’un risque de fuite du demandeur, l’arrêt le justifie par les considérations suivantes : - alors qu’il est arrivé sur le territoire belge en juillet 2015 sans les documents requis, le demandeur n’a introduit une demande d’asile qu’en septembre 2015 et n’a pas apporté la preuve éventuelle qu’il logeait à l’hôtel dans les trois jours de son arrivée ; - il n’a pas collaboré dans ses rapports avec l’Office des étrangers, en ne se présentant pas à ses convocations dans le cadre de la procédure d’accompagnement ; - il n’a pas obtempéré aux quatre ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés entre juin 2016 et février 2023 ; - il fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans ; - il a introduit deux demandes d’asile et une demande de séjour, toutes rejetées. Par ces considérations qui établissent que la cour d’appel a procédé à un examen individualisé de la situation du demandeur, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il est reproché à l’arrêt de substituer ses motifs propres à ceux repris dans la décision de maintien et d’excéder ainsi le pouvoir de contrôle que la juridiction d’instruction tient de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980. Le demandeur fait en substance valoir que la mesure de maintien vise l’article 74/28, § 3, alinéa 3, 2° et 4°, tandis que l’arrêt retient des motifs fondés sur les points 1° et 2° de cette disposition. Dès lors que dans l’un et l’autre actes, l’un des motifs retenus, à savoir l’absence de collaboration visée à l’article 74/28, § 3, alinéa 3, 2°, de la loi est similaire, le grief est dénué d’intérêt et, à cet égard, irrecevable. De même, le grief reprochant à l’arrêt d’ajouter un nouveau refus de collaboration du demandeur après la décision de maintien du 13 avril 2025 critique une considération surabondante de l’arrêt et est dans cette mesure, également irrecevable. Le demandeur soutient enfin qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir collaboré en novembre 2023 à une procédure d’accompagnement dès lors que celle-ci, visée aux articles 74/24 et 74/25 de la loi du 15 décembre 1980, n’est en vigueur que depuis le 20 juillet 2024. Il soutient qu’en retenant cette circonstance, l’arrêt viole l’article 1.2 du nouveau Code civil qui consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Les juges d’appel ont constaté, sur la base du dossier administratif, que le demandeur n’a pas collaboré avec l’Office des étrangers et qu’il a mis fin au trajet d’accompagnement en ne se présentant pas aux deux dernières convocations. En réponse à la défense du demandeur qui faisait valoir qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir participé à une procédure qui n’était pas encore en vigueur, les juges d’appel ont indiqué qu’avant l’insertion par la loi du 12 mai 2024 de l’article 74/24 dans la loi du 15 décembre 1980, le projet d’accompagnement qui y est visé était déjà mis en place et qu’il permettait aux étrangers qui avaient fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire de bénéficier d’une mesure moins coercitive qu’un maintien en centre fermé. En cas de non-respect de cette mesure, l’étranger s’exposait déjà à un risque de maintien et de retour forcé. En vertu de l’article 1.2 du nouveau Code civil, la loi nouvelle est, sauf disposition contraire, applicable aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou qui perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à des droits irrévocablement fixés. Par les considérations qui précèdent, l’arrêt est donc légalement justifié. Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli. En ayant égard au refus du demandeur de poursuivre le projet d’accompagnement qui lui avait été proposé par l’Office des étrangers, les juges d’appel ne se sont pas arrogés des droits qui n’appartiennent à aucune juridiction. En tant qu’il soutient que par ce motif, les juges d’appel ont commis un excès de pouvoir, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.20