Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2024-11-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
article 12 de la loi du 19 octobre 2015; article 24 de la loi du 15 juin 1935; article 3 de la loi du 7 mai 2009; loi du 11 avril 1994; loi du 15 juin 1935; loi du 19 octobre 2015; loi du 7 mai 2009
Résumé
Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUE
Texte intégral
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 15-11-2024Numéro du rôle :
2023/RG/259 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2024/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 15-11-2024
2023/RG/259 - A. B. / ETAT BELGE
EN CAUSE DE :
A. B. , R.N.N., domicilié,
partie appelante,
représentée par Maître,
CONTRE :
L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, ,
partie intimée,
représentée par Madame …, fonctionnaire d’administration fiscale,
Vu les feuilles d’audience des 3 avril 2023, 18 octobre 2024 et de ce jour __________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme, le jugement rendu, le 10 novembre 2022, par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel déposée au greffe, le 31 janvier 2023 ;
- les conclusions et les dossier de pièces des parties.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
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I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. La contestation concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de B. A. , pour les exercices d’imposition 2006, sous l’article numéro … , 2007, sous l’article numéro … , 2008, sous l’article numéro … , 2009, sous l’article numéro … , et 2010, sous l’article numéro … 1.
2. B. A. était, pendant les périodes imposables en cause, chef boucher au service de la S.A. M.2. Il travaillait au magasin « M. » situé à … , en Belgique.
3. Pour les exercices d’imposition litigieux, il n’a pas rentré de déclaration à l’impôt sur les revenus auprès de l’administration fiscale belge.
4. Le 15 janvier 2010, l’administration fiscale lui a adressé une notification d’indices de fraude, en application de l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 19923 4. L’administration indiquait, dans cette notification, qu’elle entendait procéder à des investigations concernant la situation fiscale de B. A. portant sur les années 2005 et suivantes.
5. Le 22 janvier 2010, une demande de renseignements lui a été envoyée par l’administration fiscale portant sur les exercices d’imposition 2006 à 20095.
Celle-ci lui demandait de lui fournir des pièces de nature à démontrer sa résidence en France.
6. Le 18 mars 2011, l’administration fiscale a envoyé à B. A. une notification d’imposition d’office portant sur les exercices d’imposition 2006, 2007 et 2008, car il n’avait pas souscrit de déclaration en Belgique, lui annonçant qu’il serait soumis à l’impôt des personnes physiques, en Belgique, et, notamment, l’imposition à titre de revenus de salarié de ses rémunérations de source belge6.
L’administration mentionnait également qu’elle entendait appliquer à ce dernier des accroissements d’impôt au taux de 50 %, conformément à l’article 444 du C.I.R./92 et à l’article 225 de l’arrêté royal pris en exécution
1
Cf. pièces n° 177 à 206 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).
2
Cf. pièce n° 26, verso, du d.a.
3
Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ».
4
Cf. pièces n° 33 à 38 du d.a.
5
Cf. pièce n° 221 du d.a.
6
Cf. pièces n° 131 à 139 du d.a.
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de ce Code, dès lors que, selon elle, B. A. avait agi dans l’intention d’éluder les droits du Trésor.
7. Après avoir demandé et obtenu un délai complémentaire de réponse à cet avis, délai qui a expiré, le 29 avril 20117, B. A. a adressé une réponse à la notification d’imposition d’office susdite, le 6 mai 2011, par le biais de laquelle il marquait son désaccord sur les taxations annoncées8.
8. Le 17 juin 2011, l’administration lui a notifié sa décision de taxation, l’informant du maintien des impositions annoncées dans la notification d’imposition d’office précitée9.
9. Le même jour, l’administration a adressé à B. A. une notification d’imposition d’office portant sur les exercices d’imposition 2009 et 2010 et annonçant également qu’il serait soumis à l’impôt des personnes physiques, en Belgique, et, notamment, l’imposition à titre de revenus de salarié de ses rémunérations de source belge et des accroissements d’impôts au taux de 50
%, pour les mêmes raisons et sur les mêmes bases juridiques que celles annoncées pour les exercices d’imposition 2006 à 200810.
10. Les cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2006 à 2008
ont été enrôlées, le 17 juin 2011, sur les bases annoncées.
11. Par courrier du 7 juillet 2011, B. A. a manifesté son désaccord avec a notification d’imposition d’office précitée relative aux exercices d’imposition 2009 et 201011.
12. Par décision du 22 septembre 2011, notifiée le même jour, l’administration a informé B. A. du maintien des taxations annoncées dans l’avis d’imposition d’office du 17 juin 201112.
13. Le 22 septembre 2011, les cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2009 et 2010 ont été enrôlées, sur les bases annoncées.
7
Cf. pièce n° 148 du d.a.
8
Cf. pièces n° 154 à 156 du d.a.
9
Cf. pièces n° 157 à 159 du d.a.
10
Cf. pièces n° 160 à 167 du d.a.
11
Cf. pièces n° 168 à 171 du d.a.
12
Cf. pièces n° 172 à 176 du d.a.
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14. Par décision du 1er août 2013, l’administration a déclaré la réclamation administrative introduite par B. A. à l’encontre des cotisations litigieuses recevable mais l’a rejetée 13.
15. Par requête déposée au greffe, le 18 octobre 2013, B. A. a saisi le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, de la contestation relative aux cotisations litigieuses.
16. Par jugement du 10 novembre 2022, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné B. A. aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l’Etat belge.
17. Le 31 janvier 2023, B. A. a interjeté appel de ce jugement.
18. Il demande, en substance, que la Cour dise que son appel est recevable et fondé, qu’elle annule ou dégrève les cotisations litigieuses et, à titre subsidiaire, qu’elle réduise les accroissements au taux de 10 % et qu’elle lui accorde le sursis relativement à ceux-ci. Il demande, enfin, la condamnation de l’Etat belge aux dépens, d’instance et d’appel, liquidés au montant total de 7.500 €.
19. L’Etat belge conclut au non-fondement de l’appel et demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que des cotisations litigieuses ; il demande la condamnation de B. A. aux dépens des deux instances.
II. FONDEMENT
Remarque préliminaire
20. La Cour rappelle que l’article 744 du Code judiciaire est libellé en ces termes :
« Les conclusions contiennent également, successivement et expressément :
1° l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige ;
2° les prétentions du concluant ;
3° les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches […] ».
13
Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge.
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21. L’obligation pour le concluant d’indiquer successivement et expressément l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige, ses prétentions et ensuite ses moyens en les numérotant, a été introduite par l’article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 1er novembre 2015.
22. L’article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que « [le] jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : […] 3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er ; [...] ».
23. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n’est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l’article 744, 3°, du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d’identification expresse et, dès qu’il y en a plus d’un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice14.
24. Il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés pour que ceux-ci soient considérés comme des moyens15.
Un moyen, en droit judiciaire, peut être défini comme étant l’énoncé d’un « raisonnement juridique d’où la partie entend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense »16.
25. En l’espèce, B. A. numérote (il s’agit du numéro 3) notamment un titre relatif aux « griefs à l’encontre des exercices 2009 et 2010 », lequel contient un point A (sans qu’apparaisse de point B) intitulé « enquête à charge de l’administration : illégalité » ; il numérote également (il s’agit du numéro 4)
un titre « sur les faits ».
Ces titres numérotés ne sont pas représentatifs d’un moyen précis.
14
Cf. Liège, 27 mars 2020, 2012/RG/1143.
15
Idem.
16
Cf. C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 85, n°91, repris par X. TATON et G. ELOY, « Structure et contenu des conclusions, chose jugée et mesures d’instruction : nouvelles responsabilités des parties », in J. ENGLEBERT et X. TATON [dir.], Le procès civil efficace ? - Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile [dite « loi pot-pourri »], Bibliothèque de l’unité de droit judiciaire de l’U.L.B., Limal, Anthemis, 2015, p. 88, n°12.
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26. La Cour tâchera donc, en l’espèce, d’identifier les moyens soulevés par B.
A. pour satisfaire à l’obligation de motivation des décisions judiciaires, sans toutefois qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n’ont pas été clairement identifiés17.
Quant à la validité de la notification d’indices de fraude
27. En vertu de l’article 333, alinéa 2, du C.I.R./92, l’administration peut procéder aux investigations visées au chapitre III du titre VII du Code sans préavis pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. L’alinéa 3 de ladite disposition prévoit que des investigations peuvent être exercées pendant un délai supplémentaire de quatre ans « à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée ». Le texte précise que cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition.
28. B. A. considère que la notification d’indices de fraude qui lui a été adressée, le 15 janvier 2010, est nulle car elle aurait violé ses droits de la défense :
l’administration aurait, en effet, mentionné, sur celle-ci, la possibilité pour le contribuable destinataire d’introduire un recours administratif à son encontre et non celle d’introduire un recours judiciaire à son encontre, pas plus que l’instance compétente pour connaître de ce recours judiciaire, ni, enfin, les articles y relatifs du Code judiciaire.
29. La Cour rappelle qu’en effet, l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, tel qu’applicable, prévoit qu’afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action des autorités administratives fédérales, tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
30. L’absence de mention sur la notification d’indices de fraude précitée de la possibilité d’introduire un recours judiciaire à son encontre et de l’instance
17
Cf., en ce sens, Bruxelles, 28 juin 2018, J.T., n°2018/13, n°6745, p.757.
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compétente pour en connaître aurait donc pu emporter pour conséquence, en présence d’un délai à respecter pour l’introduction d’un tel recours, que ledit délai n’aurait pu commencer à courir ; elle aurait pu faire en sorte qu’un recours judiciaire introduit à l’encontre d’une telle notification après l’écoulement d’un tel délai soit néanmoins considéré comme étant recevable ratione temporis.
31. En aucun cas, cette absence de mention toutefois n’est de nature à emporter la nullité de la notification d’imposition d’office, ni le texte de l’article 333 du C.I.R./92 ni aucun autre texte légal ne prévoyant par ailleurs une telle sanction dans un tel cas de figure.
32. L’administration, ayant constaté son erreur, a, en outre, notifié, le 17 juin 2011, à B. A. , la voie de recours possible à l’encontre de la notification d’indice de fraude précitée, soit un recours devant le tribunal de première instance de Namur18.
B. A. a pu introduire un recours judiciaire à l’encontre de la notification d’indices de fraude du 15 janvier 2011. Il s’en est néanmoins abstenu, ce dernier ayant critiqué la notification d’imposition d’office dans le cadre du recours judiciaire introduit à l’encontre des cotisations litigieuses, une fois celles-ci enrôlées.
L’absence des mentions dont il fait état n’a donc, en l’espèce, nullement porté atteinte aux droits de la défense de B. A. .
33. Le moyen est non fondé.
Quant au statut de travailleur frontalier
34. B. A. revendique l’application du régime des travailleurs frontaliers pour ses rémunérations de salarié pour les exercices d’imposition litigieux.
35. L’article 11 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique19 prévoit ceci :
18
Cf. pièce n° 157 du d.a.
19
Ci-après, en abrégé, « CPDI France-Belgique ».
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« (1) Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 à 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus:
[…]
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers ».
Le point 1. du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers est rédigé en ces termes : « Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat ».
Le point 4, a), du Protocole additionnel mentionne ce qui suit :
« Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de 45 jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours, les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité ».
Le point 4, b), dudit Protocole est libellé en ces termes :
« Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de 30 jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
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Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ».
C’est sur la personne qui travaille dans la zone frontalière d’un des deux Etats et qui entend se prévaloir du régime des travailleurs frontaliers que repose la charge de prouver qu’elle ne dispose d’un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière de l’autre Etat. En effet, le régime de l’article 11, §2, c), est dérogatoire par rapport à celui prévu par l’article 11, §1er, de la convention précitée20.
L’article 1, §2, alinéa 1er, de la Convention précitée prévoit, par ailleurs, qu’une personne physique est réputée résident de l’État Contractant où
elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
L’article 3 de la loi du 7 mai 2009 portant assentiment à et exécution de l’Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 portant assentiment de l’Avenant du 12 décembre 2008 à la Convention, cet avenant ayant modifié l’article 11 précité de ladite convention, est libellé en ces termes :
« Pour l’application du régime prévu par le « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers » visé à l’article 2 de l’Avenant (ci-après « le régime frontalier ») :
a) l’expression « foyer permanent d’habitation » désigne l’endroit où le contribuable habite normalement, le cas échéant avec son conjoint ou son cohabitant légal et les enfants. L’habitation doit être à la disposition du contribuable en tout temps, de manière continue et non simplement occasionnelle : elle comporte les commodités nécessaires en vue d’une occupation permanente dans des conditions de confort appropriées.
Pour les personnes mariées et les cohabitants légaux, le seul foyer permanent d’habitation se situe, sauf preuve contraire, dans l’Etat où est établi le ménage, c’est-à-dire celui où, notamment, le conjoint, ou le cohabitant légal, séjourne habituellement avec les enfants.
20
Cf. Liège, 22 novembre 2013, 2011/RG/1756, www.taxwin.be.
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[…] ».
36. Par ailleurs, l’article 3 du C.I.R./92 dispose que sont assujettis à l’impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume et le paragraphe 1er de l’article 2 du même Code précise que, pour l’application de ce Code, par « habitants du Royaume », on entend notamment « les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune » (petit a)).
L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Le domicile au sens fiscal est caractérisé nécessairement par une certaine permanence ou continuité.
Ainsi, il s’agit du lieu où la personne réside de manière effective et continue, où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, où elle possède une habitation réelle et où elle a manifesté l’intention de s’attacher ou de revenir après des absences.
37. En l’espèce, B. A. travaille pour compte de la S.A. M. en tant que chef boucher, à …, en zone frontalière belge.
38. Il était inscrit aux registres de la population en Belgique à l’adresse sise à Courcelles, rue de la Croisette, 107, dans un immeuble appartenant à son père jusqu’au 23 mai 200521.
39. B. A. a déclaré être parti ensuite pour la France, à … , où il a été domicilié dès le 19 août 2005. Il a produit une attestation du maire de cette commune datant du 2 février 2010 certifiant qu’il y était domicilié depuis 200522.
40. B. A. a, il est vrai, acheté, en 2005, une habitation à cette dernière adresse pour moitié avec I. H. . Selon l’attestation du notaire B. , le bien était en mauvais état, comportant, au rez-de-chaussée, deux pièces, une cuisine, une salle d’eau avec WC, à l’étage, deux chambres et un grenier, ainsi qu’une cave et un jardin, pour une contenance d’1 are 69 centiares. Il est devenu plein propriétaire du bien au terme d’un acte de licitation du 13 mai 2008 23.
21
Cf. pièce n° 217 du d.a.
22
Cf. pièce n° 46 du d.a.
23
Cf. pièces n° 66 et 67 du d.a.
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B. A. , qui prétend avoir occupé cette maison en tant que locataire avant d’en faire l’acquisition, n’a toutefois produit aucun contrat de bail relatif à celle-ci qu’il aurait prétendument occupée, dès le 24 mai 2005.
41. Pour l’acquisition de cet immeuble, les intéressés avaient ainsi fait, en avril 2005, une demande de crédit portant sur un montant de 21.000 € et sur un montant de 5.965 €, pour la réalisation de travaux 24.
42. B. A. a également communiqué à l’administration des factures EDF
relatives à l’immeuble de … pour la période allant du mois d’août 2005 au mois d’août 200925. Il s’agit toutefois d’échéanciers d’acomptes ne reprenant pas la consommation réelle du lieu.
43. Sont versés au dossier trois extraits d’un compte français attestant de trois virements réalisés par B. A. en juillet, en août et en septembre 2009
d’un montant de 243,16 € chacun dans la cadre du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition de la maison sise à … 26,
44. Toutefois, le 16 novembre 2007, les services centraux du SPF Finances se sont vu adresser des renseignements concernant des employés de la SA
M., dont B. A. faisait partie, transmis par l’Ambassade de France à Bruxelles27.
Ces renseignements, transmis sous la forme d’une fiche, précisaient ce qui suit :
« Au 7 rue de la Strée, se situe une maison d’une surface de 90 m2, appartenant à M. A. et à Mlle H. I., qui manifestement est inhabitée. La maison ne dispose pas de sonnette, ni de boîte aux lettres au nom de l’intéressé. La porte principale ne comporte pas de poignée.
[…]
24
Cf. pièces n° 71 à 83 du d.a.
25
Cf. pièces n° 84 à 88 du d.a.
26
Cf. pièces n° 47 à 49 du d.a.
27
Cf. pièces n° 13 à 15 du d.a.
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Il semble donc que M. A. ne dispose pas réellement de son foyer d’habitation permanent en France ».
B. A. considère que ce rapport, unilatéral, non signé et non daté est non probant et ne peut être retenu à sa charge ; selon lui, il doit être écarté.
Ces informations, reprises sur cette fiche, ont toutefois été régulièrement obtenues par l’administration belge, via un courrier signé, quant à lui, par les autorités compétentes, dans le cadre de l’assistance administrative prévue par l’article 20 de la C.P.D.I. France-Belgique prévoyant que « [les]
autorités compétentes des deux états contractants échangeront, sous condition de réciprocité, les renseignements qui sont susceptibles d’être obtenus, conformément à leurs lois fiscales respectives, pour la détermination des revenus imposables des contribuables visés à l’article 1 er de la présente Convention et qui seront nécessaires, dans le domaine des impôts faisant l’objet de ladite Convention, soit pour en exécuter les dispositions, soit pour assurer l’exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l’évasion fiscale ».
Rien ne justifie donc que ce rapport soit écarté des débats et notamment pas le fait que la fiche susvisée annexée au courrier daté du 16 novembre 2007 n’était pas datée, ni le fait que certains passages de cette fiche, concernant vraisemblablement d’autres contribuables, aient été masqués.
Cette fiche constitue un élément de fait auquel la Cour peut avoir égard dans le cadre de l’appréciation qu’elle fait du raisonnement par présomptions relatif à la preuve de l’existence d’un foyer permanant d’habitation ou non en France et dans le cadre de celui relatif à la preuve de l’existence ou non de la résidence fiscale en Belgique de B.
A. .
Le fait que cette fiche ait été transmise à l’administration belge, le 16
novembre 2007, et que cette dernière ait attendu plusieurs années après la réception de celle-ci, pour adresser à B. A. une notification d’imposition d’office annonçant la taxation de ses revenus professionnels de source belge en Belgique n’est pas révélateur d’une violation des principes de bonne administration. En effet, en tout état
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de cause, compte tenu du fait que B. A. revendiquait l’application du régime des travailleurs frontaliers, il lui appartenait, depuis le moment où il a revendiqué l’application de ce régime, de se ménager la preuve du fait qu’il disposait, en zone frontalière française, d’un foyer permanent d’habitation durant les périodes imposables litigieuses, indépendamment de l’existence d’une telle fiche dont il lui était loisible de contredire le contenu.
Ainsi, selon les renseignements communiqués par les autorités françaises, en 2007, la maison susvisée sise à … , d’une surface de 90m 2 paraissait inhabitée, ne disposant pas de sonnette, de boîte aux lettres ni de poignée à la porte principale.
45. Certes, des photos relatives à l’immeuble sis en France, à … , rue … , ont été produites et révèlent une présence sur les lieux (présence de mobilier, de vêtements sur des penderies, etc.). Elles datent toutefois de l’année 2010
et sont donc postérieures aux années litigieuses28.
46. Aucun autre document attestant de transactions financières réalisées en France, aucune souche de restaurant payée en France, aucune pièce attestant de la réalisation de pleins d’essence en France, aucune carte de fidélité auprès de commerces français, aucune pièce relative à des loisirs qui auraient été réalisés en France, aucun document relatif à des frais de parking en France, aucune pièce concernant la réalisation d’appels téléphoniques à partir de la France n’a été produite par B. A. .
Alors que B. A. prétend s’être installé durablement en France durant plusieurs années, les traces d’une vie économique, sociale, culturelle, affective ou sportive le concernant dans ce pays sont donc quasiment inexistantes.
47. B. A. et I. H. avaient, en revanche, acquis en indivision, le 7 avril 2006, soit un an après le prétendu départ de B. A. pour la France, une maison en Belgique, à Florennes, rue Benne Brulée, 72, pour un montant de 80.000 €29.
Alors que B. A. n’a jamais été domicilié à Florennes, à cette dernière adresse, I. H. , qui était auparavant inscrite à l’adresse sise à… , a bien été
28
Cf. pièces n° 113 à 122 du d.a.
29
Cf. pièce n° 60 à 64 du d.a.
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inscrite à l’adresse sise à …. , à partir du 13 septembre 200630 et il n’est pas contesté qu’elle l’a été jusqu’au 31 mars 2010.
Tant l’attestation de base relative au prêt hypothécaire contracté pour l’achat de cet immeuble que les attestations de paiement des années 2007, 2008 et 2009 relatives audit prêt mentionnent cependant l’adresse du bien à… , comme étant celle du domicile de B. A.
également. L'attestation afférente aux paiements de l’année 2006
spécifie que B. A. est domicilié à …, à la même adresse qu’I. H.31.
48. Concernant l’immeuble sis à…., rue … , l’enquête menée par le taxateur a révélé que c’était B. A. qui avait payé, au départ de son compte financier belge n° 001-…, quasiment toutes les factures d’énergie (ORES et ELECTRABEL) des années 2005, 2006, 2007 et 2008. II a également payé, à partir de ce compte, les factures d’eau des années 2006 à 2009 relatives à cet immeuble32.
49. Au regard des statistiques de la Commission wallonne pour l’énergie, les consommations d’énergie relevées pour l’habitation sise à (il n’est pas contesté qu’elles étaient de 3558,84 kWh/an, en 2006, 3169 kWh, en 2007) permettent de considérer qu’I. H. n’y résidait pas seule. II en va de même pour la consommation d’eau33.
50. Selon les renseignements communiqués par son employeur, les rémunérations de B. A. lui étaient toujours payées sur son compte financier belge et c’est sur un numéro de GSM belge qu’on pouvait le joindre34.
51. C’est également B. A. qui a payé, au départ de son compte financier belge, les primes d’assurance relatives à une moto YAMAHA immatriculée au nom d’I. H. dans le cadre d’une assurance contractée en 200735.
52. B. A. ne conteste pas avoir été en couple avec I. H. , durant les années litigieuses, même s’il affirme qu’ils ne vivaient pas ensemble.
30
Cf. pièce n° 32 du d.a.
31
Cf. pièces n° 18 à 23 du d.a.
32
Cf. pièces n° 29, 30, 94, 95 et 97 du d.a.
33
Cf. pièces n° 222 à 224 du d.a.
34
Cf. pièce n° 141 verso du d.a.
35
Cf. pièces n° 39 à 43 du d.a.
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53. Dans ces conditions, alors que le seul fait pour B. A. d’avoir acquis un immeuble sis en zone frontalière française pour lequel certaines consommations d’électricité ont été enregistrées et de s’y être domicilié ne permet de considérer qu’il aurait effectivement eu son foyer permanent d’habitation à cet endroit, durant les années litigieuses, il y a, en revanche, lieu de considérer que c’est en Belgique que B. A. avait, durant ces mêmes années, son domicile fiscal au sens de l’article 2, §1er, du C.I.R./92, ceci justifiant que ses revenus, notamment professionnels, de source belge soient soumis à l’impôt belge des personnes physiques.
54. Contrairement à ce que soutient B. A. , pour aboutir à cette conclusion, l’Etat belge s’est fondé sur les éléments de fait précités et n’a pas procédé à une « enquête à charge » qui aurait été liée à la façon dont l’administration aurait considéré que devait être menée une vie de couple (essentiellement, le fait de vivre sous le même toit), qui aurait été contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales36 protégeant la vie privée et qui aurait dû entraîner l’annulation des cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2009 et 2010.
Quant aux accroissements
55. B. A. demande la réduction des accroissements au taux de 10 %, estimant que la fraude n’est pas démontrée et que ce taux serait disproportionné. Il demande également que le sursis lui soit accordé relativement à ces accroissements.
56. La Cour rappelle que l’article 444 du C.I.R./92, tel qu’il était applicable était libellé en ces termes :
« En cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
En l’absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 %
d’accroissement.
36
Ci-après, en abrégé, « C.E.D.H. ».
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Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés et de l’accroissement d’impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés.
L’accroissement ne s’applique que si les revenus non déclarés atteignent 620 euros ».
En vertu de l’article 225 de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R./92, en cas d’absence de déclaration sans intention d’éluder l’impôt, la première infraction entraîne l’application d’accroissements d’impôts au taux de 10
% ; lorsqu’il y a intention d’éluder l’impôt, la première infraction donne lieu à l’application d’accroissements d’impôts au taux de 50 %.
57. En l’espèce, B. A. n’a pas rentré de déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique, pour les exercices d’imposition litigieux. Il n’est pas soutenu que cela aurait été dû à un oubli de sa part ; il a, au contraire, agi de façon intentionnelle, considérant que ses revenus professionnels de source belge étaient imposables en France.
Il résulte en outre des développements qui précèdent que B. A. a tenté de tromper l’administration fiscale en créant une apparence de vie en zone frontalière française durant les années litigieuses par la mise en place d’une organisation sur le plan administratif, alors qu’il avait conservé en Belgique sa résidence fiscale. Cette démarche était motivée par le souhait de pouvoir bénéficier du statut fiscal de travailleur frontalier et ainsi payer l’impôt en France sur ses revenus professionnels.
L’intention d’éluder l’impôt étant établie dans le chef de B. A. , les accroissement ont été également déterminés et il n’y a pas lieu de les réduire, rien ne permettant de considérer qu’ils seraient disproportionnés par rapport à la gravité des infractions commises.
58. C’est également en vain que B. A. sollicite l’octroi du sursis à l’exécution des accroissements qui lui sont réclamés.
59. Certes, dans son arrêt n°55/201437, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 444 du Code C.I.R./92 violait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas au juge d’accorder le bénéfice du sursis relativement aux accroissements prévus par cette disposition. La Cour
37
Cf. C. const., 27 mars 2014, n°55/2014.
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constitutionnelle a rappelé que, dans ses arrêts n° 157/200838 et 13/201339, elle avait répondu positivement à deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoyant des amendes fiscales en matière de T.V.A. Dans l’arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a en effet déclaré que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H., en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11
de la Constitution.
60. Dans son arrêt n°55/2014, la Cour constitutionnelle a renvoyé à son arrêt n°13/2013 précité et notamment au passage suivant de cet arrêt : « B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
61. Dans un arrêt du 12 janvier 2018 rendu en matière de T.V.A., la Cour de cassation a par ailleurs déclaré que lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.VA. Lorsqu’il estime qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n’y a pas matière à redressement. Cette position doit être suivie et également appliquée aux accroissements d’impôts.
En outre, selon la Cour de cassation, et cette décision doit également être suivie, le seul fait que, pour décider s’il aurait convenu ou non d’accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l’octroi imposées au juge pénal n’implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d’un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l’article 13
de la C.E.D.H.40.
38
Cf. C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008.
39
Cf. C. const., 21 février 2013, n° 13/2013.
40
Cf. Cass., 12 janvier 2018,
F.16.0127.F
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4
, www.juportal.be.
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62. À l’appui de sa demande de sursis, B. A. ne fait valoir aucune circonstance objective, si ce n’est qu’il se serait agi de sa « première (et seule) infraction fiscale ».
63. Dans ces conditions, eu égard à la nature des infractions commises, en l’espèce, et à leur caractère répétitif - contrairement à ce que semble alléguer B. A. -, puisque les mêmes manquements ont été relevés pour plusieurs exercices d’imposition consécutifs, la Cour estime qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder à ce dernier un sursis à l’exécution des accroissements, lesquels ont été légalement déterminés et sont proportionnés à la gravité des infractions commises, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
La cour, statuant contradictoirement,
REÇOIT l’appel mais le dit non fondé.
Par conséquent,
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE B. A. aux dépens d’appel non liquidés de l’intimé.
DÉLAISSE à B. A. la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où
siégeait le conseiller …. comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 novembre 2024 par le conseiller …, avec l’assistance du greffier …
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